Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210b81cdc6046d47094242
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 32 000 035 000 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE : 1.Le litige dont est saisie la cour oppose Mme [A] [L] à M. [O] [X] sur la liquidation de leur régime matrimonial. 2. Mme [A] [L] et M. [O] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. 3. Par acte notarié du 1er février 2006, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] en Seine-et-Marne, pour un prix de 296 000 euros. 4.Par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a attribué à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, l'épouse devant assumer le règlement de la taxe d'habitation et l'époux le règlement de la taxe foncière. 5. Par jugement en date du 29 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Mme [L] et M. [X] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. La date des effets du divorce était fixée au 22 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation. 6. Par acte d'huissier du 23 août 2022, Mme [L] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux. 7. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [A] [L] et M. [O] [X] ; ' Désigné afin d'y procéder Maître [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ; ' Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu'à défaut il ne peut commencer sa mission ; ' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ; ' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ; ' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; ' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; ' Rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce au 22 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation ; ' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [A] [L] de démontrer devant notaire désigné d'avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d'amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [A] [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d'août 2017 ; ' Fixé, conformément à l'accord des parties, la créance que Mme [A] [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l'avance sur soulte que M. [O] [X] a perçu le 17 novembre 2017 ; ' Fixé l'indemnité due par Mme [A] [L] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] (77) à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ; ' Débouté Mme [A] [L] de sa demande d'attribution du bien ; ' Autorisé M. [O] [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] en Seine et Marne au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; ' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à 300 000 euros ; ' Déboute Mme [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 26 septembre 2024 à 14 heures 30 pour faire le point sur l'avancement des opérations ordonnées ; ' Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations ; ' Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; ' Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ' Rejeté toutes autres demandes. 8. Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [A] [L] et M. [O] [X] ; ' Désigné afin d'y procéder Me [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ; ' Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu'à défaut il ne peut commencer sa mission ; ' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ; ' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; ' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; ' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ; ' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant notaire désigné d'avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d'amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d'août 2017 ; ' Fixé, conformément à l'accord des parties, la créance que Mme [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l'avance sur soulte que M. [X] a perçu le 17 novembre 2017 ; ' Fixé l'indemnité due par Mme [L] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] en Seine et Marne à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ; ' Débouté Mme [L] de sa demande d'attribution du bien ; ' Autorisé M. [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; ' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à 300 000 euros ; ' Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Rejeté les autres demandes de Mme [L], étant rappelé que ces dernières étaient notamment formalisées dans les termes suivants aux termes de ses dernières conclusions ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 26 septembre 2024 à 14 heures 30 pour faire le point sur l'avancement des opérations ordonnées ; ' Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; ' Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; « Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces suivantes de première instance. » 9. Par avis du 1er juillet 2024, il a été demandé à l'appelante de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimé d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti. Mme [L] a remis au greffe ses premières conclusions d'appelante le 19 juillet 2024. Celles-ci ont été notifiées à M. [X] le 17 juillet 2024. M. [X] a constitué avocat le 18 septembre 2024. M. [X] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 30 septembre 2024. PRETENTIONS DES PARTIES : 10. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 15 janvier 2026, Mme [L] demande à la cour de : -10.1 Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Fixé, conformément à l'accord des parties, la créance que Mme [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l'avance sur soulte que M. [X] a perçue le 17 novembre 2017 ; 10.2 Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Désigné afin d'y procéder Maître [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ; ' Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu'à défaut il ne peut commencer sa mission ; ' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ; ' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; ' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; ' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ; ' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant notaire désigné d'avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d'amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d'août 2017 ; ' Fixé l'indemnité due par Mme [L] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] (77) à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ; ' Débouté Mme [L] de sa demande d'attribution du bien ; ' Autorisé M. [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77) au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; ' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 300 000 euros ; ' Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Rejeté ses autres demandes ; 10. 3 Et statuant à nouveau, * A titre principal, ' Procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé avec M. [X] ; ' Fixer le jour de la jouissance divise au 17 novembre 2017 ; En conséquence, ' Fixer le solde créditeur de son compte d'administration à la somme de 2 326,75 euros, se décomposant comme suit : ' A hauteur de 49,76 euros au titre du remboursement des crédits [1] communs; ' A hauteur de 128,74 euros au titre de l'assurance habitation sur le bien immobilier commun ; ' A hauteur de 189,80 euros au titre de la taxe d'habitation sur le bien immobilier commun, ; ' A hauteur de 1 958,45 euros au titre des travaux réalisés sur bien indivis commun pour le changement du portail et de la chaudière ; ' Fixer le solde du compte d'administration de M. [X] à la somme de 0 euro ; ' Fixer la masse à partager entre les ex-époux [L]/[X] dans les conditions suivantes : Pour la masse active de la communauté : -s'agissant du bien immobilier sis à [Localité 2] : 270 000 euros Soit un actif total commun de : 270 000 euros Pour la masse passive de la communauté : - Crédit immobilier [2] : 223 497,26 euros - Crédit personnel de restructuration [2] : 28 505,46 euros - Les crédits à la consommation [1] : 3 632,03 euros - Le prêt [3] n° 202 51 50225148506 : 2 263,04 euros - Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 : 2 651,52 euros - Compte d'administration de Mme : 2 326,52 euros Soit un passif commun de : 262 876,06 euros Soit un actif commun net à partager de 7 123,94 euros ' Fixer ses droits dans le partage à hauteur de 11 888,72 euros ; ' Fixer les droits de M. [O] [X] dans le partage à hauteur de -2 438,03 euros; ' Lui attribuer : ' La propriété suivante : *[Adresse 1] ; *Une maison d'habitation sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Jardin ; *Ladite maison composée : *au rez-de-chaussée de : entrée, séjour double cheminée, cuisine, salle de douche avec WC; *à l'étage : dégagement, quatre chambres, salle de bains avec douche, WC. Grenier. Garage attenant ; *Figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] » pour une contenance de 05a et 18ca ; *D'une valeur fixée à 270 000 euros ; ' Le crédit immobilier [2] dont le capital restant dû est fixé à 223 497,26 euros; ' Le crédit personnel de restructuration [2] dont le capital restant dû est fixé à 28 505,46 euros ; ' Le crédit à la consommation [1] dont le capital restant dû est fixé à 3 632,03 euros ; ' Le prêt [3] n° 202 51 50225148506 dont le capital restant dû est fixé à 2 263,04 euros ; ' Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 dont le capital restant dû est fixé à 2 651,52 euros ; ' Fixer la soulte que M. [O] [X] lui doit à la somme de 2 438,03 euros et condamner M. [O] [X] à la lui payer ; *A titre subsidiaire, l'appelante demande de voir : ' Fixer, le solde créditeur de son compte d'administration, mois de janvier 2026 inclus, à la somme de 130 434,62 euros, se décomposant comme suit : ' A hauteur de 25 250 euros au titre des travaux réalisés sur bien indivis commun jusqu'au mois de novembre 2022 inclus ; ' A hauteur de 4 478,40 euros au titre du remboursement des crédits [1] communs au mois de janvier 2026 inclus ; ' A hauteur de 2 839,51 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50225148506 ; ' A hauteur de 3 176,80 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50234570401 ; ' A hauteur de 72 451,36 euros au titre du remboursement du crédit immobilier commun [2] et du prêt personnel de restructuration [2] au mois de janvier 2026 inclus; ' A hauteur de 17 143 euros au titre de la taxe foncière sur le bien immobilier commun au mois de janvier 2026 inclus ; ' A hauteur de 1 331,79 euros au titre de la taxe d'habitation sur le bien immobilier commun au mois de janvier 2026 inclus ; ' A hauteur de 3 763,76 euros au titre de l'assurance habitation au mois de janvier 2026 inclus ; ' Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle dont elle est redevable à l'indivision depuis le 25 janvier 2017 à la somme de 880 euros ; ' Fixer le solde créditeur du compte d'administration de M. [O] [X] à la somme de 84 678,71 euros au titre l'indemnité d'occupation ; ' Fixer la masse à partager entre les ex-époux [L]/[X] dans les conditions suivantes : Pour la masse active de la communauté : - Bien immobilier sis à [Localité 2] : 300 000 euros ' Soit un actif total commun de : 300 000 euros Pour la masse passive de la communauté : - Crédit immobilier [2] : 198 972,22 euros - Balance excédentaire du compte d'administration de Mme : 45 755,91 euros ' Soit un passif commun de : 244 728,13 euros Soit un actif net commun à partager de 55 271,87 euros ' Fixer ses droits dans le partage à hauteur de 79 391,85 euros ; ' Fixer les droits de M. [O] [X] dans le partage à hauteur de 21 635,93 euros; ' Lui attribuer : ' La propriété suivante : *[Adresse 1] ; *Une maison d'habitation sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage et jardin; *Ladite maison composée : *au rez-de-chaussée de : entrée, séjour double cheminée, cuisine, salle de douche avec WC; *à l'étage : dégagement, quatre chambres, salle de bains avec douche, WC. Grenier. Garage attenant ; *Figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] » pour une contenance de 05a et 18ca ; *D'une valeur fixée à 300 000 euros ; ' Le crédit immobilier [2] dont le capital restant dû est fixé à 215 301,39 euros; ' Le crédit à la consommation [1] dont le capital restant dû est fixé à 533,88 euros ; ' Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 dont le capital restant dû est fixé à 174,75 euros ; ' Fixer la soulte qu'elle doit à M. [O] [X] à la somme de xxx (sic) euros ; *A titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande de voir : ' Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux [L]/[X] ; ' Désigner Me [W] [V], notaire à [Localité 5] (77) pour procéder aux opérations, notamment faire les comptes entre les parties, fixer les récompenses de chacun des époux et les créances dues par les époux à l'égard de l'autre sur l'indivision; En tout état de cause, ' Condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' Condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; ' Débouter M. [X] de ses plus amples demandes ou contraires ; ' Le condamner aux entiers dépens. 11. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 19 janvier 2026, M. [O] [X] demande à la cour de : - Débouter Mme [A] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [J] [L] et M. [O] [X] ; ' Désigné pour y procéder Me [U] [F], notaire à [Localité 6] ; ' Commis tout juge de la première chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé depuis août 2017, la taxe foncière, taxe d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d'amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de compte faisant état des débits devant être produit en cas de contestation des paiements, ces règles ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ; Subsidiairement, il demande de voir débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre pour défaut de production d'éléments probants au soutien de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile ; ' Dit qu'il appartiendra Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur ses comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, et donc à compter du 2 août 2017; Subsidiairement, il demande de voir débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre pour défaut de production d'éléments probants au soutien de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile ; ' Fixé l'indemnité due par Mme [L] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien immobilier à 1500 euros par mois dû à compter du 1er février 2018, jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ; ' Débouté Mme [L] de sa demande d'attribution du bien ; ' Autorisé M. [O] [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix minimum de vendeur de 300 000 euros ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 300 000 euros ; Et statuant à nouveau, - Fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix de 350 000 euros ; - Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lagarde, avocat. 12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° 2026/ , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08115 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLKQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL- RG n° 22/05886 APPELANTE Madame [A] [L] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (93) [Adresse 1] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS, toque : 17 INTIMÉ Monsieur [O] [P], [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX ayant pour avocat plaidant Me Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : 1.Le litige dont est saisie la cour oppose Mme [A] [L] à M. [O] [X] sur la liquidation de leur régime matrimonial. 2. Mme [A] [L] et M. [O] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. 3. Par acte notarié du 1er février 2006, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] en Seine-et-Marne, pour un prix de 296 000 euros. 4.Par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a attribué à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, l'épouse devant assumer le règlement de la taxe d'habitation et l'époux le règlement de la taxe foncière. 5. Par jugement en date du 29 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Mme [L] et M. [X] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. La date des effets du divorce était fixée au 22 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation. 6. Par acte d'huissier du 23 août 2022, Mme [L] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux. 7. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [A] [L] et M. [O] [X] ; ' Désigné afin d'y procéder Maître [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ; ' Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu'à défaut il ne peut commencer sa mission ; ' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ; ' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ; ' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; ' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; ' Rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce au 22 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation ; ' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [A] [L] de démontrer devant notaire désigné d'avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d'amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [A] [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d'août 2017 ; ' Fixé, conformément à l'accord des parties, la créance que Mme [A] [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l'avance sur soulte que M. [O] [X] a perçu le 17 novembre 2017 ; ' Fixé l'indemnité due par Mme [A] [L] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] (77) à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ; ' Débouté Mme [A] [L] de sa demande d'attribution du bien ; ' Autorisé M. [O] [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] en Seine et Marne au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; ' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à 300 000 euros ; ' Déboute Mme [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 26 septembre 2024 à 14 heures 30 pour faire le point sur l'avancement des opérations ordonnées ; ' Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations ; ' Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; ' Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ' Rejeté toutes autres demandes. 8. Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [A] [L] et M. [O] [X] ; ' Désigné afin d'y procéder Me [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ; ' Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu'à défaut il ne peut commencer sa mission ; ' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ; ' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; ' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; ' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ; ' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant notaire désigné d'avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d'amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d'août 2017 ; ' Fixé, conformément à l'accord des parties, la créance que Mme [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l'avance sur soulte que M. [X] a perçu le 17 novembre 2017 ; ' Fixé l'indemnité due par Mme [L] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] en Seine et Marne à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ; ' Débouté Mme [L] de sa demande d'attribution du bien ; ' Autorisé M. [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; ' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à 300 000 euros ; ' Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Rejeté les autres demandes de Mme [L], étant rappelé que ces dernières étaient notamment formalisées dans les termes suivants aux termes de ses dernières conclusions ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 26 septembre 2024 à 14 heures 30 pour faire le point sur l'avancement des opérations ordonnées ; ' Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; ' Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; « Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces suivantes de première instance. » 9. Par avis du 1er juillet 2024, il a été demandé à l'appelante de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimé d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti. Mme [L] a remis au greffe ses premières conclusions d'appelante le 19 juillet 2024. Celles-ci ont été notifiées à M. [X] le 17 juillet 2024. M. [X] a constitué avocat le 18 septembre 2024. M. [X] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 30 septembre 2024. PRETENTIONS DES PARTIES : 10. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 15 janvier 2026, Mme [L] demande à la cour de : -10.1 Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Fixé, conformément à l'accord des parties, la créance que Mme [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l'avance sur soulte que M. [X] a perçue le 17 novembre 2017 ; 10.2 Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Désigné afin d'y procéder Maître [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ; ' Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu'à défaut il ne peut commencer sa mission ; ' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ; ' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; ' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; ' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ; ' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant notaire désigné d'avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d'amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d'août 2017 ; ' Fixé l'indemnité due par Mme [L] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] (77) à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ; ' Débouté Mme [L] de sa demande d'attribution du bien ; ' Autorisé M. [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77) au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; ' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 300 000 euros ; ' Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Rejeté ses autres demandes ; 10. 3 Et statuant à nouveau, * A titre principal, ' Procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé avec M. [X] ; ' Fixer le jour de la jouissance divise au 17 novembre 2017 ; En conséquence, ' Fixer le solde créditeur de son compte d'administration à la somme de 2 326,75 euros, se décomposant comme suit : ' A hauteur de 49,76 euros au titre du remboursement des crédits [1] communs; ' A hauteur de 128,74 euros au titre de l'assurance habitation sur le bien immobilier commun ; ' A hauteur de 189,80 euros au titre de la taxe d'habitation sur le bien immobilier commun, ; ' A hauteur de 1 958,45 euros au titre des travaux réalisés sur bien indivis commun pour le changement du portail et de la chaudière ; ' Fixer le solde du compte d'administration de M. [X] à la somme de 0 euro ; ' Fixer la masse à partager entre les ex-époux [L]/[X] dans les conditions suivantes : Pour la masse active de la communauté : -s'agissant du bien immobilier sis à [Localité 2] : 270 000 euros Soit un actif total commun de : 270 000 euros Pour la masse passive de la communauté : - Crédit immobilier [2] : 223 497,26 euros - Crédit personnel de restructuration [2] : 28 505,46 euros - Les crédits à la consommation [1] : 3 632,03 euros - Le prêt [3] n° 202 51 50225148506 : 2 263,04 euros - Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 : 2 651,52 euros - Compte d'administration de Mme : 2 326,52 euros Soit un passif commun de : 262 876,06 euros Soit un actif commun net à partager de 7 123,94 euros ' Fixer ses droits dans le partage à hauteur de 11 888,72 euros ; ' Fixer les droits de M. [O] [X] dans le partage à hauteur de -2 438,03 euros; ' Lui attribuer : ' La propriété suivante : *[Adresse 1] ; *Une maison d'habitation sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Jardin ; *Ladite maison composée : *au rez-de-chaussée de : entrée, séjour double cheminée, cuisine, salle de douche avec WC; *à l'étage : dégagement, quatre chambres, salle de bains avec douche, WC. Grenier. Garage attenant ; *Figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] » pour une contenance de 05a et 18ca ; *D'une valeur fixée à 270 000 euros ; ' Le crédit immobilier [2] dont le capital restant dû est fixé à 223 497,26 euros; ' Le crédit personnel de restructuration [2] dont le capital restant dû est fixé à 28 505,46 euros ; ' Le crédit à la consommation [1] dont le capital restant dû est fixé à 3 632,03 euros ; ' Le prêt [3] n° 202 51 50225148506 dont le capital restant dû est fixé à 2 263,04 euros ; ' Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 dont le capital restant dû est fixé à 2 651,52 euros ; ' Fixer la soulte que M. [O] [X] lui doit à la somme de 2 438,03 euros et condamner M. [O] [X] à la lui payer ; *A titre subsidiaire, l'appelante demande de voir : ' Fixer, le solde créditeur de son compte d'administration, mois de janvier 2026 inclus, à la somme de 130 434,62 euros, se décomposant comme suit : ' A hauteur de 25 250 euros au titre des travaux réalisés sur bien indivis commun jusqu'au mois de novembre 2022 inclus ; ' A hauteur de 4 478,40 euros au titre du remboursement des crédits [1] communs au mois de janvier 2026 inclus ; ' A hauteur de 2 839,51 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50225148506 ; ' A hauteur de 3 176,80 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50234570401 ; ' A hauteur de 72 451,36 euros au titre du remboursement du crédit immobilier commun [2] et du prêt personnel de restructuration [2] au mois de janvier 2026 inclus; ' A hauteur de 17 143 euros au titre de la taxe foncière sur le bien immobilier commun au mois de janvier 2026 inclus ; ' A hauteur de 1 331,79 euros au titre de la taxe d'habitation sur le bien immobilier commun au mois de janvier 2026 inclus ; ' A hauteur de 3 763,76 euros au titre de l'assurance habitation au mois de janvier 2026 inclus ; ' Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle dont elle est redevable à l'indivision depuis le 25 janvier 2017 à la somme de 880 euros ; ' Fixer le solde créditeur du compte d'administration de M. [O] [X] à la somme de 84 678,71 euros au titre l'indemnité d'occupation ; ' Fixer la masse à partager entre les ex-époux [L]/[X] dans les conditions suivantes : Pour la masse active de la communauté : - Bien immobilier sis à [Localité 2] : 300 000 euros ' Soit un actif total commun de : 300 000 euros Pour la masse passive de la communauté : - Crédit immobilier [2] : 198 972,22 euros - Balance excédentaire du compte d'administration de Mme : 45 755,91 euros ' Soit un passif commun de : 244 728,13 euros Soit un actif net commun à partager de 55 271,87 euros ' Fixer ses droits dans le partage à hauteur de 79 391,85 euros ; ' Fixer les droits de M. [O] [X] dans le partage à hauteur de 21 635,93 euros; ' Lui attribuer : ' La propriété suivante : *[Adresse 1] ; *Une maison d'habitation sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage et jardin; *Ladite maison composée : *au rez-de-chaussée de : entrée, séjour double cheminée, cuisine, salle de douche avec WC; *à l'étage : dégagement, quatre chambres, salle de bains avec douche, WC. Grenier. Garage attenant ; *Figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] » pour une contenance de 05a et 18ca ; *D'une valeur fixée à 300 000 euros ; ' Le crédit immobilier [2] dont le capital restant dû est fixé à 215 301,39 euros; ' Le crédit à la consommation [1] dont le capital restant dû est fixé à 533,88 euros ; ' Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 dont le capital restant dû est fixé à 174,75 euros ; ' Fixer la soulte qu'elle doit à M. [O] [X] à la somme de xxx (sic) euros ; *A titre infiniment subsidiaire, l'appelante demande de voir : ' Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux [L]/[X] ; ' Désigner Me [W] [V], notaire à [Localité 5] (77) pour procéder aux opérations, notamment faire les comptes entre les parties, fixer les récompenses de chacun des époux et les créances dues par les époux à l'égard de l'autre sur l'indivision; En tout état de cause, ' Condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' Condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; ' Débouter M. [X] de ses plus amples demandes ou contraires ; ' Le condamner aux entiers dépens. 11. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 19 janvier 2026, M. [O] [X] demande à la cour de : - Débouter Mme [A] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : ' Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [J] [L] et M. [O] [X] ; ' Désigné pour y procéder Me [U] [F], notaire à [Localité 6] ; ' Commis tout juge de la première chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ; ' Dit qu'il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé depuis août 2017, la taxe foncière, taxe d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d'amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de compte faisant état des débits devant être produit en cas de contestation des paiements, ces règles ouvrant droit à indemnité en application de l'article 815-13 du code civil ; Subsidiairement, il demande de voir débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre pour défaut de production d'éléments probants au soutien de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile ; ' Dit qu'il appartiendra Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur ses comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, et donc à compter du 2 août 2017; Subsidiairement, il demande de voir débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre pour défaut de production d'éléments probants au soutien de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile ; ' Fixé l'indemnité due par Mme [L] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien immobilier à 1500 euros par mois dû à compter du 1er février 2018, jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux ; ' Débouté Mme [L] de sa demande d'attribution du bien ; ' Autorisé M. [O] [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix minimum de vendeur de 300 000 euros ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 300 000 euros ; Et statuant à nouveau, - Fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix de 350 000 euros ; - Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lagarde, avocat. 12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes formées à titre principal par l'appelante : 14. Sur la fixation de la date de jouissance divise du bien immobilier d'[Localité 2] au 17 novembre 2017 : 15. Le premier juge a débouté Mme [L] de ses demandes relatives à la fixation de la date de jouissance divise au 17 novembre 2017, et fixé la date de celle-ci à la date la plus proche du partage. Il a relevé que Mme [L] a tenté de faire face au passif commun des époux, qu'une promesse de vente du bien immobilier a été régularisée le 17 novembre 2017, moyennant un prix de 270 000 euros, au profit de la SCI [4] dont elle est associée avec son compagnon, promesse qui n'a pas pu aboutir faute de financement, que Mme [L] est toujours dans les lieux, alors que les effets du divorce remontent au 22 janvier 2013, date de l'ordonnance de non conciliation. Il a considéré que, dans ces conditions, le report de la date de jouissance divise au 17 novembre 2017 aurait pour conséquence de permettre à Mme [L], qui souhaite racheter le bien, de le faire à sa valeur vénale de 2017, alors que cette dernière aura augmenté depuis cette date et que la fixation de la date de jouissance divise au 17 novembre 2017 mettrait fin à 1'indemnité d'occupation, alors que Mme [L] est toujours dans les lieux, ce qui serait également contraire à l'objectif d'égalité qui doit être recherché entre les indivisaires. Moyens des parties 16.L'appelante demande que la date de jouissance divise soit fixée au 17 novembre 2017, date de la signature du compromis de vente de l'ancien domicile conjugal et du paiement par elle à M. [X] de la somme de 6 000 euros à titre d'avance sur la soulte due. Elle considère que M. [X] n'a en réalité subi aucun préjudice de la non-formalisation des accords liquidatifs par un acte liquidatif, que ce dernier n'avait manifestement aucune envie de participer au paiement du passif commun, et que, par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, seul le choix de la date du 17 novembre 2017 est de nature à favoriser la réalisation de l'égalité au sens de l'article 829 du code civil. 17. L'intimé demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage, qui est conforme à l'intérêt des copartageants. Réponse de la cour : 18. L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant compte, s'il y a lieu, des charges le grevant, que cette date est la plus proche possible du partage mais que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si celle-ci apparait plus favorable à la réalisation de 1'égalité. 19. En l'espèce, il n'est pas contesté que grâce aux efforts continus de Mme [L], les époux ont probablement évité que le bien immobilier ne soit vendu à vil prix dans le cadre d'une procédure de saisie-immobilière. La cour retient néanmoins, sans ignorer les accords pris par les parties en 2017, que, presque 10 ans après la promesse de vente signée en 2017, qui n'a pas été réalisée, Mme [L] n'est jamais parvenue à acquérir ce bien comme elle en avait le projet, qu'elle continue de l'occuper depuis cette date, avec ses enfants et son compagnon ( pièce 20), alors que, pendant ce temps, M. [X], qui a certes perçu selon accord des parties, d'une part, une avance de 6 000 euros sur ce projet de vente dont il sera comptable lors des opérations de comptes liquidation et partage devant le notaire, et s'est vu délié de son obligation de payer une pension alimentaire à l'enfant commun, a été privé de la jouissance du bien litigieux sans avoir les possibilités de financer de son côté l'acquisition de son propre logement, tout en restant tenu depuis par le crédit commun souscrit pour financer le bien litigieux. 20. Par conséquent, au regard de l'examen des situations des copartageants et de leurs intérêts respectifs, la cour considère que le premier juge a à bon droit rejeté la demande de Mme [L] en fixation de la date de jouissance divise au 17 novembre 2017 et fixé la date de celle-ci à la date la plus proche du partage. 21. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. 22. La cour ayant fixé la date de jouissance divise la date plus proche du partage, sont donc rejetées les demandes subséquentes suivantes de l'appelante formées à titre principal dans l'hypothèse où la date de jouissance divise serait fixée par la cour au 17 novembre 2017 : - fixation du solde de son compte d'administration à la somme totale de 2 326,75 euros, en fixation des masses active et passive à partager entre les ex-époux, - fixation des droits de Mme [L] dans le partage à hauteur de 11.888,72 euros, et des droits de M. [X] dans le partage à hauteur de -2.438,03 euros, - attribution à Mme [L], de la propriété d'[Localité 2] d'une valeur fixée à 270.000 euros, le crédit immobilier [2] dont le capital restant dû est fixé à 223.497,26 €, le crédit personnel de restructuration [2] dont le capital restant dû est fixé à 28.505,46 €, le crédit à la consommation [1] dont le capital restant dû est fixé à 3.632,03€, le prêt [3] n° 202 51 50225148506 dont le capital restant dû est fixé à 2.263,04 €, le prêt [3] n° 202 51 50234570401 dont le capital restant dû est fixé à 2.651,52 euros, - fixation de la soulte due par M. [X] à Mme [L] à la somme de 2.438,03 euros. Sur les demandes subsidiaires de l'appelante, formées dans l'hypothèse où la cour fixerait une date de jouissance divise autre que celle du 17 novembre 2017, tendant à voir fixer son solde créditeur du compte d'administration à la somme de 106 470,60 euros 23. L'appelante demande de voir fixer à son compte d'administration la somme de 106 470,60 euros correspondant à des paiements qu'elle soutient avoir effectués après la dissolution de la communauté : Sur les frais relatifs au bien indivis : - 25 250 euros qui résulte du paiement de l'ensemble des travaux qu'elle a effectués sur la maison depuis le 22 janvier 2013, date des effets du divorce, jusqu'au mois de novembre 2022 inclus, en application de l'article 815-13 du code civil et des profits subsistants ; - 1 331,79 euros correspondant au paiement de la taxe d'habitation déduction faite de la contribution à l'audiovisuel public à sa charge - 17 143 euros au titre de la taxe foncière au mois de janvier 2026 inclus - 3 763,76 euros au titre de l'assurance habitation et sur le crédit immobilier commun et le crédit de restructuration : - 4.478,40 euros au titre du remboursement des crédits [1] communs au mois de janvier 2026 inclus, - 2.839,51 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50225148506, - 3.176,80 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50234570401, - 72.451,36 euros au titre du remboursement du crédit immobilier commun [2] et du prêt personnel de restructuration [2] au mois de janvier 2026 inclus ; 23 1. Sur la somme de 25 000 euros qui résulterait du paiement de l'ensemble des travaux effectués sur la maison depuis le 22 janvier 2013, date des effets du divorce, en application de l'article 815-13 du code civil et des profits subsistants Le premier juge a retenu que cette demande s'analyse en une demande de fixation de créances sur 1'indivision, et qu'il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé depuis août 2017, dans la limite me la prescription quinquennale, des travaux d'amélioration et de conservation pour le bien immobilier, et non simplement des travaux d'entretien, en produisant les facture acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements. Moyens des parties Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer à la somme de 25 250 euros la récompense due par la communauté pour les travaux qu'elle a effectués . Elle explique que l'agence immobilière [5] a estimé le profit subsistant résultant de ces travaux à ladite somme et qu'une autre agence l'avait estimé à celle de 25 000 euros. Elle explique avoir remplacé le portail et la chaudière de la maison, effectué des travaux de peinture d'isolation extérieure, et avoir procédé au remplacement des radiateurs vétustes pour des modèles plus performants. L'intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de renvoyer les parties devant notaire pour que l'appelante justifie des travaux d'amélioration et de conservation et non simplement les travaux d'entretien, et produise les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits et des paiements, et ce dans la limite de la prescription quinquennale. À titre subsidiaire si la cour statuait sur les demandes chiffrées de Mme [L], il demande le rejet des demandes de l'appelante au motif que celle-ci ne produit aucun justificatif et notamment les comptes bancaires permettant de justifier la réalité de la dépense il considère que la simple production d'une facture portant mention acquittée ne saurait justifier de ce que la dépense a été faite par Mme [L]. Réponse de la cour : A titre préliminaire, la cour considère que la demande de récompense formée par l'appelante est analysée par la cour en demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire. Selon l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis doit lui en être tenu compte. La Cour de cassation juge que les charges afférentes à un bien indivis doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, l'occupation privative du bien étant compensée, le cas échéant, par l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 du code civil Il en résulte que les taxes afférentes à l'immeuble indivis participent des charges liées à la conservation et à la détention du bien indivis et ne sauraient être laissées à la charge exclusive de l'occupant au seul motif de sa jouissance privative du bien. En outre, il appartient à l'indivisaire qui sollicite l'admission d'une créance de justifier non seulement du montant des impositions invoquées, mais également de leur paiement effectif. En l'espèce, les pièces versées aux débats par Mme [L] se limitent à une photo d'un radiateur fixé à un mur, ainsi qu'à une facture numéro 96 9176 à l'en tête de [6] en date du 2 novembre 2019, d'un montant de 1629 euros (pièces 69,70), et à celle d'un poêle à pellets d'un montant de 9000 euros, qui permet seulement de constater qu'un acompte de 500 euros a été payé ( pièce 105). En l'absence de justificatifs bancaires ou de quittances permettant d'établir la réalité du paiement personnel par Mme [L] de ces matériaux et celle de la réalisation de ces travaux dans le domicile litigieux, la cour n'est pas en mesure de déterminer l'effectivité des dépenses prétendument engagées par l'appelante dans le bien indivis. Ainsi, à défaut de pouvoir fixer la créance alléguée par l'appelante, la cour confirme le jugement en ce qu'il a renvoyé sur ce point Mme [L] devant le notaire liquidateur afin que celui-ci la détermine, au vu des justificatifs que devra fournir cette dernière, en l'espèce les factures acquittées, relevés de comptes faisant état des débits sur le compte personnel de Mme [L], les dépenses relatives aux travaux éventuellement engagés par elle. 23. Sur la demande de l'appelante de voir fixer au crédit de son compte d'administration les sommes de 1 331,79 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation, déduction faite de la contribution à l'audiovisuel public à sa charge, et de 17 143 euros au titre de la taxe foncière, et de 3 763,76 euros au titre de l'assurance habitation au mois de janvier 2026 inclus Le premier juge a retenu en application de l'article 815-13 du code civil que le paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance habitation constituent des dépenses de conservation, que Mme [L] a soutenu avoir réglé depuis août 2017 certaines taxes foncières, taxes d'habitation, assurances habitation afférentes au bien indivis, que M. [X] ne conteste pas ces paiements, mais conteste devoir régler la moitié de la redevance audiovisuelle. Il en a déduit qu'il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé depuis août 2017 et dans la limite de la prescription quinquennale, l'assignation ayant été délivrée le 23 août 2022, les taxes foncières, les taxes d'habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements. Moyens des parties : L'appelante considère qu'elle a justifié de ces dépenses au mois de janvier 2026 inclus devant le premier juge et que le notaire n'a pas à calculer à nouveau les frais engagés. Elle indique avoir réglé pour le compte de l'indivision post communautaire la somme de 1331,79 euros au titre de la taxe d'habitation, déduction faite de la contribution à l'audiovisuel public à sa charge et verse aux débats devant le premier juge ses avis d'imposition, ses relevés de compte, et pour plus de lisibilité, un tableau récapitulatif. Elle demande donc que la somme de 1331,79 euros soit portée au crédit de son compte d'administration. S'agissant de la taxe foncière, elle justifie également avoir payé pour le compte de l'indivision post communautaire la somme totale de 17 143 euros pour les années 2018 à 2026. S'agissant de l'assurance habitation, elle considère avoir justifié le la somme totale de 3763,76 euros et verse des tableaux récapitulatifs des règlements pour les échéances courant d'août 2017 à janvier 2026. L'intimé soutient que s'agissant des créances sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières des taxes d'habitation et de l'assurance habitation, Mme [L] reprend les mêmes demandes que celles formées en première instance. Il demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il est d'accord pour faire porter au crédit du compte d'administration de Mme [L] les sommes suivantes : la somme totale de 1684 euros pour les taxes d'habitation réglée de 2016 à 2020, s'agissant des taxes foncières, la somme totale de 7582 euros et s'agissant des cotisations d'assurance, celle de 1296, 49 euros. Il fait observer s'agissant de la taxe d'habitation qu'il ne conteste pas en devoir la moitié mais sans être tenu du montant de la contribution à l'audiovisuel public. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision. Il est admis que le paiement de la taxe foncière, la taxe d'habitation, constituent une dépense nécessaire à la conservation de ce bien, comme l'assurance habitation, dès lors qu'elle permet d'assurer la protection du bien contre les risques de sinistre et leurs conséquences. En l'espèce, Mme [L] produit : *Les avis de taxe foncière (pièces 75, 75b, 76,78,78b, 80 et 80 b) l'intégralité des échéanciers, appels de cotisations et factures relatifs à l'assurance habitation du bien indivis situé à [Localité 7] pour la période comprise entre 2014 et 2021. Les avis de taxe foncière sont tous libellés au nom de M. [X] (pièce 80) Avis d'imposition 2018 : 1861 euros 2019 : 1889 euros avec le certificat de prise en compte de l'ordre de paiement démontrant que le montant a été prélevé sur un compte dont le titulaire est Mme [L] 2020 : 1915 euros, avec montant restant à prélever de 411 euros 2021 : 1917 euros, 2022 : 1988 euros restant à payer : 460 euros 2023:2368 euros, restant à payer : 784 euros 2024 :2455 euros, restant à payer 567 euros 2025 : 2500 euros, restant à payer 540 euros L'intimé n'admet que soit retenu que le montant des taxes foncières des années 2018 à 2020, sans en justifier. La cour observe que l'appelante a versé à la procédure les avis d'impositions et les relevés bancaires correspondants démontrant qu'elle a réglé lesdites taxes entre 2016 et 2025, échéance de 2026 comprise pour un montant total de 16 893,00 euros en décembre 2025 et de 17 143 euros en intégrant l'échéance de 250 euros au titre de l'échéance de janvier 2026 ( pièces 75 et 75 b, 76, 78 et 78 b, 80 et 80b) laquelle sera portée au crédit du compte d'administration de l'appelante. Le jugement est ainsi infirmé sur ce point. *Les avis d'imposition, relevés de compte, et un tableau récapitulatif (pièces 75 à 77) relatifs à la taxe d'habitation et notamment les avis de taxe d'habitation pour les années suivantes : (pièce 77) 2016 :498 euros 2017 : 545 euros, restant du : 116 euros 2018 : 345 euros et 139 euros au titre de la redevance 2019: 252 euros et 139 euros redevance 2020 : redevance 138 euros L'appelante ayant justifié de ces dépenses, la cour, contrairement à ce qu'avait énoncé le premier juge, est donc en mesure de fixer sa créance à la somme de 17 143 euros en intégrant l'échéance de 250 euros au titre de l'échéance de janvier 2026. L'intimé, qui a évalué à la somme totale de 1684 euros le montant des taxes d'habitation réglées par l'appelante au titre des années 2016 à 2020, sans en justifier, sera débouté de sa demande. Cette somme payée par l'appelante pour le compte de l'indivision post-communautaire sera portée au crédit de son compte d'administration. Le jugement est donc infirmé sur ce point. *s'agissant des dépenses d'assurance du bien indivis : l'appelante justifie du contrat d'assurance [7] au nom de Mme [L] pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025), dont la cotisation annuelle s'élève à 420,06 euros en 2020, à 433,08 euros en 2021, à 443,15 euros en 2022, à 457,16 euros en 2023, et à 477, 05 euros pour l'année 2025 et et celle de 498,33 euros pour 2026 dont elle justifie du paiement de la cotisation de 44,53 euros pour janvier 2026 (pièces 81 et 81 b). Sans aucune motivation que celle d'additionner les montants des cotisations des seules années 2020, 2021 et 2022, l'intimé ne justifie pas en quoi il limite l'accueil de la demande de l'appelante à ces trois années-là, sauf à viser la pièce 80 de l'appelante. Il convient en conséquence de retenir que les primes d'assurance litigieuses dont le paiement est justifié par l'appelante constituent des dépenses de conservation exposées dans l'intérêt de l'indivision de sorte qu'elle dispose, dès lors, d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 3763,76 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. 23b. Sur les demandes de l'appelante tendant à voir fixer le solde de son compte d'administration à certaines sommes au titre des crédits immobiliers : Le premier juge a constaté que Mme [L] exposait : -que le crédit immobilier [2] contracté par les deux époux pour financer le bien indivis et que le crédit de restructuration qui a suivi doivent être intégrés dans les comptes d' administration, -qu'elle a soutenu avoir réglé la somme non prescrite de 28 541,20 euros depuis le mois d'août 2017 ainsi que des versements mensuels de 1045, 48 euros depuis août 2022 conformément au protocole signé avec la banque [2], pour un total de 10 454,80 euros. -qu'elle détient une créance de 3134,98 euros au titre du crédit commun [1] ex [8] soit à la date de ses conclusions, -qu'elle dispose également d'une créance au titre de deux crédits communs [9] devenus [3] à hauteur de 2500,22 euros et de 2386,55 euros. Après avoir constaté que M. [R] demandait le rejet de ces demandes faute de justificatifs, le premier juge a retenu que les pièces produites à ce stade par Mme [L] ne permettaient pas de démontrer les créances réclamées et qu'il lui incombait de produire devant le notaire les justificatifs du règlement les échéances des crédits communs, en l'espèce les contrats de prêts, les tableaux d'amortissement ainsi que les débits apparaissant sur ses comptes bancaires, et ce dans la limite de la prescription quinquennale et donc à compter de août 2017, l'assignation ayant été délivrée le 23 août 2022. Moyens des parties : * L'appelante demande de voir le solde créditeur de son compte d'administration, mois de janvier 2026 inclus, à la somme de 130 434,62 euros, et au passif de la communauté, pour les sommes suivantes au titre des crédits : -la somme de 72 451,36 euros au titre du remboursement du crédit immobilier commun [2] et du prêt personnel de restructuration [2] au mois de janvier 2026 inclus - la somme totale de 6016,31 euros s'agissant des autres crédits communs se décomposant comme suit : *2 839,51 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50225148506; *3176,80 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50234570401; * 4 478,40 euros au titre du remboursement des crédits ex [10] devenus [1]. Elle considère avoir démontré que le crédit immobilier était commun aux deux époux et le traçage des crédits. *L'intimé demande la confirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à justifier devant le notaire leurs prétentions. À titre subsidiaire il demande à la cour de débouter Mme [L] de ses demandes dès lors qu'elle n'en justifie pas. Pour l'ensemble des crédits, il demande que soit appliquée la règle de prescription quinquennale en application de laquelle Mme [L] ne pourrait réclamer les paiements effectués que pour les cinq dernières années. S'agissant du crédit immobilier en particulier il indique qu'il ressort des pièces transmises par Mme [L] au titre des plans de surendettement qu'elle n'a procédé à aucun remboursement des échéances et que les versements dont elle fait état ne peuvent être affectés au remboursement de ce dernier. Il ajoute avoir reçu un courrier de mise en demeure d'avoir à régler à la banque une somme de 229 224,28 euros le 7 avril 2003 et considère que Mme [L] n'a procédé à aucun remboursement puisque le capital restant dû en 2023 est supérieur au reste au capital restant dû de 2017, que selon les propres déclarations de Mme [L], le capital restant dû à la banque était d'un montant de 223 497,26 euros au 17 novembre 2017 et que ce capital restant dû le 7 avril 2023 s'élève à la somme de 229 224,28 euros. S'agissant du crédit de restructuration souscrit par les époux le 21 septembre 2012, il estime que seul le tableau d'amortissement est produit et non les paiements effectifs que Mme [L] aurait supportés personnellement et que ce crédit d'un montant de 28 506,65 euros aurait été en réalité souscrit le 7 mars 2017, soit postérieurement au prononcé du divorce, de sorte qu' il considère que ce crédit est personnel à Mme [L] et qu'il ne peut, à ce titre, entrer dans les comptes d'administration dont elle se prévaut. S'agissant du crédit [1] (ex [8]), il ajoute qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce crédit a été souscrit par Mme [L] seule alors que le jugement divorce a été rendu le 29 avril 2014 et que la date des effets du divorce entre les époux fixés au 22 janvier 2013 ' et demande donc le rejet de la demande de Mme [L] à ce titre. Enfin s'agissant du crédit immobilier commun [9] repris par [3], à défaut de justificatif, il demande à la cour de débouter Mme [L] de sa demande. Réponse de la cour : *S'agissant de la créance de 72 451,36 euros revendiquée par l'appelante au titre du crédit immobilier souscrit auprès de la banque [2] et destiné à financer le bien indivis situé à [Localité 2] et du prêt personnel de restructuration. Il est observé que si l'appelante, en page 42 du dispositif de ses conclusions, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la date de jouissance divise fixée par le premier juge, ce qu' elle a d'ailleurs jugé, demande que soit fixée au solde créditeur de son compte d'administration la somme de 72 451,36 euros au titre des deux crédits précités au mois de janvier 2026, et qu'elle demande sur ce même point en page 32 des motifs de ces mêmes conclusions de voir dire que seul le capital restant dû au titre du crédit initial sera porté au passif commun pour une somme de 198 972,22 euros, et que le crédit de restructuration a été intégralement remboursé. Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle peut en justifier par la seule production de la pièce 79, qui un décompte de créance de la société [11]. Il ressort de la procédure que les époux ont bien souscrit en 2005 un crédit immobilier auprès de la banque [2] d'un montant de 270 000 euros remboursables sur 25 ans, destiné à financer le bien indivis situé à [Localité 2]. Il résulte des termes des plans de surendettement de Mme [L] et de M. [R], qui ont gelé le remboursement du crédit, que le montant de la créance de la banque [2] au titre de ce prêt étant alors fixé à la somme de 230 127,80 pour
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210b81cdc6046d47094242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel