Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210bc6cdc6046d4709474b
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 25 664 100 €
Mes notes
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 octobre 2016, Mme [Y] a, en qualité de maître d'ouvrage, conclu avec la société [Localité 2] [Q] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour l'édification d'une maison sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 5] (91). Le prix forfaitaire de la construction, fixé à la somme de 256 641 euros, a été réparti de la manière suivante : - 187 251 euros affectés aux travaux réalisés par le constructeur, - 69 390 euros au titre des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution. Le 6 juin 2016, une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Le 24 octobre 2017, le chantier a été ouvert. Suite à une erreur d'implantation, ce dernier a été arrêté et le vide sanitaire a dû faire l'objet d'une destruction puis d'une reconstruction suivant un arrêté de permis de construire modificatif accordé par la mairie le 16 février 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2019, la société [Localité 2] [Q] a convoqué Mme [Y] à « une réception en bonne et due forme », le 30 janvier 2019 à 9h. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2019, Mme [Y] a dénoncé une liste de 34 réserves à la société [Localité 2] [Q]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2019, elle a adressé au constructeur une liste de 67 réserves complémentaires. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2019, la société [Localité 2] [Q] a indiqué qu'elle était allée au-delà de ses obligations et a réclamé le solde de 95 % des sommes dues, soit 15 887,81 euros. Le 15 avril 2019, la société [Localité 2] [Q] a adressé une mise en demeure à Mme [Y] de lui payer les sommes dues. Par acte en date du 14 mai 2019, la société [Localité 2] [Q] a assigné Mme [Y] en paiement de la somme de 15 887,81 euros en principal, correspondant au solde des 95 % du prix du pavillon, et en paiement de pénalités de retard. Par acte en date du 15 novembre 2019, Mme [Y] a assigné la société Axa en intervention forcée. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes : Condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 17 495,66 euros au titre des travaux contractuels afférents à la maison litigieuse nécessaires et non fournis indûment ; Condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 6 116,86 euros à titre de pénalités de retard de la livraison de la maison litigieuse ; Condamne Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] la somme de 15 887,81 euros au titre des 95 % du prix de la construction de la maison litigieuse ; Ordonne la compensation entre les sommes susmentionnées dues de part et d'autre et condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 7 724,71 euros [(17 495,66 + 6 116,86) - 15 887,81] ; Condamne la société [Localité 2] [Q] à délivrer à Mme [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant la date de la signification du présent jugement, les documents suivants : le manuel de fonctionnement et garantie des panneaux photovoltaïques, le contrat de l'assurance dommage-ouvrage, le contrat d'assurance décennale, le manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique, le plan des installations de plomberie et d'évacuation, la garantie VMC, le plan maçonnerie, le certificat ou attestation du coefficient thermique de la porte d'entrée, le plan de pose de la charpente, Condamne la société [Localité 2] [Q] et la société Axa in solidum à [A] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1e du mois suivant la date de signification du présent jugement, à lever les réserves résiduelles suivantes : réserve complémentaire N° 1 : « profil du terrain façade arrière et deux pignons non conformes aux plans », réserve complémentaire N° 4 : « ventilation dans le vide sanitaire insuffisante », réserve complémentaire N° 8 : « fixations des tuyaux de PVC dans le vide sanitaire non conformes : espacements trop importants », réserve complémentaire N° 22 : « appuis de fenêtres non conformes : manque larmier », réserve complémentaire N° 31 : « panneaux photovoltaïques mal positionnés par rapport au permis de construire », réserve complémentaire N° 60 : « manque coffre GTL à l'étage pour les gaines » ; Condamne Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] la somme de 9 766,81 euros au titre des 5 % restants du prix de la construction de la maison litigieuse dès que les six réserves résiduelles susmentionnées (réserves complémentaires 1, 4, 8, 22, 31 et 60) auront été levées et fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire ; Rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ; Condamne la société [Adresse 5] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 9 juin 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société [Localité 2] [Q], la société Axa. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Mme [Y] demande à la cour de : Constater que le rejet de la demande d'intérêts contractuels de retard de la société [Localité 2] [Q] est définitif ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 17 495,66 euros au titre de l'indemnisation des réserves, condamné la société [Localité 2] [Q] à lever les réserves suivantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 1er jour du mois suivant la date de signification du jugement : Réserve complémentaire n° 4 : « ventilation dans le vide sanitaire insuffisante », Réserve complémentaire n° 22 « appuis de fenêtres non conformes : manque larmier », Réserve complémentaire n° 31 : « Panneaux photovoltaïques mal positionnés par rapport au permis de construire », Réserve complémentaire n° 60 : « Manque coffre GTL à l'étage pour les gaines », Infirmer le jugement en ce qu'il a : limité la condamnation de la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 6 116,86 euros au titre des pénalités de retard pour le retard de livraison, et l'a donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 12 046,48 euros à ce titre ; débouté Mme [Y] de sa demande de paiement, par la société [Localité 2] [Q] de la somme de : 77 030,75 euros au titre des suppléments de prix, 7 588 euros au titre de la taxe d'aménagement, 320 euros au titre de son préjudice matériel, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance, 3 700 euros au titre des frais facturés pour la prétendue souscription de la garantie dommages-ouvrage mais non-justifiés ; 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] : 15 887,81 euros au titre des 95 % du prix de la construction, 9 766,81 euros au titre des 5 % restant, dès que les réserves auront été levées par la société [Localité 2] [Q], limité la somme due par la société [Localité 2] [Q] à Mme [Y], après compensation, à 7 724,71 euros [(17 495,66 + 6 116,86) - 15 887,81], Statuant à nouveau sur ces points et, y ajoutant : Condamner les sociétés [Localité 2] [Q] et Axa in solidum à payer à Mme [Y] les sommes de : 78 170,12 euros au titre des suppléments de prix, 12 046,48 euros au titre des pénalités de retard, 7 588 euros au titre de la taxe d'aménagement, 320 euros à titre de réparation de ses préjudices matériels, 20 000 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance, 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, condamner la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 3 700 euros facturée au titre de la garantie dommages-ouvrage ; condamner également la société Axa, in solidum avec la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 17 495,66 euros au titre de l'indemnisation des réserves (le jugement n'ayant condamné que la société [Localité 2] [Q] à ce titre), rectifier le jugement et, en toute hypothèse, condamner la société [Localité 2] [Q] à transmettre à Mme [Y] : L'étude thermique RT 2012 (Réserve initiale n° 12) Le diagnostic performance énergétique (Réserve initiale n° 13) assortir la condamnation de la société [Localité 2] [Q] à transmettre à Mme [Y] ces documents sous 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; condamner la société Axa à désigner un repreneur aux fins de reprise des réserves suivantes, si la société [Localité 2] [Q] ne s'est pas exécutée dans le délai de 6 mois suivant signification de l'arrêt : Réserve complémentaire n° 4 : « Ventilation dans le vide sanitaire insuffisante » Réserve complémentaire n° 22 « Appuis de fenêtres non conformes : manque larmier » Réserve complémentaire n° 31 : « Panneaux photovoltaïques mal positionnés par rapport au permis de construire » Réserve complémentaire n° 60 : « Manque coffre GTL à l'étage pour les gaines » assortir cette condamnation à désigner un repreneur d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 mois suivant la signification de l'arrêt (lui laissant donc 2 mois pour effectuer cette désignation, après constat de la défaillance du constructeur) ; rejeter l'ensemble des demandes des sociétés [Localité 2] [Q] et Axa, condamner in solidum les intimées à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société [Localité 2] [Q] demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] la somme de 15 887,81 euros au titre des 95 % du prix de la construction de la maison litigieuse ; L'infirmer néanmoins sur le rejet du surplus des demandes de la société [Localité 2] [Q] et condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 15 887,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la situation n° 8 émise le 19 novembre 2018 ; Le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [Y] relatives au supplément de prix, à la taxe d'aménagement, à la réparation de ses préjudices matériels, moral et de jouissance, au titre des frais facturés pour la souscription de la garantie dommages-ouvrage, ainsi qu'aux frais irrépétibles ; L'infirmer pour le surplus du chef du dispositif du jugement rendu, notamment en ce qu'il a condamné la société [Localité 2] [Q] au paiement de la somme de 17 495,66 euros au titre des travaux contractuels afférents à la maison litigieuse nécessaires et non fournis indûment, ainsi qu'à la somme de 6 116,86 euros au titre des pénalités pour le retard de livraison ; L'infirmer au titre de la compensation ordonnée et des condamnations prononcées à l'encontre de la société [Localité 2] [Q] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mois suivant la date de la signification du jugement à produire le manuel de fonctionnement et la garantie des panneaux photovoltaïques, le contrat d'assurance dommages-ouvrage, le contrat d'assurance décennale, le manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique, les plans des installations de plomberie et d'évacuation, la garantie de la VMC, le plan de la maçonnerie, le certificat ou l'attestation du coefficient thermique de la porte d'entrée, le plan de pose de la charpente ; L'infirmer également au titre des condamnations prononcées sous la même astreinte à l'encontre de la société [Localité 2] [Q] destinées à obtenir la levée des réserves complémentaires n° 1, n° 4, n° 8, n° 22, n° 31 et n° 60 ; L'infirmer également en ce qu'il a condamné la société [Localité 2] [Q] aux dépens de première instance ; Et partant, statuant de nouveau, Prononcer la réception judiciaire du pavillon sans réserve à compter de la date de prise de possession autoritaire des lieux par Mme [Y] le 30 janvier 2019 ; Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 9 766,81 euros correspondant au solde de 5 % du prix convenu avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 ; Limiter le montant de la condamnation prononcée au titre des pénalités contractuelles de retard à l'encontre de la société [Localité 2] [Q] à la somme de 1 560,42 euros ; Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [Localité 2] [Q] en cause d'appel ; La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de M. [C] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société Axa demande à la cour de : Sur l'appel principal du maître de l'ouvrage : Déclarer irrecevables et mal fondées ses demandes d'infirmation du jugement ; Confirmer le jugement qui les a rejetées ; Déclarer tardive la demande de Mme [Y] de condamnation de la société Axa, in solidum avec [Localité 2] [Q] à lui payer la somme de 17 495,66 euros au titre de l'indemnisation des réserves pour avoir été formulée pour la première fois le 28 février 2024 hors du délai requis, ses conclusions d'appelante ayant été notifiées le 30 août 2023 ; La rejeter confirmant en cela le jugement rendu, A défaut le constructeur sera condamné à garantir intégralement la société Axa, garant de livraison, sur toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et ce conformément à l'article L. 443-1 du code des assurances ; Sur l'appel incident de la société Axa, garant de livraison : Déclarer que le constructeur n'est pas défaillant puisqu'il n'a pas été payé du solde des 95 % de son marché avec le maître de l'ouvrage d'un montant de 15 887,81 euros alors que la réception est du 30 janvier 2019 ; En conséquence réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, Rejeter les demandes du maître de l'ouvrage concernant la levée des 6 " réserves " et toutes les demandes présentées contre la société Axa, garant de livraison, qui sera mise hors de cause ; Condamner Mme [Y] à verser à la société Axa 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [Y] ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Me Guet, avocate au barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement En l'absence de preuves par le maître de l'ouvrage de l'envoi en recommandés accusés de réception de ses courriers des 1er février 2019 et autres notamment du 7 février 2019 (pièces MO 21 et 25) déclarer mal fondée la demande de levée des six réserves qui sont des désordres dans l'année de parfait achèvement qui ne concernent pas le garant de livraison, En conséquence réformer la décision entreprise rejeter de plus fort les demandes contre la société Axa, Quand bien même la qualification de réserve serait retenue, les rejeter comme mal fondées au regard des écritures du constructeur qui les conteste, A défaut et dans l'hypothèse d'une condamnation Déclarer opposable au maître de l'ouvrage le solde du marché de 26 654,62 euros que le garant est en droit d'opposer au maître de l'ouvrage, Déclarer que le garant de livraison est en droit d'opposer le montant de sa franchise de 10 079,05 euros correspondant à 5 % du montant du prix du marché cautionné, Déclarer que, dans l'hypothèse d'une défaillance avérée du constructeur (tel n'est pas le cas ici), la société Axa garant de livraison ne peut être tenue finincièrement qu'au delà de la somme de 35 733,67 euros [25 654,62 euros (15 887,81 sur 95 % du solde du marché + 9 766,81 au titre de la reteue de garantie) + 10 079,05 euros correspondant à la franchise, Procéder à défaut aux compensations qui s'imposent, Dans l'hypothèse d'une condamnation du garant de livraison à faire désigner un repreneur pour lever les réserves retenues par le tribunal déclarer que les coûts qui resteraient à la charge du garant de livraison après compensation et application de la franchise seront intégralement remboursés à la société Axa par la société Maisons [Q] et la condamner à les rembourser ; Sur l'appel incident du constructeur Statuer ce que de droit sur ses demandes Condamner de plus fort Mme [Y] ou tout succombant en tous dépens dont distraction au profit Me Guet, avocate au barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. Par message notifié par voie électronique le 18 mai 2026, le président de la chambre, a, en application des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile et sur saisine d'office de la cour, invité les parties à faire leurs observations, par note en délibéré, sur la rectification envisagée du jugement du 16 décembre 2022, en ce que celui-ci avait « condamné la société [Localité 2] [Q] et la société Axa in solidum à [A] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant la date de signification du présent jugement, à lever les réserves 1, 4, 8, 22, 31, 60 » et, ce faisant, avait statué au-delà de ce qui lui était demandé tout en omettant de statuer sur la demande Mme [Y] tendant à ce que la société Axa soit condamnée à désigner un repreneur aux fins de reprise de ces réserves. Par note en délibéré transmise le 20 mai 2026, la société [Localité 2] [Q] indique que « le juge a bien statué au-delà de ce qui lui était demandé de sorte que son jugement est bien affecté d'une omission de statuer ». Elle déclare s'en rapporter concernant l'omission de statuer relative à la demande de condamnation de la société Axa à désigner un repreneur aux fins de reprise des réserves. Par note en délibéré transmise le 22 mai 2026, Mme [Y] soutient que le tribunal a fait droit à sa demande subsidiaire de condamnation de la société Maisons [Q] à lever les réserves sans statuer, au préalable, sur sa demande principale qui tendait à la condamnation d'Axa à désigner un repreneur pour y procéder, cette demande ayant été omise. Elle ajoute, qu'en condamnant le garant à lever les réserves, la juridiction a statué ultra petita, aucune demande en ce sens ne lui ayant été présentée. Elle précise, qu'à hauteur d'appel, ses demandes ont été modifiées et qu'elle sollicite la condamnation d'Axa à désigner un repreneur si la société [Localité 2] [Q] ne s'est pas exécutée dans un délai de 6 mois suivant la signification de l'arrêt. Par note en délibéré transmise le 26 mai 2026, la société Axa expose que le jugement a effectivement statué ultra petita en condamnant le garant à lever les réserves « d'autant que ce dernier n'est pas un constructeur et a omis de statuer sur ce point ».
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 3 JUIN 2026
(n° /2026, 37 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYHJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 - tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 19/03653
APPELANTE
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier Falga de la SELARL Falga-Vennetier, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251 substitué à l'audience par Me Adeline Poisson, avocat au barreau de Nantes
INTIMEES
S.A.S. [Localité 2] [Q] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Brice Ayala de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu Hayoun, avocat au barreau de Melun
S.A. AXA France iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Marie-france Guet, avocat au barreau de Paris, toque : A0988
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et Madame Agnès Lambret, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 mai 2026 prorogé au 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2016, Mme [Y] a, en qualité de maître d'ouvrage, conclu avec la société [Localité 2] [Q] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour l'édification d'une maison sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 5] (91).
Le prix forfaitaire de la construction, fixé à la somme de 256 641 euros, a été réparti de la manière suivante :
- 187 251 euros affectés aux travaux réalisés par le constructeur,
- 69 390 euros au titre des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution.
Le 6 juin 2016, une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Le 24 octobre 2017, le chantier a été ouvert.
Suite à une erreur d'implantation, ce dernier a été arrêté et le vide sanitaire a dû faire l'objet d'une destruction puis d'une reconstruction suivant un arrêté de permis de construire modificatif accordé par la mairie le 16 février 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2019, la société [Localité 2] [Q] a convoqué Mme [Y] à « une réception en bonne et due forme », le 30 janvier 2019 à 9h.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2019, Mme [Y] a dénoncé une liste de 34 réserves à la société [Localité 2] [Q]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2019, elle a adressé au constructeur une liste de 67 réserves complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2019, la société [Localité 2] [Q] a indiqué qu'elle était allée au-delà de ses obligations et a réclamé le solde de 95 % des sommes dues, soit 15 887,81 euros.
Le 15 avril 2019, la société [Localité 2] [Q] a adressé une mise en demeure à Mme [Y] de lui payer les sommes dues.
Par acte en date du 14 mai 2019, la société [Localité 2] [Q] a assigné Mme [Y] en paiement de la somme de 15 887,81 euros en principal, correspondant au solde des 95 % du prix du pavillon, et en paiement de pénalités de retard.
Par acte en date du 15 novembre 2019, Mme [Y] a assigné la société Axa en intervention forcée.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 17 495,66 euros au titre des travaux contractuels afférents à la maison litigieuse nécessaires et non fournis indûment ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 6 116,86 euros à titre de pénalités de retard de la livraison de la maison litigieuse ;
Condamne Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] la somme de 15 887,81 euros au titre des 95 % du prix de la construction de la maison litigieuse ;
Ordonne la compensation entre les sommes susmentionnées dues de part et d'autre et condamne la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 7 724,71 euros [(17 495,66 + 6 116,86) - 15 887,81] ;
Condamne la société [Localité 2] [Q] à délivrer à Mme [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant la date de la signification du présent jugement, les documents suivants :
le manuel de fonctionnement et garantie des panneaux photovoltaïques,
le contrat de l'assurance dommage-ouvrage,
le contrat d'assurance décennale,
le manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique,
le plan des installations de plomberie et d'évacuation,
la garantie VMC,
le plan maçonnerie,
le certificat ou attestation du coefficient thermique de la porte d'entrée,
le plan de pose de la charpente,
Condamne la société [Localité 2] [Q] et la société Axa in solidum à [A] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1e du mois suivant la date de signification du présent jugement, à lever les réserves résiduelles suivantes :
réserve complémentaire N° 1 : « profil du terrain façade arrière et deux pignons non conformes aux plans »,
réserve complémentaire N° 4 : « ventilation dans le vide sanitaire insuffisante »,
réserve complémentaire N° 8 : « fixations des tuyaux de PVC dans le vide sanitaire non conformes : espacements trop importants »,
réserve complémentaire N° 22 : « appuis de fenêtres non conformes : manque larmier »,
réserve complémentaire N° 31 : « panneaux photovoltaïques mal positionnés par rapport au permis de construire »,
réserve complémentaire N° 60 : « manque coffre GTL à l'étage pour les gaines » ;
Condamne Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] la somme de 9 766,81 euros au titre des 5 % restants du prix de la construction de la maison litigieuse dès que les six réserves résiduelles susmentionnées (réserves complémentaires 1, 4, 8, 22, 31 et 60) auront été levées et fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire ;
Rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ;
Condamne la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société [Localité 2] [Q],
la société Axa.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Mme [Y] demande à la cour de :
Constater que le rejet de la demande d'intérêts contractuels de retard de la société [Localité 2] [Q] est définitif ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 17 495,66 euros au titre de l'indemnisation des réserves,
condamné la société [Localité 2] [Q] à lever les réserves suivantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 1er jour du mois suivant la date de signification du jugement :
Réserve complémentaire n° 4 : « ventilation dans le vide sanitaire insuffisante »,
Réserve complémentaire n° 22 « appuis de fenêtres non conformes : manque larmier »,
Réserve complémentaire n° 31 : « Panneaux photovoltaïques mal positionnés par rapport au permis de construire »,
Réserve complémentaire n° 60 : « Manque coffre GTL à l'étage pour les gaines »,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
limité la condamnation de la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 6 116,86 euros au titre des pénalités de retard pour le retard de livraison, et l'a donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 12 046,48 euros à ce titre ;
débouté Mme [Y] de sa demande de paiement, par la société [Localité 2] [Q] de la somme de :
77 030,75 euros au titre des suppléments de prix,
7 588 euros au titre de la taxe d'aménagement,
320 euros au titre de son préjudice matériel,
20 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
3 700 euros au titre des frais facturés pour la prétendue souscription de la garantie dommages-ouvrage mais non-justifiés ;
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] :
15 887,81 euros au titre des 95 % du prix de la construction,
9 766,81 euros au titre des 5 % restant, dès que les réserves auront été levées par la société [Localité 2] [Q],
limité la somme due par la société [Localité 2] [Q] à Mme [Y], après compensation, à 7 724,71 euros [(17 495,66 + 6 116,86) - 15 887,81],
Statuant à nouveau sur ces points et, y ajoutant :
Condamner les sociétés [Localité 2] [Q] et Axa in solidum à payer à Mme [Y] les sommes de :
78 170,12 euros au titre des suppléments de prix,
12 046,48 euros au titre des pénalités de retard,
7 588 euros au titre de la taxe d'aménagement,
320 euros à titre de réparation de ses préjudices matériels,
20 000 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance,
12 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
condamner la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 3 700 euros facturée au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
condamner également la société Axa, in solidum avec la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 17 495,66 euros au titre de l'indemnisation des réserves (le jugement n'ayant condamné que la société [Localité 2] [Q] à ce titre),
rectifier le jugement et, en toute hypothèse, condamner la société [Localité 2] [Q] à transmettre à Mme [Y] :
L'étude thermique RT 2012 (Réserve initiale n° 12)
Le diagnostic performance énergétique (Réserve initiale n° 13)
assortir la condamnation de la société [Localité 2] [Q] à transmettre à Mme [Y] ces documents sous 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
condamner la société Axa à désigner un repreneur aux fins de reprise des réserves suivantes, si la société [Localité 2] [Q] ne s'est pas exécutée dans le délai de 6 mois suivant signification de l'arrêt :
Réserve complémentaire n° 4 : « Ventilation dans le vide sanitaire insuffisante »
Réserve complémentaire n° 22 « Appuis de fenêtres non conformes : manque larmier »
Réserve complémentaire n° 31 : « Panneaux photovoltaïques mal positionnés par rapport au permis de construire »
Réserve complémentaire n° 60 : « Manque coffre GTL à l'étage pour les gaines »
assortir cette condamnation à désigner un repreneur d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 mois suivant la signification de l'arrêt (lui laissant donc 2 mois pour effectuer cette désignation, après constat de la défaillance du constructeur) ;
rejeter l'ensemble des demandes des sociétés [Localité 2] [Q] et Axa,
condamner in solidum les intimées à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société [Localité 2] [Q] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à la société [Localité 2] [Q] la somme de 15 887,81 euros au titre des 95 % du prix de la construction de la maison litigieuse ;
L'infirmer néanmoins sur le rejet du surplus des demandes de la société [Localité 2] [Q] et condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 15 887,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la situation n° 8 émise le 19 novembre 2018 ;
Le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [Y] relatives au supplément de prix, à la taxe d'aménagement, à la réparation de ses préjudices matériels, moral et de jouissance, au titre des frais facturés pour la souscription de la garantie dommages-ouvrage, ainsi qu'aux frais irrépétibles ;
L'infirmer pour le surplus du chef du dispositif du jugement rendu, notamment en ce qu'il a condamné la société [Localité 2] [Q] au paiement de la somme de 17 495,66 euros au titre des travaux contractuels afférents à la maison litigieuse nécessaires et non fournis indûment, ainsi qu'à la somme de 6 116,86 euros au titre des pénalités pour le retard de livraison ;
L'infirmer au titre de la compensation ordonnée et des condamnations prononcées à l'encontre de la société [Localité 2] [Q] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mois suivant la date de la signification du jugement à produire le manuel de fonctionnement et la garantie des panneaux photovoltaïques, le contrat d'assurance dommages-ouvrage, le contrat d'assurance décennale, le manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique, les plans des installations de plomberie et d'évacuation, la garantie de la VMC, le plan de la maçonnerie, le certificat ou l'attestation du coefficient thermique de la porte d'entrée, le plan de pose de la charpente ;
L'infirmer également au titre des condamnations prononcées sous la même astreinte à l'encontre de la société [Localité 2] [Q] destinées à obtenir la levée des réserves complémentaires n° 1, n° 4, n° 8, n° 22, n° 31 et n° 60 ;
L'infirmer également en ce qu'il a condamné la société [Localité 2] [Q] aux dépens de première instance ;
Et partant, statuant de nouveau,
Prononcer la réception judiciaire du pavillon sans réserve à compter de la date de prise de possession autoritaire des lieux par Mme [Y] le 30 janvier 2019 ;
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 9 766,81 euros correspondant au solde de 5 % du prix convenu avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 ;
Limiter le montant de la condamnation prononcée au titre des pénalités contractuelles de retard à l'encontre de la société [Localité 2] [Q] à la somme de 1 560,42 euros ;
Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [Localité 2] [Q] en cause d'appel ;
La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de M. [C] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société Axa demande à la cour de :
Sur l'appel principal du maître de l'ouvrage :
Déclarer irrecevables et mal fondées ses demandes d'infirmation du jugement ;
Confirmer le jugement qui les a rejetées ;
Déclarer tardive la demande de Mme [Y] de condamnation de la société Axa, in solidum avec [Localité 2] [Q] à lui payer la somme de 17 495,66 euros au titre de l'indemnisation des réserves pour avoir été formulée pour la première fois le 28 février 2024 hors du délai requis, ses conclusions d'appelante ayant été notifiées le 30 août 2023 ;
La rejeter confirmant en cela le jugement rendu,
A défaut le constructeur sera condamné à garantir intégralement la société Axa, garant de livraison, sur toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et ce conformément à l'article L. 443-1 du code des assurances ;
Sur l'appel incident de la société Axa, garant de livraison :
Déclarer que le constructeur n'est pas défaillant puisqu'il n'a pas été payé du solde des 95 % de son marché avec le maître de l'ouvrage d'un montant de 15 887,81 euros alors que la réception est du 30 janvier 2019 ;
En conséquence réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Rejeter les demandes du maître de l'ouvrage concernant la levée des 6 " réserves " et toutes les demandes présentées contre la société Axa, garant de livraison, qui sera mise hors de cause ;
Condamner Mme [Y] à verser à la société Axa 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Me Guet, avocate au barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement
En l'absence de preuves par le maître de l'ouvrage de l'envoi en recommandés accusés de réception de ses courriers des 1er février 2019 et autres notamment du 7 février 2019 (pièces MO 21 et 25) déclarer mal fondée la demande de levée des six réserves qui sont des désordres dans l'année de parfait achèvement qui ne concernent pas le garant de livraison,
En conséquence réformer la décision entreprise rejeter de plus fort les demandes contre la société Axa,
Quand bien même la qualification de réserve serait retenue, les rejeter comme mal fondées au regard des écritures du constructeur qui les conteste,
A défaut et dans l'hypothèse d'une condamnation
Déclarer opposable au maître de l'ouvrage le solde du marché de 26 654,62 euros que le garant est en droit d'opposer au maître de l'ouvrage,
Déclarer que le garant de livraison est en droit d'opposer le montant de sa franchise de 10 079,05 euros correspondant à 5 % du montant du prix du marché cautionné,
Déclarer que, dans l'hypothèse d'une défaillance avérée du constructeur (tel n'est pas le cas ici), la société Axa garant de livraison ne peut être tenue finincièrement qu'au delà de la somme de 35 733,67 euros [25 654,62 euros (15 887,81 sur 95 % du solde du marché + 9 766,81 au titre de la reteue de garantie) + 10 079,05 euros correspondant à la franchise,
Procéder à défaut aux compensations qui s'imposent,
Dans l'hypothèse d'une condamnation du garant de livraison à faire désigner un repreneur pour lever les réserves retenues par le tribunal déclarer que les coûts qui resteraient à la charge du garant de livraison après compensation et application de la franchise seront intégralement remboursés à la société Axa par la société Maisons [Q] et la condamner à les rembourser ;
Sur l'appel incident du constructeur
Statuer ce que de droit sur ses demandes
Condamner de plus fort Mme [Y] ou tout succombant en tous dépens dont distraction au profit Me Guet, avocate au barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifié par voie électronique le 18 mai 2026, le président de la chambre, a, en application des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile et sur saisine d'office de la cour, invité les parties à faire leurs observations, par note en délibéré, sur la rectification envisagée du jugement du 16 décembre 2022, en ce que celui-ci avait « condamné la société [Localité 2] [Q] et la société Axa in solidum à [A] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er du mois suivant la date de signification du présent jugement, à lever les réserves 1, 4, 8, 22, 31, 60 » et, ce faisant, avait statué au-delà de ce qui lui était demandé tout en omettant de statuer sur la demande Mme [Y] tendant à ce que la société Axa soit condamnée à désigner un repreneur aux fins de reprise de ces réserves.
Par note en délibéré transmise le 20 mai 2026, la société [Localité 2] [Q] indique que « le juge a bien statué au-delà de ce qui lui était demandé de sorte que son jugement est bien affecté d'une omission de statuer ». Elle déclare s'en rapporter concernant l'omission de statuer relative à la demande de condamnation de la société Axa à désigner un repreneur aux fins de reprise des réserves.
Par note en délibéré transmise le 22 mai 2026, Mme [Y] soutient que le tribunal a fait droit à sa demande subsidiaire de condamnation de la société Maisons [Q] à lever les réserves sans statuer, au préalable, sur sa demande principale qui tendait à la condamnation d'Axa à désigner un repreneur pour y procéder, cette demande ayant été omise. Elle ajoute, qu'en condamnant le garant à lever les réserves, la juridiction a statué ultra petita, aucune demande en ce sens ne lui ayant été présentée. Elle précise, qu'à hauteur d'appel, ses demandes ont été modifiées et qu'elle sollicite la condamnation d'Axa à désigner un repreneur si la société [Localité 2] [Q] ne s'est pas exécutée dans un délai de 6 mois suivant la signification de l'arrêt.
Par note en délibéré transmise le 26 mai 2026, la société Axa expose que le jugement a effectivement statué ultra petita en condamnant le garant à lever les réserves « d'autant que ce dernier n'est pas un constructeur et a omis de statuer sur ce point ».
MOTIVATION
1- Sur la réception
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que la réception est valablement intervenue le 30 janvier 2019 dès lors qu'elle résulte de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et qu'il suffit, pour répondre à l'exigence de contradictoire, que le constructeur soit présent ou ait été valablement convoqué. Elle précise que le constructeur n'a aucun droit de rétention des clés et, qu'en l'espèce, la société [Localité 2] [Q] l'avait convoquée pour une « réception en bonne et due forme » à la date du 30 janvier 2019.
Subsidiairement sur la demande de réception judiciaire, elle soutient que celle-ci ne pourrait être prononcée sans réserves.
La société [Localité 2] [Q] soutient qu'aucune réception expresse n'a été prononcée et que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies, de sorte que la cour devra prononcer la réception judiciaire à la date du 31 janvier 2019. Elle précise que cette réception ne pourrait être prononcée avec réserves, les vices apparents devant être constatés contradictoirement.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que les juges du fond doivent relever le caractère contradictoire de la réception (3e Civ., 16 février 1994, pourvoi n° 92-14.342, Bulletin 1994 III N° 22 ; 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428). L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3) mais l'existence d'une réception contradictoire doit être écartée si le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage, mais pas par l'entrepreneur qui a expressément refusé de le faire (3e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-20.704, Bulletin 1997, III, n° 142).
Il est jugé que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112 ; 3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.369, 24-13.476, publié).
Au cas d'espèce, la société [Localité 2] [Q] a, par lettre datée du 17 janvier 2019, convoqué Mme [Y] pour la réception « en bonne et due forme » de l'ouvrage, le 30 janvier 2019 à 9h. Elle l'informait dans le même temps que le prononcé de la réception serait subordonné au paiement intégral de 95 % du montant du chantier. Il résulte ensuite du constat d'huissier produit par l'appelante, corroboré par les déclarations des parties, que Mme [Y] et le représentant de la société [Adresse 5] se sont présentés, à ladite date, pour les opérations de réception, que l'entrepreneur principal y a refusé de procéder aux opérations de réception au motif que le solde du chantier n'avait pas été réglé par le maître de l'ouvrage et que Mme [Y], seule, a signé le procès-verbal de réception qu'elle a assortie de réserves.
Le refus du constructeur de procéder aux opérations de réception conduit à écarter l'existence d'une réception amiable à la date du 30 janvier 2019. Mme [Y] ne conteste pas, en revanche, qu'à cette même date les travaux étaient en état d'être reçus de sorte qu'il y a lieu de prononcer la réception judiciaire à cette date, assortie des réserves listées dans le constat de réception des travaux, non signé du constructeur, mais adressé à celui-ci par le maître de l'ouvrage par lettre recommandée datée du 1er février 2019.
2- Sur la condamnation de la société Maisons [Q] au titre de l'indemnisation des travaux de reprise des réserves désignés par le tribunal comme les « travaux contractuels afférents à la maison litigieuse nécessaires et non fournis indûment »
Les moyens des parties seront détaillés, pour chaque désordre, lors de leur examen. Il sera relevé à titre préliminaire que Mme [Y] se fonde sur les dispositions de l'article 1792-6 alinéas 3 et 4 et sur l'obligation de résultat de l'entrepreneur pour solliciter son indemnisation au titre des réserves dont la levée a été financée par ses soins ainsi que la levée des réserves non reprises. Elle précise que le maître de l'ouvrage qui n'a pas les moyens de financer les travaux peut solliciter son indemnisation à hauteur du montant des travaux pour la levée des réserves ou la reprise des malfaçons dénoncées dans le délai de parfait achèvement et expose alors que chacune de ces réserves a été dénoncée au constructeur qui en a accusé réception par courriers des 1er, 5 et 7 février 2019.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l'article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.085, Bull. 2010, III, n° 20). L'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves (3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 ; 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).
Mme [Y] a saisi le tribunal dans le délai d'un an suivant la réception de sorte qu'elle est fondée à solliciter, en application de l'article 1792-6, la condamnation du constructeur à procéder à la levée des réserves qui persistent ou son indemnisation pour les réserves dont elle a procédé elle-même à la reprise après avoir mis en demeure le constructeur d'y procéder par lettre recommandée datée du 18 février 2019 et distribuée à son destinataire le 20 février. S'agissant des autres réserves pour lesquelles elle n'a pas procédé elle-même à la reprise, Mme [Y] est fondée à solliciter son indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre de laquelle le constructeur est tenu d'une obligation de résultat. Il lui appartient cependant, comme elle le relève elle-même, de rapporter la preuve que la réserve dont elle sollicite l'indemnisation constitue effectivement un désordre.
Selon l'article L 231-8 du code de la construction et de l'habitat, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La société [Localité 2] [Q] ne conteste pas que les réserves dont Mme [Y] sollicite l'indemnisation ou la levée lui ont été dénoncées par lettre recommandée dans les formes prévues par le texte précité.
2.1 sur les demandes d'indemnisation au titre des réserves non levées
Sur la réserve initiale n° 1 : absence d'attestation de conformité Consuel
Moyens des parties
Mme [Y] soutient qu'elle a été contrainte de verser la somme de 122,42 euros au titre de la demande de Consuel lequel n'a été obtenu que le 20 février 2019. Elle soutient que celui-ci doit être délivré avant le paiement du solde du marché dès lors que les équipements ne peuvent fonctionner sans électricité.
La société [Localité 2] [Q], qui reconnaît que cette prestation lui incombait, soutient que le Consuel a été obtenu le jour de la réception. Elle ajoute qu'elle était fondée à ne pas exécuter cette obligation dans l'attente du paiement du solde de 95 % du prix par le maître de l'ouvrage.
Réponse de la cour
Mme [Y] produit une facture de demande de Consuel, datée du 30 janvier 2019 pour un montant de 122,42 euros qui démontre qu'elle a, elle-même, sollicité cette attestation le jour de la réception tandis que le constructeur, qui se prévalait de l'achèvement du chantier à cette date, n'avait pas accompli la démarche qui lui incombait à ce titre. Le constructeur ne peut opposer, comme il le fait, l'exception d'inexécution à la garantie légale de l'article 1792-6 du code civil précité. Mme [Y] justifie ainsi avoir procédé elle-même à la levée de cette réserve de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société [Localité 2] [Q] qui sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 122,42 euros.
Sur la réserve initiale n° 11 : absence de cuisine équipée
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que la prestation d'installation d'une cuisine à 1 euros a été reprise dans la notice descriptive mais que l'huissier de justice a constaté qu'elle n'avait pas été exécutée et précise que cette prestation entre dans celles qui rendent exigible 95 % du prix du marché de sorte que le constructeur a manqué à son obligation. Elle précise, ensuite, que la clause selon laquelle l'installation de cet équipement serait dû postérieurement au paiement de l'intégralité des travaux est contraire à l'ordre public, que la cuisine est un élément d'habitabilité et que cette clause aurait pour conséquence que sa pose se trouverait alors conditionnée, avec le paiement du prix total du marché de CCMI, par la levée de toutes les réserves.
La société [Localité 2] [Q] soutient que la pose de la cuisine relève d'un contrat distinct de celui de la construction de sorte que la pose de la cuisine ne peut faire l'objet de réserve dans le cadre du contrat de construction.
Réponse de la cour
La notice descriptive, qui fait partie intégrante du contrat de CCMI conformément aux dispositions de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitat, mentionne dans la liste des caractéristique techniques de la construction : « offre promotionnelle cuisine Foire », cette prestation est chiffrée à 1 euro, ce coût étant pris en compte dans le montant total de la construction évalué à la somme de 187 251 euros. Par ailleurs, cette prestation ne fait pas partie de la liste des travaux réservés par le maître de l'ouvrage incluse également dans la notice descriptive. La pose de la cuisine constituait une obligation de la société [Localité 2] [Q] dont l'achèvement était exigible par le maître de l'ouvrage à la réception.
Le constat d'huissier de justice réalisé à la demande de Mme [Y] le 6 février 2019 démontre que cette prestation n'a pas été exécutée par la société [Localité 2] [Q] qui n'élève aucune contestation sur ce point tandis qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que cette prestation aurait été différée, aux termes du contrat, trois mois après la réception du pavillon.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette réserve n'avait pas été levée par la société [Localité 2] [Q] qui sera tenue d'indemniser Mme [Y] pour la somme de 4 220,74 euros correspondant aux frais qu'elle a engagés et dont elle justifie pour l'installation de sa cuisine.
Sur la réserve initiale n° 20 : absence du manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique
Moyens des parties
Mme [Y] soutient qu'elle a été contrainte de faire appel à un professionnel de la plomberie pour la mise en service de son ballon d'eau thermodynamique, le constructeur n'y ayant pas procédé lui-même. Elle soutient, en réponse au constructeur, que cette réserve figure sur le procès-verbal de réception.
La société [Localité 2] [Q] soutient que ce point n'a pas été réservé à la réception et que le défaut de mise en service du ballon résulte de la prise de possession autoritaire du pavillon par Mme [Y].
Réponse de la cour
Le procès-verbal de réception du 30 janvier 2019 mentionne au titre de cette réserve que le manuel de la garantie de fonctionnement du ballon thermodynamique n'a pas été fourni. Il ne saurait se déduire de cette énonciation que la réserve portait sur le défaut de mise en service du ballon thermodynamique. En l'absence de réserve, Mme [Y] ne peut solliciter son indemnisation à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de Mme [Y] rejetée.
Sur la réserve initiale n° 34 : nettoyage du terrain
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que la présence de déchets en plastique et la trace d'un ancien feu qui ont été relevés par l'huissier de justice sont imputables au constructeur, intervenu le dernier sur le chantier et précise que les travaux demeurés à sa charge ont été réalisés antérieurement à ceux confiés au constructeur. Elle soutient que cette réserve levée par ses soins devra être indemnisée au titre du préjudice moral.
La société [Localité 2] [Q] soutient que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de procéder au nettoyage du terrain ni que les déchets qui s'y trouvent résulteraient de son intervention.
Réponse de la cour
Mme [Y] qui n'a pas procédé, à ses frais, à la levée de cette réserve invoquée agit sur ce point sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Mme [Y] produit un constat d'huissier de justice réalisé une semaine après la réception qui relève la présence de quelques bouteilles en plastique et d'une trace de feu dans l'espace jardin. Alors qu'elle ne justifie pas avoir engagé des frais pour la levée de cette réserve et ne démontre pas que le nettoyage du chantier qu'elle réclame entrait dans le champ contractuel, elle échoue à rapporter la preuve du manquement de la société [Localité 2] [Q] à son obligation de résultat.
Le jugement qui a retenu la responsabilité du constructeur à ce titre sera infirmé et la demande de Mme [D] rejetée.
Sur la réserve complémentaire n° 2 : absence de trou d'homme dans le mur de refend dans le vide sanitaire sous garage
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que cette réserve n'a pas été levée et se fonde sur le constat d'huissier de justice du 17 décembre 2020 selon lequel « il n'y a pas de trou d'homme dans le mur de refend du vide sanitaire sous le garage ». Elle produit un devis estimatif à l'appui de sa demande.
La société [Localité 2] [Q] soutient que la création d'un trou d'homme est prévue à la notice descriptive en pignon ou en façade selon le choix du constructeur et les contraintes techniques. Il précise qu'il s'agit d'une simple trappe destinée à l'entretien du vide sanitaire. Il ajoute que le constat produit par Mme [Y] démontre que l'huissier de justice a été en mesure d'accéder au vide sanitaire, de sorte que la demande doit être rejetée. Il soutient, subsidiairement, que l'indemnisation ne pourrait excéder la somme de 300 euros.
Réponse de la cour
Mme [Y] qui n'a pas procédé, à ses frais, à la levée de cette réserve agit sur ce point sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La notice descriptive mentionne : « 1.3.1 vide sanitaire - Soubassement. Nature des matériaux : soubassement réalisé par trois rangs de blocs de béton (') trou d'homme réalisé en pignon ou en façade si contrainte technique. Au choix du constructeur. Trappe d'accès réalisée sur la largeur du trou d'homme ». Il résulte de ces dispositions contractuelles que, comme l'affirme la société [Localité 2] [Q] sans être contredite, cet élément de construction a pour objet l'accès au vide sanitaire. Or, l'huissier, mandaté par Mme [Y] le 17 décembre 2020, procède aux constatations suivantes : « on accède au vide sanitaire par un espace au sol du garage. Il n'y a pas de trou d'homme dans le mur de refend dans le vide sanitaire sous le garage ».
Il résulte de ces constatations que le trou d'homme a manifestement été réalisé par le constructeur et permet l'accès au vide sanitaire tandis qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit la réalisation d'un trou d'homme dans le mur de refend à l'intérieur du vide sanitaire.
Dès lors et en l'absence de constatations techniques émanant d'un professionnel de la construction, il y a lieu de retenir que le désordre allégué au titre de cette réserve n'est pas démontré.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société [Localité 2] [Q] à ce titre sera infirmé et la demande d'indemnisation de Mme [Y] rejetée.
Sur la réserve complémentaire n° 3 : rebouchage de l'ouverture de l'accès au vide sanitaire en façade arrière non conforme
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que cette réserve a été constatée dans le constat d'huissier de justice du 17 décembre 2020 et se trouve confirmée par le constat d'huissier de justice produit par l'intimée.
La société [Localité 2] [Q] conteste être à l'origine de cette ouverture.
Réponse de la cour
La société [Localité 2] [Q] ne conteste pas que ce point ait fait l'objet d'une réserve complémentaire dans les huit jours de la réception. Mme [Y] qui produit un devis estimatif à l'appui de sa demande n'a pas procédé, à ses frais, à la levée de cette réserve. Elle agit sur ce point sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le constat d'huissier qu'elle produit mentionne que le rebouchage de l'ouverture de l'accès au vide sanitaire en façade arrière est grossier, ce que confirment les photographies numérotées 4, 5 et 6. Ces dernières figurent une enclave dans le mur réalisée au moyen de parpaings dont certains présentent des fissures et cassures ainsi que l'absence de joints entre eux. Le constat produit par l'intimée mentionne également la présence de cassures, à l'intérieur de l'habitation, au niveau de la façade arrière.
Ces constatations démontrent le manquement de la société [Localité 2] [Q] à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité et cette société sera condamnée à indemniser Mme [Y] à ce titre à hauteur de 240 euros.
Sur la réserve complémentaire n° 5 : harpage du mur de refend dans le vide sanitaire non réalisé
La société [Localité 2] [Q] ne développe aucun moyen au soutien de la demande d'infirmation du jugement sur ce point. La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité du constructeur.
S'agissant de l'indemnisation, Mme [Y] soutient que la reprise de ce désordre est incluse dans l'indemnisation de la réserve n° 2 rejetée ci-dessus. Le devis qu'elle produit pour justifier de sa demande d'indemnisation chiffre l'ensemble du préjudice à la somme de 2 700 euros. Il y a lieu de considérer que Mme [Y] sera justement indemnisée à hauteur de 300 euros.
Sur la réserve complémentaire n° 16, 17 et 48 : finition du delta MS en pignon non conforme, couvre-joint en partie supérieure du delta MS mal réalisé, delta MS à reprendre
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que le constat d'huissier de justice du 6 février 2019 a relevé la présence de ces désordres ainsi décrits et considère que le constat produit par la société [Localité 2] [Q] confirme qu'aucune reprise n'est intervenue pour la levée de cette réserve.
La société [Localité 2] [Q] soutient que cette réserve a été levée, que les déchirures du delta MS constatées par l'huissier de justice, qu'il a mandaté, ne lui sont pas imputables et, qu'en tout état de cause, la réserve portait sur la mise en 'uvre d'un couvre joint qui a été réalisée. Elle ajoute que les travaux réparatoires dont il est justifié sont sans lien avec la reprise induite par cette réserve.
Réponse de la cour
Mme [Y], qui produit un devis estimatif à l'appui de sa demande, n'a pas procédé, à ses frais, à la levée de cette réserve. Elle agit, sur ce point, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le constat d'huissier de justice du 6 février 2019 produit par Mme [Y] relève la présence de plusieurs couches de Delta MS, le remblai non effectué et le couvre-joint en partie supérieure mal réalisé. Il sera relevé, en premier lieu, que la seule affirmation de l'huissier, qui n'est pas un technicien de la construction, et qui n'est confortée par aucun autre élément, n'est pas de nature à démontrer un défaut d'exécution affectant le couvre-joint ni la non-conformité du delta MS. Les photographies jointes au constat ne sont pas davantage instructives.
Le constat d'huissier de justice daté du 2 septembre 2021 produit par l'intimée, ne relève pas de non-conformité du delta MS mais seulement une dégradation de celui-ci, mis en évidence par les photographies et dont la cause est inconnue.
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve que cette réserve correspond à un manquement du constructeur à son obligation de résultat ce dont il résulte que sa responsabilité ne peut être engagée. Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société [Localité 2] '[Q] sera infirmé et la demande de l'appelante à ce titre rejetée.
Sur la réserve complémentaire n° 33 : finition du plomb au bas de toiture du garage à reprendre (façade avant et arrière)
Mme [Y] indique avoir été indemnisée par l'assurance dommages-ouvrage au titre de cette réserve et supprimer cette demande. Elle sollicite, néanmoins, la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des réserves à la somme de 17 495,66 euros qui tenait compte de ce désordre.
La société [Localité 2] [Q] relève, à l'appui de sa demande d'infirmation, que Mme [Y] a abandonné cette demande.
Réponse de la cour
Conformément à la demande commune des parties, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société [Localité 2] [Q] au titre de cette réserve et le jugement sera infirmé sur ce point.
En conséquence de ce qui précède, le jugement qui a condamné la société [Localité 2] [Q] à payer à Mme [Y] la somme de 17 495,66 au titre de l'indemnisation de la levée des réserves sera infirmé et le constructeur sera condamné à verser à Mme [Y] la somme de 4 883,16 euros au titre de l'indemnisation de la levée des réserves.
2.2 Sur les demandes de levée des réserves
Sur la réserve complémentaire n° 1 : profil du terrain façade arrière et 2 pignons non conformes aux plans
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que la société [Localité 2] [Q] a finalement procédé à ces travaux en juillet 2025.
La société [Localité 2] [Q] soutient que ces travaux n'entraient pas dans son périmètre.
Réponse de la cour
La société [Localité 2] [Q] ayant, aux dires de l'appelante, réalisé ces travaux, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur la réserve complémentaire n° 4 : ventilation dans le vide sanitaire insuffisante
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que cette réserve a été constatée dans le procès-verbal du 17 décembre 2020. En réponse au constructeur, elle expose que la taille des trous de ventilation mis en place interroge et que le constat produit par l'intimée démontre que l'huissier de justice a parfaitement mis en évidence l'insuffisance de ventilation et que l'attestation du sous-traitant ne démontre pas la conformité du système de ventilation. Elle soutient, ensuite, que la prétendue impossibilité d'ajouter des ventilations en raison du remblaiement de la maison ne peut lui être opposée alors qu'elle ne pouvait attendre jusqu'en juillet 2023 pour procéder à celui-ci.
La société [Localité 2] [Q] soutient que l'insuffisance de ventilation ne résulte que des déclarations de Mme [Y], alors que la présence d'humidité dans le vide sanitaire n'a rien d'anormal et que c'est au maître de l'ouvrage qu'incombe la charge de la preuve d'un manquement aux règles de l'art. Elle ajoute que le constat de septembre 2020 qu'elle produit relève la présence de 4 ventilations. Elle soutient enfin que la société PNS construction s'est rendue sur le site et a constaté que des grilles de ventilation en nombre suffisant étaient présentes et que le remblaiement faisait obstacle à ce qu'il en soit installé de nouvelles.
Réponse de la cour
Pour démontrer l'existence d'un désordre, Mme [Y] se fonde exclusivement sur le constat réalisé le 17 décembre 2020 aux termes duquel l'huissier de justice relève « la ventilation dans le vide sanitaire est manifestement insuffisante en particulier sous le garage. Les bacs et les éléments de béton constituant le plafond du vide sanitaire sont en effet parsemés de gouttelettes qui tombent au sol de façon régulière ». Or, si l'huissier de justice, profane en matière de construction, est fondé à constater la présence d'humidité dans le vide sanitaire laquelle est par ailleurs attestée par les photos illustrant ses constatations, ses hypothèses sur la défaillance de la ventilation et la faute du constructeur qui en résulterait, qui ne sont confortées par aucune autre pièce produite aux débats, ne sauraient fonder la décision de la cour.
Mme [Y] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un désordre correspondant à la réserve par elle émise. Le jugement sera infirmé sur ce point et sa demande rejetée.
Sur la réserve complémentaire n° 22 : appuis de fenêtres non conformes : manque larmier
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que les larmiers des appuis de fenêtre ne sont pas conformes dès lors qu'ils sont accolés à la façade.
La société [Localité 2] [Q] conteste toute non-conformité et relève que l'huissier de justice a constaté la présence de larmier.
Réponse de la cour
La cour relève que, pour démontrer le défaut de conformité des appuis de fenêtre, Mme [Y] se fonde exclusivement sur les affirmations de l'huissier de justice, profane en matière de construction comme il a été retenu supra. Il en résulte que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité qu'elle invoque de sorte que le jugement qui a condamné le constructeur à lever cette réserve sera infirmé. La demande de Mme [Y] à ce titre sera rejetée.
Sur la réserve complémentaire n° 31 : panneaux photovoltaïques mal positionnés par rapport au permis de construire
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que les panneaux photovoltaïques ont été placés différemment de ce qui était prévu au permis de construire et en déduit l'existence d'une non-conformité. Elle conteste que la mairie ait déclaré l'ouvrage conforme au permis de construire, soutenant que la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux n'a pas été déposée en mairie.
La société [Localité 2] [Q] soutient que les panneaux ont été décalés vers le centre de la toiture pour des raisons esthétiques mais soutient que cette modification d'implantation n'a entraîné aucune modification substantielle de l'ouvrage et n'a fait l'objet d'aucun refus de la mairie.
Réponse de la cour
Cette non-conformité au permis de construire n'est pas contestée par le constructeur. Les justifications esthétiques évoquées par celui-ci n'ont fait l'objet, en l'état des pièces produites, d'aucune approbation du maître de l'ouvrage. C'est à juste titre que le tribunal a condamné le constructeur à lever cette réserve.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210bc6cdc6046d4709474b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel