Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210c5dcdc6046d47096a02
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 92 895 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE: Le divorce de Monsieur [R] et Madame [N], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé par arrêt définitif de cette cour en date du 24 juin 2020. Les ex-époux n'étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [N] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales par acte du 8 octobre 2021. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a, sur l'accord des parties, ordonné une mesure de médiation, laquelle n'a pas permis d'aboutir à un accord. Par jugement rendu contradictoirement le 9 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a: - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire en l'absence de bien immobilier indivis, - constaté que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 26 juin 2017, - dit que la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est de 187.000 euros, prix de vente du bien en date du 6 avril 2023, - dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 48.921,42 euros à la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre, - condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 24.460,71 euros, - débouté Madame [N] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des travaux afférents au bien immobilier appartenant à Monsieur [R] en propre, - dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 4.777,85 euros à la communauté au titre du règlement des taxes foncières entre l'année 2013 et l'année 2016, - condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 2.388,92 euros, - constaté que Madame [N] s'est désistée de sa demande relative aux meubles meublants, - condamné Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 1.867,37 euros au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [1] entre le 17 septembre 2012 et le 20 septembre 2015, - débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - condamné Monsieur [R] aux dépens. Par déclaration du 12 juin 2025, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement, cantonné au rejet de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des travaux afférents au bien immobilier propre de Monsieur [R]. Par ses premières conclusions remises le 18 août 2025, elle n'a pas modifié le périmètre de son appel. Par ses dernières conclusions remises le 11 février 2026, Madame [N] demande à la cour de: - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [N]. - DÉBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement par des fonds communs des travaux afférents au bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [R]. - STATUANT À NOUVEAU, - Tenant les dispositions des articles 1401, 1402, 1437, 1469 et suivants du code civil. - JUGER que Monsieur [R] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense au titre de l'amélioration de son bien propre. - JUGER que cette récompense est égale à la somme de 107.000,00 €. - Ce faisant, CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 53.500,00 €. - Tenant l'appel incident de Monsieur [R]. - STATUER ce que de droit quant à sa régularité. - Au fond, le DÉCLARER non fondé. - DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et prétentions. - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a: ' dit que la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est de 187.000 €, prix de vente du bien en date du 6 avril 2023 ' dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 48.921,42 € à la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre ' condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 24.460,71 € ' dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 4.777,85 € à la communauté au titre du règlement des taxes foncières entre l'année 2013 et l'année 2016 ' condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 2.388,92 € ' condamné Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 1.867,37 € au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [1] entre le 17 septembre 2012 et le 20 septembre 2015 ' débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ' condamné Monsieur [R] aux dépens - CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions remises le 25 mars 2026, Monsieur [R] demande à la cour de: - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a: ' dit que la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est de 187.000 €, prix de vente du bien en date du 6 avril 2023 ' dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 48.921,42 € à la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre ' condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 24.460,71 € ' dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 4.777,85 € à la communauté au titre du règlement des taxes foncières entre l'année 2013 et l'année 2016 ' condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 2.388,92 € ' condamné Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 1.867,37 € au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [1] entre le 17 septembre 2012 et le 20 septembre 2015 ' débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ' condamné Monsieur [R] aux dépens - FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT ET STATUANT A NOUVEAU, - JUGER que Monsieur [R] n'est redevable d'aucune récompense à l'égard de la communauté au titre du financement de l'acquisition de son bien propre sis [Adresse 3] à [Localité 2]. - DEBOUTER Madame [N] de sa demande de récompense à ce titre. - Par impossible, s'il devait être considéré que Monsieur [R] est redevable d'une récompense à la communauté à ce titre, - Constatant que le bien immobilier acquis en propre par Monsieur [R] le 15 février 2012 sis [Adresse 3] à [Localité 2] a été vendu le 6 avril 2023, - Constatant que le même jour, Monsieur [R] a fait l'acquisition d'un nouveau bien sis [Adresse 2] à [Localité 2], que ce nouveau bien a été intégralement financé avec le produit de la vente du bien aliéné et s'est subrogé à celui-ci dans le patrimoine du concluant, - Vu l'article 1469 du Code civil, FIXER la valeur du nouveau bien acquis par Monsieur [R] sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 169.000 €. - JUGER que la récompense due par Monsieur [R] à la communauté au titre de l'acquisition de son bien propre ne pourrait être supérieure à 44.212,4 € et la part revenant à Madame [N] supérieure à 22.106,2 €. - S'il devait être considéré que Monsieur [R] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du règlement des taxes foncières, - Constatant que le bien immobilier acquis en propre par Monsieur [R] le 15 février 2012 sis [Adresse 3] à [Localité 2] a été vendu le 6 avril 2023, - Constatant que le même jour, Monsieur [R] a fait l'acquisition d'un nouveau bien sis [Adresse 2] à [Localité 2], que ce nouveau bien a été intégralement financé avec le produit de la vente du bien aliéné et s'est subrogé à celui-ci dans le patrimoine du concluant, - Vu l'article 1469 du Code civil, - FIXER la valeur du nouveau bien acquis par Monsieur [R] sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 169.000 €. - JUGER que la récompense due par Monsieur [R] à la communauté au titre du règlement des taxes foncières ne pourrait être supérieure à 4.317,95 € et la part revenant à Madame [N] supérieure à 2.158,97 €. - Vu l'article 1405 alinéa 1 du Code civil, - DEBOUTER Madame [N] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.268,89 € au titre des fonds déposées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [R] dans les livres du [1] s'agissant de fonds propres ne pouvant donner lieu à partage. - JUGER que Monsieur [R] ne saurait être condamné à payer à Madame [N] aucune somme à ce titre. - CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du CPC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. - CONDAMNER Madame [N] aux dépens de première instance. - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a: ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [R] et Madame [N] ' dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire en l'absence de bien immobilier indivis ' constaté que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 26 juin 2017 ' débouté Madame [N] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des travaux afférents au bien immobilier appartenant à Monsieur [R] en propre et de l'amélioration de ce bien ' constaté que Madame [N] s'est désistée de sa demande de soulte relative aux meubles meublants - Y AJOUTANT, - DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du CPC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. - CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens d'appel. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01886 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTN5 ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES 09 avril 2025 N°21/04223 [N] C/ [R] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 03 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre Mme Isabelle ROBIN, Conseillère Mme Delphine DUPRAT, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal DÉBATS : A l'audience publique du 15 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026. APPELANTE : Madame [Q] [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (26) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-04417 du 17/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Tunisie) [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2025-06891 du 09/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 mars 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE: Le divorce de Monsieur [R] et Madame [N], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé par arrêt définitif de cette cour en date du 24 juin 2020. Les ex-époux n'étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [N] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales par acte du 8 octobre 2021. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a, sur l'accord des parties, ordonné une mesure de médiation, laquelle n'a pas permis d'aboutir à un accord. Par jugement rendu contradictoirement le 9 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a: - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire en l'absence de bien immobilier indivis, - constaté que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 26 juin 2017, - dit que la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est de 187.000 euros, prix de vente du bien en date du 6 avril 2023, - dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 48.921,42 euros à la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre, - condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 24.460,71 euros, - débouté Madame [N] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des travaux afférents au bien immobilier appartenant à Monsieur [R] en propre, - dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 4.777,85 euros à la communauté au titre du règlement des taxes foncières entre l'année 2013 et l'année 2016, - condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 2.388,92 euros, - constaté que Madame [N] s'est désistée de sa demande relative aux meubles meublants, - condamné Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 1.867,37 euros au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [1] entre le 17 septembre 2012 et le 20 septembre 2015, - débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - condamné Monsieur [R] aux dépens. Par déclaration du 12 juin 2025, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement, cantonné au rejet de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des travaux afférents au bien immobilier propre de Monsieur [R]. Par ses premières conclusions remises le 18 août 2025, elle n'a pas modifié le périmètre de son appel. Par ses dernières conclusions remises le 11 février 2026, Madame [N] demande à la cour de: - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [N]. - DÉBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement par des fonds communs des travaux afférents au bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [R]. - STATUANT À NOUVEAU, - Tenant les dispositions des articles 1401, 1402, 1437, 1469 et suivants du code civil. - JUGER que Monsieur [R] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense au titre de l'amélioration de son bien propre. - JUGER que cette récompense est égale à la somme de 107.000,00 €. - Ce faisant, CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 53.500,00 €. - Tenant l'appel incident de Monsieur [R]. - STATUER ce que de droit quant à sa régularité. - Au fond, le DÉCLARER non fondé. - DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et prétentions. - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a: ' dit que la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est de 187.000 €, prix de vente du bien en date du 6 avril 2023 ' dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 48.921,42 € à la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre ' condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 24.460,71 € ' dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 4.777,85 € à la communauté au titre du règlement des taxes foncières entre l'année 2013 et l'année 2016 ' condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 2.388,92 € ' condamné Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 1.867,37 € au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [1] entre le 17 septembre 2012 et le 20 septembre 2015 ' débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ' condamné Monsieur [R] aux dépens - CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions remises le 25 mars 2026, Monsieur [R] demande à la cour de: - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a: ' dit que la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est de 187.000 €, prix de vente du bien en date du 6 avril 2023 ' dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 48.921,42 € à la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre ' condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 24.460,71 € ' dit que Monsieur [R] est redevable d'une récompense d'un montant de 4.777,85 € à la communauté au titre du règlement des taxes foncières entre l'année 2013 et l'année 2016 ' condamné en conséquence Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 2.388,92 € ' condamné Monsieur [R] à payer à Madame [N] la somme de 1.867,37 € au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [1] entre le 17 septembre 2012 et le 20 septembre 2015 ' débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ' condamné Monsieur [R] aux dépens - FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT ET STATUANT A NOUVEAU, - JUGER que Monsieur [R] n'est redevable d'aucune récompense à l'égard de la communauté au titre du financement de l'acquisition de son bien propre sis [Adresse 3] à [Localité 2]. - DEBOUTER Madame [N] de sa demande de récompense à ce titre. - Par impossible, s'il devait être considéré que Monsieur [R] est redevable d'une récompense à la communauté à ce titre, - Constatant que le bien immobilier acquis en propre par Monsieur [R] le 15 février 2012 sis [Adresse 3] à [Localité 2] a été vendu le 6 avril 2023, - Constatant que le même jour, Monsieur [R] a fait l'acquisition d'un nouveau bien sis [Adresse 2] à [Localité 2], que ce nouveau bien a été intégralement financé avec le produit de la vente du bien aliéné et s'est subrogé à celui-ci dans le patrimoine du concluant, - Vu l'article 1469 du Code civil, FIXER la valeur du nouveau bien acquis par Monsieur [R] sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 169.000 €. - JUGER que la récompense due par Monsieur [R] à la communauté au titre de l'acquisition de son bien propre ne pourrait être supérieure à 44.212,4 € et la part revenant à Madame [N] supérieure à 22.106,2 €. - S'il devait être considéré que Monsieur [R] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du règlement des taxes foncières, - Constatant que le bien immobilier acquis en propre par Monsieur [R] le 15 février 2012 sis [Adresse 3] à [Localité 2] a été vendu le 6 avril 2023, - Constatant que le même jour, Monsieur [R] a fait l'acquisition d'un nouveau bien sis [Adresse 2] à [Localité 2], que ce nouveau bien a été intégralement financé avec le produit de la vente du bien aliéné et s'est subrogé à celui-ci dans le patrimoine du concluant, - Vu l'article 1469 du Code civil, - FIXER la valeur du nouveau bien acquis par Monsieur [R] sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 169.000 €. - JUGER que la récompense due par Monsieur [R] à la communauté au titre du règlement des taxes foncières ne pourrait être supérieure à 4.317,95 € et la part revenant à Madame [N] supérieure à 2.158,97 €. - Vu l'article 1405 alinéa 1 du Code civil, - DEBOUTER Madame [N] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.268,89 € au titre des fonds déposées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [R] dans les livres du [1] s'agissant de fonds propres ne pouvant donner lieu à partage. - JUGER que Monsieur [R] ne saurait être condamné à payer à Madame [N] aucune somme à ce titre. - CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du CPC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. - CONDAMNER Madame [N] aux dépens de première instance. - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a: ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [R] et Madame [N] ' dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire en l'absence de bien immobilier indivis ' constaté que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 26 juin 2017 ' débouté Madame [N] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des travaux afférents au bien immobilier appartenant à Monsieur [R] en propre et de l'amélioration de ce bien ' constaté que Madame [N] s'est désistée de sa demande de soulte relative aux meubles meublants - Y AJOUTANT, - DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [R] sur le fondement de l'article 700 du CPC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. - CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens d'appel. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En l'état des appels principal et incident, et dans un souci de meilleure lisibilité, la cour traitera des dispositions soumises dans le même ordre que le jugement déféré. 1/ Sur les demandes de récompenses formées par Madame [N] au profit de la communauté : 1.1/ Sur la demande au titre du remboursement du prêt afférent à l'acquisition du bien immobilier de [Localité 2] : Le premier juge était saisi par Madame [N] d'une demande de fixation d'une récompense due à la communauté par Monsieur [R] pour un montant de 84.145,79 euros au titre du remboursement par la communauté du prêt relatif au bien immobilier appartenant en propre à celui-ci, lequel avait été vendu le 6 avril 2023. Monsieur [R] s'opposait à cette demande aux motifs que le bien avait constitué le domicile conjugal dont la communauté avait ainsi tiré profit et qu'il avait assumé seul l'intégralité des charges du ménage au-delà de sa part contributive. Subsidiairement, il contestait le mode de calcul revendiqué par Madame [N] et estimait que la récompense ne pouvait être supérieure à 44.212,2 euros. Pour fixer la récompense due par Monsieur [R] à la communauté à ce titre au montant de 48.921,42 euros, le juge aux affaires familiales a retenu que : - Monsieur [R] avait acquis le 15 février 2012 une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], au prix de 80.000 euros, financé à hauteur de 75.000 euros par un prêt immobilier, moyennant des échéances de 549,89 euros par mois pendant 180 mois, - le mariage avait eu lieu le [Date mariage 1] 2012 et la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens avait été fixée au 26 juin 2017, - Monsieur [R] ne contestait pas le remboursement des mensualités pendant le mariage et ne pouvait opposer la contribution aux charges du mariage à la demande de récompense, - le calcul de la récompense devait être opéré en retenant que : - le bien avait été vendu le 6 avril 2023 pour 187.000 euros, Monsieur [R] avait acquis un nouveau bien au prix de 169.000 euros, soit 18.000 euros de différence à intégrer au calcul, soit une valeur du bien retenue à 187.000 euros, - Monsieur [R] soutenait à juste titre que les intérêts d'emprunt n'ouvraient pas droit à récompense, - au regard du tableau d'amortissement, la communauté avait supporté le paiement d'un montant total de 20.928,95 euros. Tandis que l'appelante sollicite la confirmation de ce chef, l'intimé, formant appel incident, demande à la cour de débouter Madame [N] de sa demande de récompense à ce titre et subsidiairement de fixer le montant de la récompense à la somme de 44.212,4 euros. Il reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il ne pouvait opposer à la demande de récompense sa surcontribution aux charges du mariage, alors qu'il réglait les emprunts mais également toutes les dépenses du ménage, et de n'avoir pas pris en compte le profit tiré par la communauté de l'occupation de son bien immobilier propre ayant constitué le logement de la famille. Subsidiairement, s'agissant du calcul de la récompense, Monsieur [R] fait valoir qu'il faut prendre en compte la valeur du bien subrogé au jour de la liquidation de la communauté, soit la somme de 169.000 euros, et non 187.000 comme retenu à tort par le premier juge, et encore moins le montant de l'évaluation réalisée de manière non contradictoire par Madame [N] à 220.000 euros. Madame [N] réplique, d'une part, que Monsieur [R] ne peut se prévaloir d'avoir remboursé le prêt avec ses salaires alors que ceux-ci constituent des acquêts de communauté et, d'autre part, que dans le régime légal, un époux ne peut opposer la contribution aux charges du mariage pour refuser le droit à récompense de la communauté. Par ailleurs, elle approuve le calcul de la récompense opéré par le premier juge, soulignant que Monsieur [R] ne peut prétendre à voir retenir la valeur de son nouveau bien, inférieure à celle du bien vendu, puisque la vente n'est pas intervenue avant la liquidation. - Sur ce : Selon l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. L'article 1469 dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, que, si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation, et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. La cour observe que tous les éléments de fait repris par le premier juge, y compris quant aux diverses sommes, ne sont pas discutés par les parties. Il est donc constant que la communauté a réglé l'emprunt immobilier relatif au bien propre de Monsieur [R] sur la période retenue. Monsieur [R] ne soutient aucun argument pertinent de critique du raisonnement adopté par le premier juge, lequel a, à juste titre, rappelé qu'en matière de régime légal de communauté, l'époux ne peut se prévaloir d'une surcontribution aux charges du mariage pour neutraliser une récompense due à la communauté. La cour ajoute que, au regard du régime matrimonial, Monsieur [R] fait vainement état du règlement de l'emprunt par ses salaires, ceux-ci constituant des acquêts de communauté, comme du profit tiré par la communauté du logement de la famille dans son bien propre. Le principe de la récompense sera donc confirmé. Quant au mode de calcul de celle-ci, le premier juge a fait une juste application des règles légales en retenant que, dans l'hypothèse de l'espèce où le prix de vente du bien propre n'avait été réinvesti que partiellement dans un nouveau bien pour un montant inférieur, Monsieur [R] ayant ainsi conservé une somme de 18.000 euros constituant un propre, il y avait lieu de calculer le profit subsistant en prenant en compte la valeur du bien au jour de son aliénation, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Le jugement est confirmé de ce chef. 1.2/ Sur la demande au titre de l'amélioration du bien propre de Monsieur [R] : Madame [N] a été déboutée par le jugement déféré de sa demande de récompense au titre des travaux de rénovation réalisés par l'époux pendant le mariage et réglés avec des fonds communs. Le premier juge, après avoir relevé que Monsieur [R] contestait la récompense réclamée en soutenant que les travaux avaient été financés non par des deniers communs mais intégralement par son père, a considéré que Madame [N] ne justifiait pas de sa demande, ne produisant que diverses factures et duplicatas de tickets de caisse sans justifier des règlements par la communauté. Formant appel de ce chef, Madame [N] soutient que les travaux très importants réalisés pendant le mariage sur le bien propre de l'époux, constituant pour partie des dépenses nécessaires et pour partie des dépenses d'amélioration, ont été financés par les fonds communs. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'outre les factures produites, elle devait justifier de leur règlement par la communauté alors que la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil s'applique, et qu'il appartient en conséquence à Monsieur [R] de renverser la présomption en prouvant qu'il aurait réglé ces factures avec des deniers propres, ce qu'il échoue à faire. Elle conteste la force probante des attestations du père et du frère de Monsieur [R] et estime que la simple production de factures au nom de son père ne démontrent pas qu'elles concernaient le bien propre du mari, d'autant que le père de ce dernier a acquis des équipements pour rénover sa maison en Tunisie. Monsieur [R] s'oppose à cette demande, soutenant que les travaux ont été effectués par lui-même, plombier de formation, avec l'aide de son père, maçon de métier, et de son frère, électricien de métier, entre 2012 et 2015 essentiellement, le financement étant intégralement assumé par son père. Il insiste sur le fait que Madame [N] ne démontre pas l'utilisation de deniers communs pour le financement de ces travaux, et sur le fait que les revenus du couple, relativement limités, ne pouvaient leur permettre de régler de tels travaux. Il prétend que son salaire était affecté au paiement des échéances du prêt et à l'ensemble des charges du ménage, et observe que l'épouse n'a travaillé qu'en 2012 et 2013. Il fait valoir que la présomption de communauté dont se prévaut celle-ci ne joue que sur la qualification des deniers employés et pas sur l'existence même du paiement par l'un des époux ni sur sa destination. Il conteste la valeur probante des attestations produites par l'appelante. - Sur ce : Il est constant que le bien propre de Monsieur [R] a fait l'objet de travaux importants d'amélioration durant le mariage. Madame [N] soutient à bon droit que l'application générale de la présomption de communauté fixée par l'article 1402 alinéa 1 du code civil dispense le demandeur de récompense de la preuve de l'origine des fonds employés pour l'amélioration du bien propre de l'autre époux. En effet tous les deniers employés par les époux sont réputés communs. C'est donc à Monsieur [R] de rapporter la preuve de l'utilisation de fonds propres ou du financement des travaux par un tiers pour écarter le droit à récompense de la communauté. Monsieur [R] ne conteste nullement la réalité des travaux importants réalisés sur son immeuble propre durant le mariage, mais soutient qu'ils ont été financés intégralement par son père. Il admet que les travaux ont consisté en une extension du bâtiment par la création d'un premier étage avec création de trois chambres, d'une salle de bains et d'une terrasse, et de combles rendus accessibles constituant un espace de stockage, et par le réaménagement du rez-de-chaussée. Pour en justifier, il produit : - une attestation établie par son père qui indique être maçon tailleur de pierre de métier, avoir effectué les travaux de construction avec son fils à son domicile grâce au matériel qui lui avait été prêté par son patron Monsieur [J], et avoir contribué au financement complet des travaux (matériaux extérieurs, matériaux intérieurs, menuiserie), ajoutant que Madame [N] n'a participé à ces travaux ni physiquement ni financièrement, - une attestation établie par Monsieur [J] qui confirme avoir prêté divers matériels de maçonnerie (bétonnière, échafaudages, étais, camion, appareillages) au père de Monsieur [R], dans les années 2012 à 2014, - une attestation de son frère qui précise que, électricien de métier, il a contribué aux travaux du domicile en réalisant les installations électriques de la maison, et en fournissant le matériel électrique, indiquant également avoir participé à la construction de l'étage avec son père et son frère ; il ajoute qu'il sait que son père a financé les matériaux de la maison, - une attestation d'un ami, Monsieur [S], indiquant lui avoir rendu visite lors des travaux de sa maison et avoir constaté qu'il était toujours en présence de son père; il ajoute qu'il a pu les aider ponctuellement notamment pour faire la façade de la maison avec le père, - une attestation d'un autre ami, Monsieur [O], qui indique avoir vu à plusieurs reprises Monsieur [R] avec son père en train d'effectuer les travaux de construction de sa maison, - une liasse de nombreuses factures et tickets de caisse toutes au nom de son père Monsieur [I] [R], datées de 2012 à 2015, portant sur des achats de matériaux, menuiseries, volets roulants, équipements de plomberie, équipements d'électricité, etc.., les tickets de caisse étant établis par LEROY MERLIN au nom du père de Monsieur [R] et sur le compte de celui-ci, et l'adresse sur les factures étant celle de l'intéressé à [Localité 4] ; seules trois factures ont été établies en Tunisie et ne concernent pas les travaux d'amélioration du bien de Monsieur [R], - quelques relevés de son compte de dépôt à vue ne faisant pas apparaître des paiements auprès de magasins de matériaux ou bricolages, mais le règlement des dépenses du ménage. Au regard de ces éléments probants, Madame [N] ne produit aucun élément permettant de les contredire. En effet les attestations de ses voisins qui confirment l'existence des travaux et sa participation très ponctuelle sur le chantier (elle a été vue en train de nettoyer le chantier et une autre fois en train de peindre) ne prouvent rien. Quant aux cinq factures au nom du mari qu'elle verse aux débats outre des tickets de caisse au nom du mari, ils s'étalent de 2015 à 2017 à l'exception d'une facture datée du 1er juin 2012. Les montants de ces factures et de ces tickets de caisse sont modestes et portent sur du petit matériel et du carrelage, à l'exception d'une facture d'une porte, plus élevée, d'un montant de 756,50 euros. La présomption de communauté des fonds ayant permis le financement de l'amélioration du bien propre de Monsieur [R] est donc utilement combattue par ce dernier. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de récompense à ce titre. 1.3/ Sur la demande au titre du règlement des taxes foncières : Le premier juge a accueilli la demande de récompense au profit de la communauté pour les taxes foncières relatives au bien propre du mari et payées par les deniers communs, observant que seul le mode de calcul de la récompense, et donc son montant, opposait les parties. Il a retenu que la communauté s'était acquittée des taxes foncières pour les années 2013 à 2016, soit un montant de 2.044 euros, et que le profit subsistant s'établissait à 4.777,85 euros en se fondant sur la valeur du bien retenue au prix effectif de vente, soit 187.000 euros. L'intimé, formant appel incident de ce chef, ne conteste pas le principe de la récompense mais estime qu'elle doit être calculée là encore en retenant non le montant du prix de vente de l'immeuble mais le prix de l'immeuble acquis en suite de sa vente. L'appelante sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef. - Sur ce : Il y a lieu de confirmer le jugement, le principe de la récompense n'étant pas contesté, et le mode de calcul adopté par le premier juge pour l'estimation du profit subsistant ayant déjà été validé supra. 2/ Sur la valeur du bien propre de Monsieur [R] : Pour les motifs précédemment développés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est de 187.000 euros, prix de vente du bien en date du 6 avril 2023 et déboute Monsieur [R] de son appel sur ce point. 3/ Sur le partage des valeurs mobilières : Madame [N] sollicitait du premier juge la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.268,80 euros, soit la moitié de la somme déposée sur le compte bancaire ouvert par celui-ci dans les livres du [1] sous le n°[XXXXXXXXXX01]. Le premier juge a considéré, au vu des pièces produites, que le mariage ayant eu lieu le [Date mariage 1] 2012 et le compte présentant un solde créditeur de 2.803,04 euros en septembre 2012, il convenait de constater que les sommes ensuite épargnées constituaient, sauf preuve contraire, des acquêts donnant lieu à partage. Constatant qu'au 20 septembre 2015 la somme de 3.734,74 euros avait été épargnée, il a condamné Monsieur [R] à payer à Madame [N] la moitié de cette somme, soit 1.867,37 euros. Monsieur [R] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que ce compte qui lui était propre contenait l'épargne qu'il avait constituée avant le mariage et n'avait jamais été approvisionné par des économies durant la vie commune. Il reproche au premier juge d'avoir fait une lecture erronée de sa pièce 28, démontrant qu'à la date du mariage le compte était déjà créditeur à hauteur de 7.300,54 euros. Il demande donc à la cour de débouter Madame [N] de sa demande à ce titre. Madame [N] conclut au contraire à la confirmation du jugement, au vu des relevés produits. - Sur ce : Si Monsieur [R] produit un relevé du compte en question qui est un livret A (pièce 28) portant au jour du mariage un solde créditeur de 7.300,54 euros, il n'en reste pas moins que, au 17 septembre suivant (2012), le compte n'était plus créditeur que de la somme de 2.803,04 euros (pièce 48 de Madame), puis portait un solde créditeur de 6.537,78 euros au 20 septembre 2015 (pièce 49 de Madame). L'analyse du premier juge n'est donc nullement critiquable, au rappel que, sauf preuve contraire que Monsieur [R] ne rapporte pas, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés être des acquêts. Le jugement est ainsi confirmé de ce chef. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le premier juge a, en équité, débouté Monsieur [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens. Ces dispositions méritent confirmation. Tenant l'échec des appels, tant principal qu'incident, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel. Monsieur [R] est en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Monsieur [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en appel, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210c5dcdc6046d47096a02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel