Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210bb7cdc6046d47094648
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 13 152 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Fain ascenseurs France (la société Fain) exerce une activité d'installation, de réparation et d'entretien d'ascenseurs. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] (le syndicat) a été administré jusqu'au 30 novembre 2015 par la société Nexity Lamy (la société Nexity), puis, par la société Syndic administration de biens immobiliers (la société Sabimmo) jusqu'au 8 mars 2021. Le 2 décembre 2014, le syndicat aurait, par le biais de la société Nexity, confié à la société Fain la mise en conformité des ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G pour un montant global de 131 526 euros HT. A ce titre, la société Nexity a émis les deux factures suivantes : facture n° 70004694, datée du 30 juin 2015, correspondant à 30 % du marché, d'un montant de 43 403,58 euros TTC, arrivant à échéance le 30 juillet 2015, facture n° 70004943, datée du 31 août 2015, correspondant à 10 % du marché, d'un montant de 14 467,86 euros TTC, arrivant à échéance le 30 septembre 2015. Elle a également émis une troisième facture n° 70007478, datée du 10 novembre 2016, d'un montant de 562,80 euros TTC, arrivant à échéance le 10 novembre 2016, correspondant à une intervention sur la fermeture de la porte à glissière du bâtiment F du syndicat que celui-ci lui aurait commandée le 21 octobre 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 2020, le conseil de la société Fain a mis en demeure le syndicat, représenté alors par la société Sabimmo, de lui régler la somme de 58 434,24 euros TTC, correspondant au montant des trois factures précitées, outre les intérêts et pénalités de retard, soit la somme totale de 66 182,33 euros TTC. Par actes en dates des 23 et 24 juin 2020, la société Fain a assigné le syndicat et la société Nexity Lamy en paiement de celle-ci. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré recevables, comme non prescrites, les demandes formées par la société Fain. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : Déboute la société Fain de ses demandes ; Déboute la société Nexity de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Fain aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ; Rejette comme injustifiée le surplus des demandes. Par déclaration en date du 27 juin 2023, la société Fain a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société Nexity, le syndicat. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur. Néanmoins, la médiation n'a pas permis aux parties d'aboutir à un règlement de leur litige. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Fain demande à la cour de : Confirmer le jugement prononcé le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande de Nexity au titre d'une prétendue procédure abusive ; L'Infirmer pour le surplus en ce qu'il : « Déboute la société Fain de ses demandes », « Condamne la société Fain aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile », « Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile », « Rejette comme injustifié le surplus des demandes », mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de la société Fain, Statuant à nouveau : A titre principal, Condamner le syndicat à régler à la société Fain la somme de 58 434,24 euros TTC au titre des factures n° 70004694, n° 70004943 et n° 70007478 ; Condamner le syndicat à supporter les intérêts contractuels dus sur les factures n° 70004694, n° 70004943 et n° 70007478 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise ; Désigner un expert avec pour mission : Se faire communiquer tous documents techniques relatifs aux ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G du [Adresse 10] à [Localité 6] qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Procéder en présence des parties à l'examen des ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G du [Adresse 10] à [Localité 6] ; Donner son avis sur les travaux réalisés sur ces ascenseurs ; Plus généralement, faire toute constatation utile ; Inviter les parties à faire part de leur position ; Se faire assister s'il l'estime nécessaire par tout sapiteur de son choix de spécialité différente ; Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et qu'il recueillera les observations des parties sur celui-ci avant le dépôt de son rapport définitif, Fixer le montant de la provision et dire qu'elle devra être supportée par le syndicat ; En tout état de cause, Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif, et notamment tout appel incident contraire au présent dispositif ; Condamner toute partie succombante, à verser à la société Fain la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, le syndicat demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 juin 2023 en ce qu'il a débouté la société Fain de l'ensemble de ses demandes ; Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : Condamner la société Fain à verser au syndicat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; A titre subsidiaire : Si par impossible la cour considérait les demandes de la société Fain même partiellement fondées, alors : Constater que la société Nexity a commis des fautes dans le cadre de sa gestion et excédé le cadre de son mandat ; Condamner la société Nexity à relever et garantir le syndicat de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire : Reporter l'exigibilité de la dette à deux années suivant la signification du jugement ; Débouter la société Fain de sa demande au titre des intérêts conventionnels de retard. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Nexity demande à la cour de : Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fain de ses demandes et en ce qu'il a condamné cette même société aux dépens ; L'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau : Condamner la société Fain à verser à la société Nexity une somme de 1 500 euros au titre du caractère abusif de son action ; Condamner la société Fain à verser à la société Nexity une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, débouter la société Fain et toute autre partie de leurs prétentions à l'encontre de la société Nexity ; Condamner la société Fain aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3TZ Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 20/05289 APPELANTE S.A.S. Fain ascenseurs France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL Lx Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle Fleury de la Lmt Avocats AARPI, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Leïla Laplace, avocat au barreau de Paris INTIMEES S.A.S.U. Nexity Lamy, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin Porcher de la SELAS Porcher & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : G450, substitué à l'audience par Me Marine Courtaut, avocat au barreau de Paris S.D.C. [Adresse 5] à [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic de copropriété, la société Azur syndic domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Mélanie Tollard-Mourneizon de l'AARPI Listo avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président de chambre Mme Viviane Szlamovicz, conseillère Mme Agnès Lambret, conseillère Greffier lors des débats : M. Clément Colin ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Fain ascenseurs France (la société Fain) exerce une activité d'installation, de réparation et d'entretien d'ascenseurs. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 5] (le syndicat) a été administré jusqu'au 30 novembre 2015 par la société Nexity Lamy (la société Nexity), puis, par la société Syndic administration de biens immobiliers (la société Sabimmo) jusqu'au 8 mars 2021. Le 2 décembre 2014, le syndicat aurait, par le biais de la société Nexity, confié à la société Fain la mise en conformité des ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G pour un montant global de 131 526 euros HT. A ce titre, la société Nexity a émis les deux factures suivantes : facture n° 70004694, datée du 30 juin 2015, correspondant à 30 % du marché, d'un montant de 43 403,58 euros TTC, arrivant à échéance le 30 juillet 2015, facture n° 70004943, datée du 31 août 2015, correspondant à 10 % du marché, d'un montant de 14 467,86 euros TTC, arrivant à échéance le 30 septembre 2015. Elle a également émis une troisième facture n° 70007478, datée du 10 novembre 2016, d'un montant de 562,80 euros TTC, arrivant à échéance le 10 novembre 2016, correspondant à une intervention sur la fermeture de la porte à glissière du bâtiment F du syndicat que celui-ci lui aurait commandée le 21 octobre 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 juin 2020, le conseil de la société Fain a mis en demeure le syndicat, représenté alors par la société Sabimmo, de lui régler la somme de 58 434,24 euros TTC, correspondant au montant des trois factures précitées, outre les intérêts et pénalités de retard, soit la somme totale de 66 182,33 euros TTC. Par actes en dates des 23 et 24 juin 2020, la société Fain a assigné le syndicat et la société Nexity Lamy en paiement de celle-ci. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré recevables, comme non prescrites, les demandes formées par la société Fain. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : Déboute la société Fain de ses demandes ; Déboute la société Nexity de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Fain aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ; Rejette comme injustifiée le surplus des demandes. Par déclaration en date du 27 juin 2023, la société Fain a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société Nexity, le syndicat. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur. Néanmoins, la médiation n'a pas permis aux parties d'aboutir à un règlement de leur litige. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Fain demande à la cour de : Confirmer le jugement prononcé le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande de Nexity au titre d'une prétendue procédure abusive ; L'Infirmer pour le surplus en ce qu'il : « Déboute la société Fain de ses demandes », « Condamne la société Fain aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile », « Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile », « Rejette comme injustifié le surplus des demandes », mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de la société Fain, Statuant à nouveau : A titre principal, Condamner le syndicat à régler à la société Fain la somme de 58 434,24 euros TTC au titre des factures n° 70004694, n° 70004943 et n° 70007478 ; Condamner le syndicat à supporter les intérêts contractuels dus sur les factures n° 70004694, n° 70004943 et n° 70007478 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise ; Désigner un expert avec pour mission : Se faire communiquer tous documents techniques relatifs aux ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G du [Adresse 10] à [Localité 6] qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Procéder en présence des parties à l'examen des ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G du [Adresse 10] à [Localité 6] ; Donner son avis sur les travaux réalisés sur ces ascenseurs ; Plus généralement, faire toute constatation utile ; Inviter les parties à faire part de leur position ; Se faire assister s'il l'estime nécessaire par tout sapiteur de son choix de spécialité différente ; Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et qu'il recueillera les observations des parties sur celui-ci avant le dépôt de son rapport définitif, Fixer le montant de la provision et dire qu'elle devra être supportée par le syndicat ; En tout état de cause, Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif, et notamment tout appel incident contraire au présent dispositif ; Condamner toute partie succombante, à verser à la société Fain la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, le syndicat demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 juin 2023 en ce qu'il a débouté la société Fain de l'ensemble de ses demandes ; Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : Condamner la société Fain à verser au syndicat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; A titre subsidiaire : Si par impossible la cour considérait les demandes de la société Fain même partiellement fondées, alors : Constater que la société Nexity a commis des fautes dans le cadre de sa gestion et excédé le cadre de son mandat ; Condamner la société Nexity à relever et garantir le syndicat de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire : Reporter l'exigibilité de la dette à deux années suivant la signification du jugement ; Débouter la société Fain de sa demande au titre des intérêts conventionnels de retard. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Nexity demande à la cour de : Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fain de ses demandes et en ce qu'il a condamné cette même société aux dépens ; L'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau : Condamner la société Fain à verser à la société Nexity une somme de 1 500 euros au titre du caractère abusif de son action ; Condamner la société Fain à verser à la société Nexity une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, débouter la société Fain et toute autre partie de leurs prétentions à l'encontre de la société Nexity ; Condamner la société Fain aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur l'existence d'un contrat liant la société Fain au syndicat Moyens des parties La société Fain soutient qu'elle rapporte la preuve que le syndicat, par le biais de la société Nexity, lui a confié la mise en conformité des ascenseurs des bâtiments A, B, C, D, F et G par la production des factures émises ensuite de ce chantier dont deux ont été acquittées, sans difficulté, comme le démontre un extrait de ses comptes. En réponse, le syndicat fait valoir qu'elle n'a jamais commandé les travaux en cause dont un diagnostic établi, postérieurement à la date des factures, l'a alerté sur la nécessité et qui seront, au final, votés le 18 juin 2018. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1341 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. Au cas d'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, la société Fain ne produit aucun devis, contrat, ordre de services, compte rendu de chantier de nature à démontrer qu'elle a été chargée par le syndicat de réaliser les travaux en cause ni même qu'elle les a réalisés. Elle ne rapporte pas, non plus, par la seule insertion dans ses conclusions d'un extrait de ses comptes, la preuve du paiement des deux factures précédentes dont il n'est pas, non plus, établi qu'elles auraient même été adressées au syndicat. A titre surabondant, la cour observe que le syndicat établit, quant à lui, l'absence de réalisation des travaux en cause par la production du rapport d'un diagnostiqueur qui, après être intervenu le 22 août 2016, soit postérieurement à la date mentionnée sur les factures, a recommandé au syndicat de réaliser les travaux de mise en conformité des ascenseurs qui finiront par être votés par la copropriété lors de son assemblée générale du 18 juin 2018. Aussi, comme l'a exactement relevé le premier, une expertise n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, c'est exactement qu'il a écarté la demande d'expertise présentée par la société Fain. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le caractère abusif de la procédure Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est établi que seule une faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure, peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. Au cas d'espèce, la société Nexity ne rapporte pas la preuve d'une telle faute. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et à l'infirmer en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fain, partie succombante, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, à payer au syndicat la somme de 5 000 euros et à la société Nexity la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Fain ascenseurs France aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fain ascenseurs France et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 5] la somme de 5 000 euros et à la société Nexity Lamy la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210bb7cdc6046d47094648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel