Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210ae4cdc6046d47092bce
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 600 000 €
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IAFaits
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01021 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSSG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2025 - Juge de la mise en état d'[Localité 1] - RG n° 20/06747 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, autrefois dénommée HSBC FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77 à DÉFENDEURS Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [C] [F] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistés de Me Noémie LALANDE collaboratrice de Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0067 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Avril 2026 : Une ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 décembre 2025 a : - déclaré recevable l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [X] et Mme [F] épouse [X] ; - ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision irrévocable (ayant épuisé les voies de recours) sur l'action civile de la société HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France ; - ordonné le retrait du rôle ; - dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur production d'une copie d'une décision irrévocable sur l'action civile de la société HSBC Continental Europe dans la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Marseille. Par acte en date du 19 janvier 2026, la société HSBC Continental Europe a assigné M. [X] et Mme [X] aux fins de voir : - autoriser la société HSBC Continental Europe à régulariser un appel immédiat de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry le 18 décembre 2025 ; - condamner solidairement M. [X] et Mme [F] épouse [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon conclusions déposées à l'audience du 14 avril 2026, la société HSBC Continental Europe, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [X]. Elle se prévaut de la jurisprudence dans le cadre de l'affaire Appolonia qui a autorisé les banques à relever appel immédiat sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile. Elle estime que l'ordonnance de mise en état méconnaît l'autorité de la chose jugée. Elle relève que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille fait désormais droit aux demandes de révocation dans le cadre des actions en paiement. Elle conteste le caractère nouveau de la demande au titre de son préjudice et se prévaut d'un courrier adressé en 2019. Elle souligne qu'une victime peut obtenir, pour un même dommage, des condamnations distinctes contre plusieurs coauteurs dès lors que chacun a commis une faute. Elle expose que la décision irrévocable à intervenir dans la procédure pénale se fera attendre encore des années et que dans l'affaire Appolonia, tous les moyens de recours sont systématiquement mis en 'uvre. Elle relève que l'action a été introduite il y a plus de quinze ans désormais. Selon conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, M. [X] et Mme [F] épouse [X] demandent de : - Débouter la société HSBC Continental Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société HSBC Continental Europe à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils relèvent que la banque n'a pas conclu devant le juge de la mise en état, ce qui dément le risque de conséquences graves. Ils considèrent que la banque conteste la décision du juge de la mise en état ce qui est inopérant dans la présente procédure. Ils allèguent que la survenance d'un élément nouveau justifie un sursis à statuer après le dépôt de conclusions de fond ; que les conclusions de partie civile de la banque constituent un tel élément. Ils soulignent que le préjudice direct et certain invoqué par la banque et retenu par le tribunal correctionnel de Marseille est constitué du capital restant dû au titre de ses prêts, dont le leur. Ils soutiennent que si la banque est remplie de ses droits devant le juge pénal, elle ne pourra plus rien réclamer. Ils font valoir que le jugement pénal a fait l'objet d'un appel qui va être audiencé dans les prochaines semaines ; que le délai raisonnable doit être analysé à l'aune de la complexité de l'affaire et de la capacité des parties à supporter l'attente du terme du sursis.
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01021 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSSG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2025 - Juge de la mise en état d'[Localité 1] - RG n° 20/06747 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, autrefois dénommée HSBC FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77 à DÉFENDEURS Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [C] [F] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistés de Me Noémie LALANDE collaboratrice de Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0067 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Avril 2026 : Une ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 décembre 2025 a : - déclaré recevable l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [X] et Mme [F] épouse [X] ; - ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision irrévocable (ayant épuisé les voies de recours) sur l'action civile de la société HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France ; - ordonné le retrait du rôle ; - dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur production d'une copie d'une décision irrévocable sur l'action civile de la société HSBC Continental Europe dans la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Marseille. Par acte en date du 19 janvier 2026, la société HSBC Continental Europe a assigné M. [X] et Mme [X] aux fins de voir : - autoriser la société HSBC Continental Europe à régulariser un appel immédiat de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry le 18 décembre 2025 ; - condamner solidairement M. [X] et Mme [F] épouse [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon conclusions déposées à l'audience du 14 avril 2026, la société HSBC Continental Europe, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [X]. Elle se prévaut de la jurisprudence dans le cadre de l'affaire Appolonia qui a autorisé les banques à relever appel immédiat sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile. Elle estime que l'ordonnance de mise en état méconnaît l'autorité de la chose jugée. Elle relève que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille fait désormais droit aux demandes de révocation dans le cadre des actions en paiement. Elle conteste le caractère nouveau de la demande au titre de son préjudice et se prévaut d'un courrier adressé en 2019. Elle souligne qu'une victime peut obtenir, pour un même dommage, des condamnations distinctes contre plusieurs coauteurs dès lors que chacun a commis une faute. Elle expose que la décision irrévocable à intervenir dans la procédure pénale se fera attendre encore des années et que dans l'affaire Appolonia, tous les moyens de recours sont systématiquement mis en 'uvre. Elle relève que l'action a été introduite il y a plus de quinze ans désormais. Selon conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, M. [X] et Mme [F] épouse [X] demandent de : - Débouter la société HSBC Continental Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société HSBC Continental Europe à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils relèvent que la banque n'a pas conclu devant le juge de la mise en état, ce qui dément le risque de conséquences graves. Ils considèrent que la banque conteste la décision du juge de la mise en état ce qui est inopérant dans la présente procédure. Ils allèguent que la survenance d'un élément nouveau justifie un sursis à statuer après le dépôt de conclusions de fond ; que les conclusions de partie civile de la banque constituent un tel élément. Ils soulignent que le préjudice direct et certain invoqué par la banque et retenu par le tribunal correctionnel de Marseille est constitué du capital restant dû au titre de ses prêts, dont le leur. Ils soutiennent que si la banque est remplie de ses droits devant le juge pénal, elle ne pourra plus rien réclamer. Ils font valoir que le jugement pénal a fait l'objet d'un appel qui va être audiencé dans les prochaines semaines ; que le délai raisonnable doit être analysé à l'aune de la complexité de l'affaire et de la capacité des parties à supporter l'attente du terme du sursis. MOTIVATION Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur le procès civil. Le seul fait que la société HSBC n'ait pas conclu devant le juge de la mise en état n'est pas de nature à la priver de la possibilité d'introduire une instance sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile. L'assignation de la société HSBC devant le tribunal judiciaire d'Evry a été délivrée en 2010 soit il y a 16 ans. Un précédent sursis avait été révoqué par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état estimant alors que l'appréciation du bien-fondé de la demande de la banque était indépendante de l'issue de la voie pénale alors même que M. et Mme [X] ne contestent pas avoir perçu les sommes empruntées. Une seconde ordonnance en date du 5 décembre 2024 avait refusé un nouveau sursis à statuer pour ce même motif. Il existe donc un débat sur la recevabilité du sursis à statuer qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de trancher, alors même que la société HSBC justifie avoir invoqué un préjudice devant le juge d'instruction dès le 9 septembre 2019 (sa pièce 25) et donc bien avant ses conclusions de partie civile du 20 février 2025. La demanderesse est par ailleurs fondée à solliciter concomitamment la réparation d'un préjudice dans le cadre d'une procédure pénale sur un fondement délictuel et, dans le cadre d'une instance civile sur un fondement contractuel, la condamnation de ses co-contractants. Il ne saurait être contesté que la procédure pénale d'appel actuellement pendante à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille, à l'encontre de nombreuses personnes physiques et morales concernées par le dispositif d'acquisition de biens mettant en cause la société Appolonia s'annonce encore, compte tenu de ce nombre, de la complexité du dossier, d'une durée de plusieurs années. En outre, le terme du sursis prévu par l'ordonnance de mise en état, soit le prononcé d'une décision irrévocable ayant épuisé les voies de recours, conduirait à tenir compte, au-delà de l'arrêt de la cour appel, d'un éventuel pourvoi devant la Cour de cassation. Le sursis est donc de nature à entraîner une paralysie de l'exercice du droit de la société HSBC pendant encore de nombreuses années, en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Le motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile est donc caractérisé, de sorte que la demande d'autorisation de relever immédiatement appel du jugement sera accueillie. Il appartient au premier président en application de cet article de fixer la date à laquelle l'affaire sera examinée. La nature de la demande justifie de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, les demandes formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées. PAR CES MOTIFS Autorisons la société HSBC Continental Europe à interjeter appel immédiat de l'ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 18 décembre 2025 ; Fixons l'affaire à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures de la chambre 6 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris, salle Grévy, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210ae4cdc6046d47092bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel