Cour d'Appel · Rétentions — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210c8fcdc6046d47097382
- Date
- 3 juin 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 août 2025 notifié à 17h45, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur [B] [D], Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 mai 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [B] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 29 mai 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D], Vu l'ordonnance du 30 Mai 2026 à 17h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - déclaré irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, - dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juin 2026 par la SELARL CENTAURE AVOCATS pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h02, Vu les courriels adressés le 01 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [B] [D] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu la note d'audience du 03 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00288 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBY4 O R D O N N A N C E N° 2026 - 293 du 03 Juin 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Lucas SORANO Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [B] [D] né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Non comparant, représenté par Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office, MINISTERE PUBLIC Non comparant Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et s uivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 août 2025 notifié à 17h45, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur [B] [D], Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 mai 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [B] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 29 mai 2026 aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D], Vu l'ordonnance du 30 Mai 2026 à 17h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - déclaré irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, - dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juin 2026 par la SELARL CENTAURE AVOCATS pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h02, Vu les courriels adressés le 01 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [B] [D] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu la note d'audience du 03 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Juin 2026, à 17h02, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mai 2026 notifiée à 17h05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue: L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu'elle comprend. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne. Dans le cas d'espèce, c'est par des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention, faute de notification de ses droits à Monsieur [D] entre le 24 mai 2026 à 00h15 et le 24 mai 2026 à 18h30, ce défaut de notification lui faisant nécessairement grief, puisqu'il n'a pu exercer utilement ses droits faute d'en avoir connaissance, le fait qu'il n'ait pas été entendu durant cette période étant inopérant. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en revanche infirmée en ce qu'elle a conclu que l'irrégularité avait pour conséquence une irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation du préfet, alors que l'irrégularité de la procédure antérieure ne rend pas la requête du préfet irrecevable mais doit conduire à son rejet. Il convient donc, statuant à nouveau, de constater l'irrégularité de la procédure antérieure et de rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet des Bouches du Rhône, Et statuant à nouveau, Constatons l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de Monsieur [B] [D], Rejetons la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D], Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juin 2026 à 11h19 La greffière, La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210c8fcdc6046d47097382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel