Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210bcdcdc6046d470947b8
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 12 895 461 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
***** La SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] (ci-après les sociétés [C]) ont confié de 1992 à 2010 à la société GENERALI (ci-après GENERALI) la gestion de contrats de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés (dont M. [B] [C]), le versement des cotisations étant effectué auprès de Mme [D] [Q] veuve [A] (ci-après Mme [A]), responsable du cabinet de courtage EGRS, société de courtage en assurances Ces contrats sont des contrats d'assurance groupe sur la vie à adhésion facultative individuelle et à cotisations définies. Pour chaque contrat d'assurance groupe : o des comptes individuels sont ouverts au nom de chaque affilié (chaque salarié concerné) et crédités des versements de cotisations effectués par l'employeur, nettes des commissions du courtier ainsi que des participations aux bénéfices techniques et financiers de l'assureur ; o sont émis un certificat d'adhésion attestant de l'adhésion de l'entreprise souscrivant au contrat pour le compte de ses affiliés et un certificat d'affiliation propre à chaque personne effectivement affiliée. Parallèlement, le 1er juillet 1994, M. [C] a reversé le montant du rachat d'un contrat d'assurance-vie GAN (pour 42 607,67 euros) sur son contrat de retraite. La procédure en référé Par acte du 28 décembre 2012, et après deux sommations infructueuses, les sociétés [C] ont assigné en référé GENERALI devant le président du tribunal de commerce d'Angoulême aux fins, principalement, de voir cette dernière condamnée à leur communiquer, sous astreinte, un relevé des cotisations versées depuis l'origine des contrats concernant chaque salarié cadre affilié. GENERALI a transmis les pièces demandées au cours de l'instance de référé. La procédure pénale Sur plainte de la SA GENERALI VIE, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [A] pour abus de confiance. Avisées le 26 décembre 2014 par courrier du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saintes de la mise en examen de Mme [A] du chef d'abus de confiance pour des faits commis entre janvier 1990 et juin 2010, les sociétés [C] se sont constituées parties civiles le 27 janvier 2015. Mme [A] a été reconnue coupable et condamnée à trois ans d'emprisonnement avec un sursis simple de deux ans et une amende de 100 000 euros, outre une peine d'inéligibilité de cinq ans, notamment pour les faits de détournements des cotisations de retraite versées par M. [C] et les sociétés [C]. La procédure au fond Par acte du 23 décembre 2015, les sociétés [C] et M. [C] ont assigné GENERALI devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins notamment, de la voir condamner sur le fondement des articles L.511-1, R.511-1 et R.511-2 du Code des assurances et de l'article 1384 du Code civil : * à titre principal, à reconstituer les plans de retraite souscrits par leurs soins à chaque date et pour chaque montant omis, avec les effets financiers en découlant sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement, la charge financière induite par cette reconstitution devant, selon eux, être supportée par « GENERALI » ; * à titre subsidiaire, à indemniser la société DISTILLERIES [C] à hauteur de la somme de 128 954,61 euros et la société d'Exploitation des Vignobles [C] à hauteur de celle de 60 349,33 euros au titre des cotisations versées par leurs soins, d'une part et à indemniser M. [B] [C] à hauteur de la somme de 42 607,67 euros au titre d'un versement effectué sur son contrat de retraite, d'autre part outre pour chacun d'eux, le paiement des intérêts légaux à compter du 19 avril 2012, date des mises en demeure adressées à « GENERALI» par leurs soins, le paiement de la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de « GENARALI » aux entiers dépens de l'instance. GENERALI n'a pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2017, le tribunal a': - débouté la S.A. DISTILLERIES [C] , la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné la S.A. DISTILLERIES [C] , la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] aux dépens. Par déclaration du 12 juillet 2017 enregistrée le 21 juillet 2017, les sociétés [C] et M.[C], ont interjeté appel, intimant GENERALI FRANCE. La SA GENERALI VIE est intervenue volontairement à l'instance. Le 18 janvier 2018, les SA GENERALI FRANCE et GENERALI VIE ont assigné en intervention forcée Mme [Q] veuve [A]. Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d'appel de Paris a': - déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE ; - déclaré recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [Q] ; - déclaré l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] non prescrite ; - CONFIRME le jugement déféré, et y ajoutant : - débouté la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de toutes leurs demandes ; - rejeté toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les deux sociétés [C] et M. [C] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 27 mai 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a', «' sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi '» ': - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société DISTILLERIES [C] de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; - condamné les sociétés GENERALI VIE et GENERALI FRANCE aux dépens ; En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 27 septembre 2021 à la société GENERALI VIE et la société GENERALI FRANCE. Par deux déclarations électroniques du 15 septembre 2021, enregistrée au greffe le 17 septembre 2021 (RG n°21/16544 et n°21/16550), les sociétés [C] et M. [C] ont saisi la cour d'appel de Paris autrement composée, intimant les SA GENERALI FRANCE et GENERALI VIE ainsi que Mme [A], en précisant que la saisine tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement dans les limites de la cassation, les chefs critiqués du jugement étant ceux par lesquels le tribunal a : « - débouté la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. société d'exploitation des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. société d'exploitation des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] aux dépens. ». Mme [A] n'a pas constitué avocat. Les sociétés [C] et M. [C] ont signifié à Mme [A], intimée défaillante, leurs deux déclarations de saisine en date du 15 septembre 2021 de la cour d'appel de Paris et la copie de leurs conclusions déposées le 12 novembre 2021, par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2021 remis à personne physique. Aucun autre acte d'huissier n'a été communiqué pour attester des significations des jeux de conclusions postérieures, toutefois aucune demande n'y est formulée à l'encontre de l'intimée défaillante, Mme [A]. Les SA GENERALI FRANCE et GENERALI VIE ont signifié à Mme [A] la copie de leurs dernières conclusions du 13 novembre 2025, par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025. Parallèlement, par ordonnance du 4 avril 2022, le magistrat a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les RG n°21/16544 et n°21/16550 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le RG n°21/16544. L'incident GENERALI VIE et GENERALI FRANCE ont invoqué l'irrecevabilité des déclarations de saisine à titre principal et l'irrecevabilité des demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et de M. [C] ainsi que de l'action et des demandes de la DISTILLERIE [C] à titre subsidiaire, par conclusions d'incident du 10 janvier 2022, ce que les sociétés [C] et M. [C] ont contesté par conclusions d'incident du 7 mars 2022. La présidente de la chambre a demandé aux conseils des parties leurs observations écrites sur sa compétence es qualité ou sur la compétence de la cour pour statuer sur ces conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité. Par ordonnance sur incident du 28 mai 2024, la présidente de chambre, a': - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la validité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi soulevée par GENERALI VIE et GENERALI FRANCE ; - dit que la déclaration de saisine du 15 septembre 2021 de la cour d'appel de renvoi a été formée régulièrement dans le délai de deux mois prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile ; - dit irrecevables les demandes formées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [C] dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à défendre soulevée par GENERALI VIE ; - débouté les sociétés GENERALI VIE et GENERALI FRANCE de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond. Par conclusions récapitulatives après cassation n°2 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, les sociétés [C] et M. [C] demandent à la cour, au visa des articles L.511-1, R.511-1 et R.511-2 du Code des Assurances, de l'article 1384 du Code Civil, du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juin 2017, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 juin 2019, de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021, et des pièces versées au débat, de': «- dire et juger la S.A DISTILLERIES [C], la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] recevables et bien fondés en leurs appels, En conséquence, - REFORMER l'arrêt entrepris en ce qu'il a débouté la S.A DISTILLERIE [C], la SOCIETE D'EXPLOITATION VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de l'ensemble de leurs demandes, et, statuant à nouveau : A titre principal, - condamner GENERALI à reconstituer les plans de retraites souscrits par la S.A DISTILLERIE [C], à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement ; - condamner GENERALI à supporter dans sa totalité la charge financière de la reconstitution des plans de retraite souscrits par la SA