Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210c2ecdc6046d47095e22
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 870 866 €
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IAFaits
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [T] [L] saisissait le 27 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 26 octobre 2023. . Le dossier était instruit selon la procédure ordinaire . Le 25 janvier 2024, la commission décidait d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA [1] [2] contestait les mesures imposées. Par un jugement en date du 24 octobre 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation , écartait des débats la pièce 10 de la SA d'HLM [3], disait que la situation de [T] [L] n'est pas irrémédiablement compromise et infirmait en conséquence décision de la commission de surendettement, lui renvoyant le dossier. Par une déclaration déposée au greffe le 5 novembre 2024 , [T] [L] interjetait appel de ce jugement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 03 JUIN 2026 N° : N° RG 24/03383 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDWE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 24 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [T] [L] née le 09 décembre 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : S.A. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son agence d'[Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 05 Novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente, Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier :Madame Fatima HAJBI, greffier, lors lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 28 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026, Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [T] [L] saisissait le 27 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 26 octobre 2023. . Le dossier était instruit selon la procédure ordinaire . Le 25 janvier 2024, la commission décidait d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA [1] [2] contestait les mesures imposées. Par un jugement en date du 24 octobre 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation , écartait des débats la pièce 10 de la SA d'HLM [3], disait que la situation de [T] [L] n'est pas irrémédiablement compromise et infirmait en conséquence décision de la commission de surendettement, lui renvoyant le dossier. Par une déclaration déposée au greffe le 5 novembre 2024 , [T] [L] interjetait appel de ce jugement. SUR QUOI : Attendu que selon les termes de l'article L7 11'1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; Que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Attendu qu'en application de l'article L724'1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732'1, L 733'1, L733'4 et L733'7 ; Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731'2, et est mentionnée dans la décision, Que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ; Attendu que le premier juge, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, a arrêté le montant du passif de [T] [L] à la somme de 5765,37 € ; Qu'il a évalué ses ressources mensuelles à 1215,13 € ; Que les charges mensuelles ont été évaluées à 1301,27 € Attendu que le juge des contentieux de la protection a considéré que la question consiste à savoir si la situation de [T] [L] est irrémédiablement compromise ou non, avant d'observer qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement pour l' endettement présentement examiné la débitrice ayant dans le passé déjà bénéficié de trois rétablissements personnels sans liquidation judiciaire ; Qu'il a observé que [T] [L] a déposé une demande de logement social, sollicitant l'attribution d'un logement plus petit et moins onéreux, estimant que le montant de l'allocation adulte handicapé retenu ne prend pas en compte la revalorisation ultérieure, une capacité de remboursement demeurant tout à fait possible en fonction de ces deux éléments ; Attendu que l'appelante prétend que le premier juge aurait méconnu les faits de l'espèce, ainsi que ses prétentions, prétendant que la SA [2] n'aurait jamais essayé de trouver une solution avec sa locataire, mais qu'elle se serait refusée à toute solution de relogement ; Qu'elle invoque une nouvelle demande de logement social, en septembre 2024, qui n'aurait pas été suivie d'effet ; Qu'elle reproche à son adversaire de prétendre qu'elle n'aurait réglé aucun loyer entre septembre 2021 et avril 2023, alors qu'elle justifie les quittances relatives à cette période ; Qu'elle considère en outre que les modestes revalorisations de son allocation ne lui permettent pas de faire face au loyer ; Qu'elle demande en conséquence à la cour de dire que sa situation est irrémédiablement compromise, et d'ordonner le renvoi de sa demande à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] et l'allocation de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que la partie intimée prétend que son adversaire ne peut invoquer un manque de volonté de sa part en ce qui concerne la proposition d'un nouveau logement, puisque la ville d'[Localité 1] et son agglomération ont été classées en zone tendue par décret du 25 août 2023, ce qui caractérise une situation de crise du logement de sorte qu'une demande formée il y a un an ne peut être considéré comme une demande ancienne ; Qu'elle ajoute que l'évaluation des charges courantes qui avait été faite par la commission de surendettement (114 € de forfait de chauffage, 116 € de forfait habitation et 470 € de loyer) ne correspondrait pas à la réalité ; Attendu en effet que le loyer et les charges, incluant l'eau froide et l' eau chaude, se montent au total à 313,69 €, soit 398,89 € pour le loyer, 6,91 € de provision pour l'eau froide et 23,26 € de provision pour l'eau chaude, 3,85 € de location des compteurs, 80,98 € de provision sur charges générales, 92,01€ de provision pour le chauffage, dont à déduire 243,76 € d'APL et 48,45 € de RLS; Que la différence entre les charges évaluées au titre du logement par la commission de surendettement et les charges réellement supportées n'est donc que de 386,31 €; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la part de ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes de [T] [L] en application du barème de saisie des rémunérations, rendant impossible de retenir le stricte application de ce barème ; Attendu que la pièce 16 qu' invoque aujourd'hui [T] [L] pour contredire l'argument de son adversaire selon lequel elle n'aurait pas payé ses loyers entre septembre 2021 et avril 2023 ne constitue pas une quittance de règlement, mais un ensemble de décomptes faisant apparaître en particulier un solde de 8708,66 € à la date du 22 mars 2023, dont a été déduit un versement de 3412,52 € en date du 22 mars 2023, ce qui ramène le solde total à la date du 31 mars 2023 à un montant de 5598,74 €, incluant le terme de mars 2023, auquel s'ajoute le mois suivant une somme de 352,60 € portant le solde total à 5901,34 € au 30 avril 2023 ; Que l'argumentation de la société [3] sur ce point est donc fondée ; Attendu qu'il apparaît par ailleurs que la société intimée avait fait une proposition de mutation de logement, pour un appartement dont le loyer serait moins élevé (294,78 €), proposition refusée par [T] [L] , la société [3] voyant dans ce refus une manifestation de mauvaise foi qui serait selon elle de nature à priver l'intéressée du bénéfice de la procédure de surendettement ; Attendu qu'il serait manifestement excessif de retenir la mauvaise foi de [T] [L] ; Que cette solution proposée à titre subsidiaire par la partie intimée ne peut être agréée ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que la capacité de remboursement a été correctement évaluée ; Attendu que le premier juge a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient apportés et dont il a fait une analyse pertinente ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210c2ecdc6046d47095e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel