Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210c06cdc6046d47095095
- Date
- 3 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 03 JUIN 2026 Minute N° 490/2026 N° RG 26/01794 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNXG (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 juin 2026 à 15h00 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [I] [Y] né le 23 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [T] [Q], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juin 2026 à 15h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juin 2026 à 16h47 par Monsieur [I] [Y] ; Après avoir entendu : - Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie, - Monsieur [I] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 1er juin 2026, rendue en audience publique à 15h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 27 mai 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er juin 2026 à 16h47, M. [I] [Y] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [I] [Y] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Devant la cour, M. [I] [Y] ne forme qu'une seule demande celle de pouvoir bénéficier d'une assignation judiciaire à résidence. Réponse aux moyens : Sur la demande d'assignation judiciaire à résidence Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d'assignation judiciaire à résidence est la remise, par l'intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Au soutien de sa demande d'assignation à résidence, M. [I] [Y] produit à la cour une attestation de remise de son passeport à l'autorité administrative en date du 30 mai 2026 ainsi qu'une attestation d'hébergement assortie de justificatifs chez une personne de sa famille résidant à [Localité 3]. Il sera relevé que l'attestation d'hébergement n'est pas signée par la personne l'ayant formulée de telle sorte qu'il ne peut être certain qu'elle émane de cette personne, ce qui enlève toute preuve d'une garantie de représentation permettant de prononcer une assignation à résidence d'autant que si M. [I] [Y] a respecté l'obligation de pointage d'une précédente assignation à résidence, un procès-verbal de carence établi le 26 mai 2026 informe qu'il n'avait pas déposé sa pièce d'identité et qu'il n'avait fait aucune démarche de départ du territoire français. En conséquence, la demande d'assignation judiciaire à résidence sera rejetée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à Monsieur [I] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 03 juin 2026 : Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel Monsieur [I] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210c06cdc6046d47095095
Données disponibles
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