DISTILLERIES [C] ; A titre subsidiaire, - condamner la société GENERALI à verser à la SA DISTILLERIES [C] la somme de 491 733,08 euros en remboursement des cotisations versées du 10 octobre 1992 au 15 juillet 2010 ; - condamner la société GENERALI à verser à la SA DISTILLERIES [C], à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et à M. [B] [C] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société GENERALI aux entiers dépens. » Par conclusions d'intimé et d'intervenant volontaire sur renvoi après cassation notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI FRANCE demandent à la cour, au visa des articles 1315 (ancien), 1355 et 1984 et suivants du Code civil, des articles L.114-1, L.114-2 et L.511-1 du Code des assurances et de l'article 700 du Code de procédure civile, de': - débouter la société DISTILLERIES [C] de l'ensemble de ses demandes, faute pour cette dernière de prouver conformément à ses prétentions'; - CONFIRMER sur ce point le jugement entrepris'; Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la demande de la société DISTILLERIES [C] serait considérée comme justifiée dans son principe comme dans son montant, il est demandé à la cour de : - juger que ni GENERALI VIE, ni GENERALI FRANCE, ne sauraient être tenues des agissements perpétrés par Mme [A], animatrice du cabinet de courtage EGRS, lesquels sont constitutifs d'une infraction pénale commise, par cette dernière, en dehors du cadre de sa mission et qui, en tout état de cause, constituent un dépassement de pouvoirs ; - condamner Mme [A] à indemniser intégralement la société DISTILLERIES [C] de son éventuel préjudice ou, à tout le moins, à tenir GENERALI VIE et/ou GENERALI FRANCE quittes et indemnes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre'; En tout état de cause : - condamner la société DISTILLERIES [C] et Mme [A] à verser, chacune, la somme de 10.000 euros à GENERALI VIE et GENERALI FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société DISTILLERIE [C] et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n°2026/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELGR Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2017 du Tribunal de Grand eInstance de PARIS RG 16/02459 Arrêt du 11 juin 2019 du Pole 2 chambre 5 de la Cour d'Appel de PARIS RG 17/14115 Arrêt du 27 Mai 2021 -Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° X19-22.199 APPELANTS M. [B] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] S.A. DISTILLERIES [C] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Saintes [Numéro identifiant 1] [Adresse 1] [Localité 2] S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Saintes [Numéro identifiant 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, avocat postulant et par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant INTIMÉES S.A. GENERALI VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de PARIS 602 062 481 [Adresse 2] [Localité 3] S.A. GENERALI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de PARIS 572 044 949 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Kiril BOUGARTCHEV, Me Lisa JANASZEWICZ et Me Bougardtchev MOYNE, avocats au barreau de PARIS, toque : P048, avocats plaidants Mme [D] [A] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante, l'assignation a été régulièrement délivrée à personne le 13 décembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Madame FAIVRE, présidente de chambre Madame SOULAS, vice présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition. ***** La SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] (ci-après les sociétés [C]) ont confié de 1992 à 2010 à la société GENERALI (ci-après GENERALI) la gestion de contrats de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés (dont M. [B] [C]), le versement des cotisations étant effectué auprès de Mme [D] [Q] veuve [A] (ci-après Mme [A]), responsable du cabinet de courtage EGRS, société de courtage en assurances Ces contrats sont des contrats d'assurance groupe sur la vie à adhésion facultative individuelle et à cotisations définies. Pour chaque contrat d'assurance groupe : o des comptes individuels sont ouverts au nom de chaque affilié (chaque salarié concerné) et crédités des versements de cotisations effectués par l'employeur, nettes des commissions du courtier ainsi que des participations aux bénéfices techniques et financiers de l'assureur ; o sont émis un certificat d'adhésion attestant de l'adhésion de l'entreprise souscrivant au contrat pour le compte de ses affiliés et un certificat d'affiliation propre à chaque personne effectivement affiliée. Parallèlement, le 1er juillet 1994, M. [C] a reversé le montant du rachat d'un contrat d'assurance-vie GAN (pour 42 607,67 euros) sur son contrat de retraite. La procédure en référé Par acte du 28 décembre 2012, et après deux sommations infructueuses, les sociétés [C] ont assigné en référé GENERALI devant le président du tribunal de commerce d'Angoulême aux fins, principalement, de voir cette dernière condamnée à leur communiquer, sous astreinte, un relevé des cotisations versées depuis l'origine des contrats concernant chaque salarié cadre affilié. GENERALI a transmis les pièces demandées au cours de l'instance de référé. La procédure pénale Sur plainte de la SA GENERALI VIE, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [A] pour abus de confiance. Avisées le 26 décembre 2014 par courrier du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saintes de la mise en examen de Mme [A] du chef d'abus de confiance pour des faits commis entre janvier 1990 et juin 2010, les sociétés [C] se sont constituées parties civiles le 27 janvier 2015. Mme [A] a été reconnue coupable et condamnée à trois ans d'emprisonnement avec un sursis simple de deux ans et une amende de 100 000 euros, outre une peine d'inéligibilité de cinq ans, notamment pour les faits de détournements des cotisations de retraite versées par M. [C] et les sociétés [C]. La procédure au fond Par acte du 23 décembre 2015, les sociétés [C] et M. [C] ont assigné GENERALI devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris aux fins notamment, de la voir condamner sur le fondement des articles L.511-1, R.511-1 et R.511-2 du Code des assurances et de l'article 1384 du Code civil : * à titre principal, à reconstituer les plans de retraite souscrits par leurs soins à chaque date et pour chaque montant omis, avec les effets financiers en découlant sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement, la charge financière induite par cette reconstitution devant, selon eux, être supportée par « GENERALI » ; * à titre subsidiaire, à indemniser la société DISTILLERIES [C] à hauteur de la somme de 128 954,61 euros et la société d'Exploitation des Vignobles [C] à hauteur de celle de 60 349,33 euros au titre des cotisations versées par leurs soins, d'une part et à indemniser M. [B] [C] à hauteur de la somme de 42 607,67 euros au titre d'un versement effectué sur son contrat de retraite, d'autre part outre pour chacun d'eux, le paiement des intérêts légaux à compter du 19 avril 2012, date des mises en demeure adressées à « GENERALI» par leurs soins, le paiement de la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de « GENARALI » aux entiers dépens de l'instance. GENERALI n'a pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2017, le tribunal a': - débouté la S.A. DISTILLERIES [C] , la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné la S.A. DISTILLERIES [C] , la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] aux dépens. Par déclaration du 12 juillet 2017 enregistrée le 21 juillet 2017, les sociétés [C] et M.[C], ont interjeté appel, intimant GENERALI FRANCE. La SA GENERALI VIE est intervenue volontairement à l'instance. Le 18 janvier 2018, les SA GENERALI FRANCE et GENERALI VIE ont assigné en intervention forcée Mme [Q] veuve [A]. Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d'appel de Paris a': - déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE ; - déclaré recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [Q] ; - déclaré l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] non prescrite ; - CONFIRME le jugement déféré, et y ajoutant : - débouté la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de toutes leurs demandes ; - rejeté toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les deux sociétés [C] et M. [C] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 27 mai 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a', «' sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi '» ': - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société DISTILLERIES [C] de ses demandes, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; - condamné les sociétés GENERALI VIE et GENERALI FRANCE aux dépens ; En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 27 septembre 2021 à la société GENERALI VIE et la société GENERALI FRANCE. Par deux déclarations électroniques du 15 septembre 2021, enregistrée au greffe le 17 septembre 2021 (RG n°21/16544 et n°21/16550), les sociétés [C] et M. [C] ont saisi la cour d'appel de Paris autrement composée, intimant les SA GENERALI FRANCE et GENERALI VIE ainsi que Mme [A], en précisant que la saisine tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement dans les limites de la cassation, les chefs critiqués du jugement étant ceux par lesquels le tribunal a : « - débouté la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. société d'exploitation des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. société d'exploitation des VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] aux dépens. ». Mme [A] n'a pas constitué avocat. Les sociétés [C] et M. [C] ont signifié à Mme [A], intimée défaillante, leurs deux déclarations de saisine en date du 15 septembre 2021 de la cour d'appel de Paris et la copie de leurs conclusions déposées le 12 novembre 2021, par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2021 remis à personne physique. Aucun autre acte d'huissier n'a été communiqué pour attester des significations des jeux de conclusions postérieures, toutefois aucune demande n'y est formulée à l'encontre de l'intimée défaillante, Mme [A]. Les SA GENERALI FRANCE et GENERALI VIE ont signifié à Mme [A] la copie de leurs dernières conclusions du 13 novembre 2025, par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025. Parallèlement, par ordonnance du 4 avril 2022, le magistrat a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les RG n°21/16544 et n°21/16550 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le RG n°21/16544. L'incident GENERALI VIE et GENERALI FRANCE ont invoqué l'irrecevabilité des déclarations de saisine à titre principal et l'irrecevabilité des demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et de M. [C] ainsi que de l'action et des demandes de la DISTILLERIE [C] à titre subsidiaire, par conclusions d'incident du 10 janvier 2022, ce que les sociétés [C] et M. [C] ont contesté par conclusions d'incident du 7 mars 2022. La présidente de la chambre a demandé aux conseils des parties leurs observations écrites sur sa compétence es qualité ou sur la compétence de la cour pour statuer sur ces conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité. Par ordonnance sur incident du 28 mai 2024, la présidente de chambre, a': - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la validité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi soulevée par GENERALI VIE et GENERALI FRANCE ; - dit que la déclaration de saisine du 15 septembre 2021 de la cour d'appel de renvoi a été formée régulièrement dans le délai de deux mois prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile ; - dit irrecevables les demandes formées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [C] dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à défendre soulevée par GENERALI VIE ; - débouté les sociétés GENERALI VIE et GENERALI FRANCE de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond. Par conclusions récapitulatives après cassation n°2 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, les sociétés [C] et M. [C] demandent à la cour, au visa des articles L.511-1, R.511-1 et R.511-2 du Code des Assurances, de l'article 1384 du Code Civil, du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juin 2017, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 juin 2019, de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021, et des pièces versées au débat, de': «- dire et juger la S.A DISTILLERIES [C], la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] recevables et bien fondés en leurs appels, En conséquence, - REFORMER l'arrêt entrepris en ce qu'il a débouté la S.A DISTILLERIE [C], la SOCIETE D'EXPLOITATION VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de l'ensemble de leurs demandes, et, statuant à nouveau : A titre principal, - condamner GENERALI à reconstituer les plans de retraites souscrits par la S.A DISTILLERIE [C], à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement ; - condamner GENERALI à supporter dans sa totalité la charge financière de la reconstitution des plans de retraite souscrits par la SA DISTILLERIES [C] ; A titre subsidiaire, - condamner la société GENERALI à verser à la SA DISTILLERIES [C] la somme de 491 733,08 euros en remboursement des cotisations versées du 10 octobre 1992 au 15 juillet 2010 ; - condamner la société GENERALI à verser à la SA DISTILLERIES [C], à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et à M. [B] [C] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société GENERALI aux entiers dépens. » Par conclusions d'intimé et d'intervenant volontaire sur renvoi après cassation notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI FRANCE demandent à la cour, au visa des articles 1315 (ancien), 1355 et 1984 et suivants du Code civil, des articles L.114-1, L.114-2 et L.511-1 du Code des assurances et de l'article 700 du Code de procédure civile, de': - débouter la société DISTILLERIES [C] de l'ensemble de ses demandes, faute pour cette dernière de prouver conformément à ses prétentions'; - CONFIRMER sur ce point le jugement entrepris'; Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la demande de la société DISTILLERIES [C] serait considérée comme justifiée dans son principe comme dans son montant, il est demandé à la cour de : - juger que ni GENERALI VIE, ni GENERALI FRANCE, ne sauraient être tenues des agissements perpétrés par Mme [A], animatrice du cabinet de courtage EGRS, lesquels sont constitutifs d'une infraction pénale commise, par cette dernière, en dehors du cadre de sa mission et qui, en tout état de cause, constituent un dépassement de pouvoirs ; - condamner Mme [A] à indemniser intégralement la société DISTILLERIES [C] de son éventuel préjudice ou, à tout le moins, à tenir GENERALI VIE et/ou GENERALI FRANCE quittes et indemnes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre'; En tout état de cause : - condamner la société DISTILLERIES [C] et Mme [A] à verser, chacune, la somme de 10.000 euros à GENERALI VIE et GENERALI FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société DISTILLERIE [C] et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation L'arrêt de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 juin 2019, en décidant : « sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi '» de casser et annuler l'arrêt d'appel «'seulement en ce qu'il déboute la société DISTILLERIES [C] de ses demandes ». S'agissant de la société d'Exploitation des VIGNOBLES [C] et de M. [B] [C], la Cour de cassation a jugé le pourvoi non fondé car : « la cour d'appel n'a retenu comme établi que le détournement par Mme [A] d'une certaine somme correspondant à des cotisations provenant de la société DISTILLERIES [C]. En conséquence, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces produites à l'appui des demandes de reconstitution des plans de retraite correspondant aux cotisations versées par la société SEV [C] ou par M. [C] à Mme [A] et prétendument détournées. Pour la même raison, la constatation selon laquelle M. [C] avait reversé le montant du rachat d'un contrat distinct sur son compte retraite souscrit par l'intermédiaire de Mme [A] n'avait pas pour conséquence de lui donner droit à la reconstitution de son plan de retraite en considération de cette somme. » S'agissant de la société DISTILLERIES [C], elle a considéré que : « le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA DISTILLERIES [C] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [A] mais la SA VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile » ; et que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 1er juillet 1994, M. [B] [C] a reversé le montant d'un rachat d'un contrat Gan (42 607,67 euros) sur son compte retraite souscrit auprès de la société GENERALI par l'intermédiaire de Mme [A] veuve [Q] ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés DISTILLERIES [C] et d'Exploitation des VIGNOBLES [C] ainsi que M. [B] [C] de l'intégralité de leurs demandes tendant à ce que la société GENERALI reconstitue un plan de retraite à tout le moins en considération de son versement constaté par les juges du fond et détourné par Mme [A], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ». La cour constate que les déclarations de saisine de la cour d'appel de Paris autrement composée vont au-delà du champ de la cassation qui ne porte en réalité que sur le débouté de la SA DISTILLERIE [C] de ses demandes. En effet, les dispositions suivantes du jugement, confirmées par la cour d'appel et figurant hors champ de cassation, sont définitivement jugées': '- déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE ; - déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [Q] ; - déclare l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] non prescrite ; - rejette toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum les sociétés DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Il en va de même du débouté de la SA SOCIETE d'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et de M. [C] de toutes leurs demandes. Sur les demandes principales de la société DISTILLERIES [C] et la preuve du comportement fautif GENERALI sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu'aucun mandat n'a été conclu entre elle et EGRS ; que la relation nouée relevait de la simple intermédiation, GENERALI n'accordant pas de délégation de gestion ou d'encaissement pour l'activité « assurances-vie » ; qu'en tout état de cause le mandant ne saurait être tenu des actes commis par son mandataire, lorsque ce dernier a excédé ses pouvoirs ou commis un délit. La société DISTILLERIES [C] sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que la responsabilité civile de GENERALI était engagée envers la SA DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M [B] [C], tant en exécution du mandat de représentation confié à Mme [A], qu'en raison des défaillances dans le contrôle de sa mandataire à compter de l'année 2009. Vu les articles 9 du Code de procédure civile, 1315 ancien du Code civil et 1984 et suivants du Code civil auxquels il est expressément référé, Vu l'article L. 511 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, qui dispose : «'I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III.- Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.'» L'article 1384 alinéa 5, devenu 1242, du même code consacre la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Il en résulte que le commettant est responsable de plein droit des fautes commises par son préposé, et il ne peut s'exonérer de cette responsabilité que si son préposé a agi, hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions devant être cumulativement réunies. Au cas particulier, il résulte des débats que si Mme [A] est intervenue en qualité de courtier lors de la souscription des contrats en proposant à ses clients des produits GENERALI au titre d'assurance-groupe retraite, elle est par la suite intervenue au cours de l'exécution desdits contrats en qualité de mandataire de GENERALI ; qu'en effet : * l'assureur a laissé Mme [A] gérer entièrement les contrats et notamment en lui déléguant : * le calcul des cotisations dues après vérification des pièces comptables permettant ce calcul ; * l'établissement des bordereaux de cotisations ; * la perception des chèques de cotisation à l'ordre du cabinet EGRS ; * le reversement des cotisations par EGRS à GENERALI, laissant se créer vis-à-vis de ses assurés l'apparence de l'existence d'un mandat de gestion du contrat entre elle-même et Mme [A] ; * Mme [A] a elle-même reconnu sa qualité de mandataire ainsi que les détournements opérés ; * il résulte de son dépôt de plainte en novembre 2010 que GENERALI s'est prévalu du délit d'abus de confiance commis par Mme [A], faisant état d'un mandat tacite entre elle et le cabinet EGRS ; * l'ordonnance de renvoi de Mme [A] démontre la mise en place d'un système global de fraude au préjudice de plus de 25 sociétés ou groupe de sociétés ayant souscrit les contrats GENERALI ; * de nombreux contrats suivis par Mme [A] n'ont pas connu un déroulement normal sans aucune interrogation de la part de GENERALI alors que des "habitudes de gestion atypique du cabinet EGRS" ont été relevées et que le service de contrôle interne de l'assureur s'est aperçu de discordances importantes entre les versements effectués par les clients du cabinet et les reversements effectués par celui-ci à GENERALI ; pourtant GENERALI ne justifie pas avoir sérieusement exercé des contrôles ou vérifications périodiques, même aléatoires, pendant la vie des contrats ; elle ne démontre notamment pas, contrairement à ses allégations, avoir adressé au cabinet EGRS des courriers concernant la mise en réduction de contrats ou des mises en garde ; elle a ainsi manifestement fait preuve de négligence blâmable permettant à ce système de perdurer. Si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat. En l'espèce, s'il ne fait aucun doute que c'est sans l'autorisation de son employeur que Mme [A] a encaissé à son profit exclusif les montants payés par les souscripteurs, il n'en demeure pas moins qu'elle a bien agi dans le cadre de ses fonctions et avec l'autorisation de son mandant jusqu'à la souscription des contrats, de sorte que les conditions cumulatives exigées pour permettre à GENERALI de s'exonérer de sa responsabilité ne sont pas réunies. Outre le fait que la mauvaise foi de GENERALI est caractérisée notamment en ce qu'elle n'a pas informé officiellement ses assurés des détournements de cotisations commis par sa mandataire, en ce qu'elle s'est présentée comme la seule victime, et a procédé à des mesures d'exécution dans son seul intérêt, elle a également engagé sa responsabilité propre au regard de la légèreté blâmable dont elle a fait preuve dans le cadre de ses relations avec la société EGRS. De même il ne saurait être reproché aux souscripteurs d'avoir fait preuve d'une crédulité fautive dès lors que Mme [A] a tout mis en oeuvre pour endormir la méfiance des souscripteurs et pour éviter les contacts directs entre eux et la compagnie d'assurance qu'elle était censée représenter. Dans ces conditions, GENERALI doit être tenue responsable des actes frauduleux de Mme [A] et supporter les manquements et la défaillance de son mandataire dans le reversement des primes. Le jugement sera confirmé. Sur les préjudices La société DISTILLERIES [C] expose que plusieurs de ses dirigeants et/ou salariés ont été individuellement affiliés à ces conventions « de groupe », à savoir Mme [E] [C], M. [W] [F], M. [G] [N] et M. [T] [C] entre les années 1992 et 2010 ; que les deux sociétés ont versé au total à EGRS la somme de 491 733,08 euros en exécution desdites conventions ; que constatant des erreurs dans le calcul de leurs cotisations elles ont demandé à GENERALI un relevé complet des cotisations enregistrées pour chaque cadre salarié ; que la SA DISTILLERIES [C] demande la condamnation de GENERALI à reconstituer les plans de retraites souscrits en exécution des conventions de retraite et à titre subsidiaire, sollicite sa condamnation au remboursements des cotisations versées. GENERALI fait valoir que la société DISTILLERIES [C] ne démontre ni l'existence, ni le montant des détournements dont elle se prétend victime. Il n'existe aucun élément permettant de considérer que les primes versées étaient bien destinées à abonder une convention GENERALI VIE et non une convention d'une société tiers. Sur ce, Les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil disposent respectivement que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il appartient ainsi à la société DISTILLERIES [C] de présenter les preuves de nature à soutenir les prétentions invoquées à l'appui de son action et, s'agissant de la demande d'exécution forcée d'un contrat, de prouver, à tout le moins, l'existence et la validité de la convention dont il s'agit. S'agissant de la demande subsidiaire de dommages-intérêts, elle doit justifier d'un préjudice matériel ayant un lien de causalité direct et certain. Or, en l'espèce, la société DISTILLERIES [C] ne verse pas d'élément permettant d'établir le nombre et l'identité des salariés ou dirigeants affiliés à la convention conclue, par ses soins, avec GENERALI VIE et la période d'affiliation, ayant droit par ayant droit. Elle ne produit pas les certificats d'affiliation des différentes personnes physiques pour le compte desquelles elle soutient avoir versé, entre les mains de Mme [D] [A], des cotisations. Elle ne justifie pas des sommes versées au cabinet EGRS en vue de leur affectation spécifique à la convention conclue avec GENERALI VIE et non à d'autres conventions conclues avec des compagnies tierces, les bordereaux d'appel de cotisations émis par EGRS et produits, après 10 ans de procédure et à quelques jours de la clôture, dans le cadre de la présente instance ne permettant pas, en tant que tels, d'en savoir davantage. L'attestation de son expert- comptable aux termes de laquelle ce dernier se contente d'indiquer qu'il n'a pas « d'observation à formuler sur la concordance des informations désignées ci-avant et figurant dans le document joint avec la comptabilité ou les données sous-tendant la comptabilité ou les données internes à l'entité en lien avec la comptabilité » et à laquelle est annexé un unique document d'une page établi par M. [B] [C] lui-même, dépourvue de tout justificatif, est rédigée en des termes généraux ne permettant pas la moindre vérification. En conséquence, cette carence probatoire ne permet ni d'ordonner l'exécution forcée de la convention et la condamnation de GENERALI à supporter dans leur totalité les charges financières des reconstitutions des plans de retraite souscrits [par ses soins] et détournés par sa mandataire, ni de justifier des sommes réclamées à titre des dommages-intérêts. Dès lors la société DISTILLERIES [C] échoue à démontrer son préjudice de sorte qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société DISTILLERIES [C], seule bénéficiaire de la cassation susvisée, de ses demandes. Sur la garantie due à GENERALI par Mme [A] GENERALI fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements frauduleux commis par Mme [A], qui devra les relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Cette demande est sans objet compte tenu des termes de la présente décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés [C] et M. [C] aux dépens. En cause d'appel, les sociétés [C] et M. [C] seront condamnés aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. En équité, GENERALI sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre des deux sociétés [C], de M. [C] et de Mme [A]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant dans le cadre de sa saisine sur renvoi après cassation, Constate que les déclarations de saisine de la cour d'appel de Paris autrement composée vont au-delà du champ de la cassation qui ne porte en réalité que sur le débouté de la SA DISTILLERIE [C] de ses demandes. Dit que les dispositions suivantes du jugement du 8 juin 2017 confirmées par arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2019 et figurant hors champ de cassation, sont définitivement jugées': '- déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE ; - déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [Q] ; - déclare l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [C] et la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] non prescrite ; - rejette toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum les sociétés DISTILLERIES [C], la SA SOCIETE d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [C] et M [B] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Il en va de même du débouté de la SA SOCIETE d'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et de M. [C] de toutes leurs demandes. CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la S.A. DISTILLERIES [C] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] aux dépens d'appel ; Déboute la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI FRANCE de leur demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la S.A. DISTILLERIES [C], la S.A. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [C] et M. [B] [C], et de Mme [D] [Q] veuve [A] ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffiere La présidente de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210bcdcdc6046d470947b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel