Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210b5ecdc6046d47093f82
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
*** La société 55 SAS (ci-après désignée Fifty-five), créée en 2009, exerce une activité de collecte, d'analyse et de gestion de données sur internet aux fins de concevoir des campagnes de marketing ciblées sur les besoins des consommateurs. La société Elevate Agency créée en 2017 par M. [Q], exerce la même activité. Estimant que la société Elevate Agency avait procédé à un débauchage massif de ses salariés ainsi qu'à la reprise de ses méthodes et de son savoir-faire et avait ainsi commis des actes de parasitisme à son encontre, la société Fifty-five, l'a fait assigner par acte du 19 décembre 2022 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de cessation des actes parasitaires et d'indemnisation. Par un jugement du 19 février 2024, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a : Ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société Fifty-five afférente à la violation alléguée de la clause de non-concurrence de Mme [D] dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris saisi parallèlement par la société Fifty-five, Renvoyé l'instance au rôle des sursis à statuer pour le non-respect par la société Elevate Agency de la clause de non concurrence de Mme [D], Condamné la société Elevate Agency à payer à la société Fifty-five la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour concurrence parasitaire ; Condamné la société Elevate Agency à payer à la société Fifty-five la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Elevate Agency aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA, Débouté les parties de leurs demandes autres, plus ample ou contraires, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 31 mai 2024, la société Elevate Agency a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, numérotées 3, la société Elevate Agency demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 février 2024 en ce qu'il l'a : condamnée à payer à la société Fifty-five la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence parasitaire ; condamnée à payer à la société Fifty-five la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens, déboutée de ses demandes reconventionnelles, à savoir : la condamnation de la société Elevate Agency à lui verser 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation de la société Elevate Agency à lui verser 5 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive, la condamnation de la société Elevate Agency à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Elevate Agency aux dépens, Statuant à nouveau : Débouter la société Fifty-Five de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Fifty-Five à verser à la société ELEVATE AGENCY la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société la société Fifty-Five à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive, Condamner la société Fifty-Five à verser à la société ELEVATE AGENCY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ELEVATE AGENCY aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, numérotées 2, la société Fifty-Five demande à la cour de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil ; Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2024 en ce qu'il a : Ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société Fifty-five afférente à la violation alléguée de la clause de non concurrence de Mme [D] dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris saisi parallèlement, Débouté la société Elevate Agency de toutes ses demandes fins et conclusions, Infirmer ledit arrêt pour le surplus, Et, statuant à nouveau : Débouter la société Elevate Agency de toutes ses autres demandes fins et conclusions formées en cause d'appel, Condamner la société Elevate Agency à verser à la société Fifty-five la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de concurrence parasitaire qui lui sont imputables, Condamner la société Elevate Agency à verser à la société Fifty-five, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, Condamner la société Elevate Agency aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° 074/2026, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRFY Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2024 du Tribunal de commerce de Paris (15ème chambre) - RG n° 2023000004 APPELANTE ELEVATE AGENCY Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 833 912 082, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque E1387 INTIMÉE 55 SAS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 518 864 848, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant Me Tamara BOOTHERSTONE de la SELARL BOOTHERSTONE, avocat au barreau de PARIS, toque B 1078 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société 55 SAS (ci-après désignée Fifty-five), créée en 2009, exerce une activité de collecte, d'analyse et de gestion de données sur internet aux fins de concevoir des campagnes de marketing ciblées sur les besoins des consommateurs. La société Elevate Agency créée en 2017 par M. [Q], exerce la même activité. Estimant que la société Elevate Agency avait procédé à un débauchage massif de ses salariés ainsi qu'à la reprise de ses méthodes et de son savoir-faire et avait ainsi commis des actes de parasitisme à son encontre, la société Fifty-five, l'a fait assigner par acte du 19 décembre 2022 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de cessation des actes parasitaires et d'indemnisation. Par un jugement du 19 février 2024, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a : Ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société Fifty-five afférente à la violation alléguée de la clause de non-concurrence de Mme [D] dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris saisi parallèlement par la société Fifty-five, Renvoyé l'instance au rôle des sursis à statuer pour le non-respect par la société Elevate Agency de la clause de non concurrence de Mme [D], Condamné la société Elevate Agency à payer à la société Fifty-five la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour concurrence parasitaire ; Condamné la société Elevate Agency à payer à la société Fifty-five la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Elevate Agency aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA, Débouté les parties de leurs demandes autres, plus ample ou contraires, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 31 mai 2024, la société Elevate Agency a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, numérotées 3, la société Elevate Agency demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 février 2024 en ce qu'il l'a : condamnée à payer à la société Fifty-five la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence parasitaire ; condamnée à payer à la société Fifty-five la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens, déboutée de ses demandes reconventionnelles, à savoir : la condamnation de la société Elevate Agency à lui verser 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation de la société Elevate Agency à lui verser 5 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive, la condamnation de la société Elevate Agency à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Elevate Agency aux dépens, Statuant à nouveau : Débouter la société Fifty-Five de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Fifty-Five à verser à la société ELEVATE AGENCY la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société la société Fifty-Five à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive, Condamner la société Fifty-Five à verser à la société ELEVATE AGENCY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ELEVATE AGENCY aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, numérotées 2, la société Fifty-Five demande à la cour de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil ; Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2024 en ce qu'il a : Ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société Fifty-five afférente à la violation alléguée de la clause de non concurrence de Mme [D] dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris saisi parallèlement, Débouté la société Elevate Agency de toutes ses demandes fins et conclusions, Infirmer ledit arrêt pour le surplus, Et, statuant à nouveau : Débouter la société Elevate Agency de toutes ses autres demandes fins et conclusions formées en cause d'appel, Condamner la société Elevate Agency à verser à la société Fifty-five la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de concurrence parasitaire qui lui sont imputables, Condamner la société Elevate Agency à verser à la société Fifty-five, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, Condamner la société Elevate Agency aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION, En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées. Sur le parasitisme : La société Elevate Agency conteste avoir calqué l'offre commerciale de Fifty-five présentée sur son site internet, soulignant qu'elle n'a repris que quatre des cinq axes de la société concurrente et que leurs intitulés sont différents ; que la reprise de certains termes communs s'explique par l'usage inévitable des termes du métier, pour la plupart génériques, les deux sociétés concurrentes exerçant dans le même secteur d'activité ; que cet élément est en tout état de cause insuffisant à lui seul pour caractériser des actes de parasitisme. Elle affirme qu'il n'existe aucune ressemblance entre les deux sites internet, lesquels doivent être comparés dans leur ensemble, sans se limiter aux seuls premiers onglets ; que la société Fifty-five présente en outre une ancienne version de son site internet qui n'est plus celle mise en ligne ; que le prétendu débauchage massif de salariés est inexistant. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucun acte pouvant s'analyser en un comportement parasitaire. La société Fifty-five soutient qu'il existe un faisceau d'éléments pertinents qui pris isolément, ne sont pas condamnables en eux-mêmes mais qui, dans leur globalité, démontrent la volonté d'Elevate Agency de se placer dans son sillage et de profiter sans bourse délier de son savoir-faire, de ses investissements et de sa notoriété dans le secteur d'activité. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un savoir-faire unique, ce qui lui confère un avantage concurrentiel fort sur le marché ; qu'elle réalise des investissements importants tant en matière de formation qu'en matière de recrutement ; qu'en débauchant progressivement des consultants ayant acquis ce savoir-faire auprès d'elle, la société Elevate Agency tente de profiter de ses compétences, des formations délivrées à ses salariés et des investissements effectués par elle, le débauchage étant un moyen au service du parasitisme ; que la société Elevate Agency présente son offre commerciale de façon quasi identique selon la même construction que la sienne ; que c'est cette reproduction qu'elle lui reproche et non une reprise du site internet dans son ensemble. Elle considère que l'emploi des mêmes termes dans l'offre commerciale est intentionnel et qu'il ne peut être réduit à une simple utilisation des termes génériques du métier. Réponse de la Cour : Selon l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si les idées sont de libre parcours, et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ou de copier un produit libre de droit ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme, une valeur économique individualisée et identifiée peut néanmoins être protégée contre toute perte de valeur, lorsque celle-ci est sciemment causée par un tiers. Ainsi, un opérateur économique peut agir en parasitisme pour protéger un produit ou un service, qui constitue une valeur économique, si cette dernière est individualisée et identifiée, et à condition de démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage. Il sera préalablement observé que la société Fifty-five agit en concurrence parasitaire et non en concurrence déloyale par débauchage de salariés, la question des débauchages allégués venant à l'appui de sa démonstration en parasitisme, tel que cela ressort de ses écritures (page 9). Les sociétés Fifty-five et Elevate Agency ont toutes deux une activité de collecte, de traçabilité, de gestion et d'utilisation des données produites sur internet. La société Fifty-five, forte d'une expérience d'une quinzaine d'années dans ce domaine, a construit son offre commerciale sur son site internet autour de 4 axes (1- Conseil en Stratégie, 2- Architecture Data, 3- Conseil Média et 4- Expérience Client). Elle a également créé une école, la « 55 Academy » aux fins de dispenser des formations sur mesure à ses clients et gère un « Knowledge center » qui regroupe sur son intranet, l'ensemble de ses ressources pédagogiques destinées à la formation de ses employés. Si la société Fifty-five se présente ainsi comme la pionnière sur le marché de la collecte et de la gestion des données digitales, elle ne parvient pas cependant à identifier précisément la valeur économique individualisée qu'elle aurait développée et dans le sillage duquel la société Elevate Agency se serait immiscée. En effet, elle n'identifie pas un savoir-faire qui lui est propre, pour lequel elle prétend avoir investi, pas plus qu'elle ne l'évalue, ne chiffrant pas ses investissements, aucun montant des dépenses engagées à ce titre n'étant communiqué, ni a fortiori les pièces comptables pour en justifier. Par ailleurs, si la société Elevate Agency, créée plus récemment, a effectivement modifié son offre commerciale en 2020 pour l'organiser autour de 5 axes proches de ceux de la société Fifty-five (1- Conseil data et stratégie, 2- Collecte et architecture data, 3- Expérience client, 4- Performance média, 5- Social Listening & Analytics), les termes employés pour nommer les offres de service font partie du vocabulaire courant sur le marché des services numériques. Ils désignent des prestations directement liées au traitement et à l'analyse des données en ligne. Il en est de même des termes anglo-saxons « Academy » pour désigner une école et « knowledge center » une plate-forme de ressources pédagogiques, ces deux expressions étant couramment utilisées par les entreprises du secteur souhaitant mettre à disposition de leurs salariés ou clients les connaissances acquises. Les termes ainsi retenus, comme l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la première page du site, ne peuvent à eux-seuls représenter une valeur économique. Les pages internet des deux sites concurrents ne présentent par ailleurs aucune autre similitude formelle, ni relative à la structuration de l'offre. Par ailleurs, le débauchage de salariés de la société Fifty-five par la société Elevate Agency, décrit par l'intimée comme « massif et agressif », n'est pas davantage établi. En effet, si trois salariés de la société Fifty-five ont rejoint la société Elevate Agency, Mme [P] le 14 février 2020, M. [F] le 9 mars 2021 et Mme [D] le 5 novembre 2021, aucune man'uvre déloyale n'a été opérée par la société Elevate Agency lors de ces recrutements qui se sont succédés au fil du temps, étant observé que les deux premiers salariés étaient déliés de leur clause de non-concurrence et que s'agissant de Mme [D], le conseil de prudhommes de Paris a jugé le 11 juin 2025 qu'elle n'avait pas violé la clause de non-concurrence figurant à son contrat. La preuve d'un débauchage intensif des salariés de la société Fifty-five n'est donc pas rapportée. Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'existe aucun faisceau d'éléments, qui pris dans leur globalité, démontreraient la volonté d'Elevate Agency de se placer dans le sillage de la société Fifty-five et de profiter de ses investissements, cette dernière ne parvenant pas en tout état de cause à définir et identifier une valeur économique individualisée que la société Elevate Agency aurait indument captée. Le comportement parasitaire de la société Elevate Agency n'étant pas établi, il y a lieu de débouter la société Fifty-five de sa demande indemnitaire et d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive : La société Elevate Agency sollicite une somme de 5 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du code civil, ainsi que la condamnation de la société Fifty-five au paiement d'une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Cependant, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de justifier le prononcé d'une amende civile. En l'espèce, même si la société Fifty-five succombe en son appel, il n'est pas démontré de faute à son encontre qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, d'autant moins qu'il a été fait droit à une partie de ses demandes en première instance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Elevate Agency pour procédure abusive formée en première instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les frais irrépétibles : La société Elevate Agency prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Fifty-five aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Elevate Agency en première instance et à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 19 février 2024, Et statuant à nouveau, Déboute la société 55 SAS (Fifty-five) de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société Elevate Agency de ses demandes au titre de la procédure abusive, Condamne la société 55 SAS (Fifty-five) à payer à la société Elevate Agency une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société 55 SAS (Fifty-five) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210b5ecdc6046d47093f82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel