Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210cd4cdc6046d47098007
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 84 435 €
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IAFaits
N° RG 26/00850 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QXXF Décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] sur saône au fond du 26 août 2025 [R] C/ [B] [N] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juin 2026 APPELANT : M. [T] [R] Né le 15 novembre 1992 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Défendeur à l'incident Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521 INTIMES : Mme [S] [B] Née le 19 Juillet 1965 à [Localité 4] (87) [Adresse 2] [Localité 5] M. [C] [N] Né le 22 Juillet 1962 à [Localité 4] (87) [Adresse 3] [Localité 6] Demandeurs à l'incident Représentés par Me Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juin 2026 ; ORDONNANCE : contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 26 aout 2025, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a : Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [F] et Mme [B], Ordonné le renvoi de l'affaire en ce qui concerne la question des dommages et intérêts pour insalubrité présentée par M. [R] à la cour d'appel de Lyon, déjà saisie, Constaté le désistement de M. [F] et Mme [B] de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, Condamné solidairement M. [R] et M. [L] au paiement de la somme de 2.145,97 € à M. [F] et Mme [B] au titre de la dette de loyer arrêtée à la date du 15 mai 2024, Condamné M. [R] à verser 718, 89 € à M. [F] et Mme [B] au titre de la dette de loyer actualisée, Condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [B] 1.844,35 € au titre des réparations locatives, Rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [R], Condamné in solidum M. [R] et M. [L] à payer 250 € à M. [C] [F] et Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté les autres demandes, Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le jugement a été signifié à M. [R] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025. Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 février 2026, M. [R] a interjeté appel ce jugement. Par conclusions régularisées par RPVA le 30 mars 2026, Mme [B] et M. [F] demandent au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevable l'appel de M. [R] du fait de sa tardiveté, Condamner M. [R] aux entiers dépens, Condamner M. [R] à verser à M. [F] et Mme [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par soit transmis du greffe du 1er avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 20 mai 2026. Par conclusions régularisées par RPVA le 9 avril 2026, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer recevable l'appel de M. [R], Condamner Mme [B] et M. [N] à verser à Maître [H] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991, Les condamner aux entiers dépens.
Texte intégral
N° RG 26/00850 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QXXF Décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] sur saône au fond du 26 août 2025 [R] C/ [B] [N] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juin 2026 APPELANT : M. [T] [R] Né le 15 novembre 1992 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Défendeur à l'incident Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521 INTIMES : Mme [S] [B] Née le 19 Juillet 1965 à [Localité 4] (87) [Adresse 2] [Localité 5] M. [C] [N] Né le 22 Juillet 1962 à [Localité 4] (87) [Adresse 3] [Localité 6] Demandeurs à l'incident Représentés par Me Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juin 2026 ; ORDONNANCE : contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 26 aout 2025, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a : Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [F] et Mme [B], Ordonné le renvoi de l'affaire en ce qui concerne la question des dommages et intérêts pour insalubrité présentée par M. [R] à la cour d'appel de Lyon, déjà saisie, Constaté le désistement de M. [F] et Mme [B] de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, Condamné solidairement M. [R] et M. [L] au paiement de la somme de 2.145,97 € à M. [F] et Mme [B] au titre de la dette de loyer arrêtée à la date du 15 mai 2024, Condamné M. [R] à verser 718, 89 € à M. [F] et Mme [B] au titre de la dette de loyer actualisée, Condamné M. [R] à payer à M. [F] et Mme [B] 1.844,35 € au titre des réparations locatives, Rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [R], Condamné in solidum M. [R] et M. [L] à payer 250 € à M. [C] [F] et Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté les autres demandes, Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le jugement a été signifié à M. [R] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025. Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 février 2026, M. [R] a interjeté appel ce jugement. Par conclusions régularisées par RPVA le 30 mars 2026, Mme [B] et M. [F] demandent au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevable l'appel de M. [R] du fait de sa tardiveté, Condamner M. [R] aux entiers dépens, Condamner M. [R] à verser à M. [F] et Mme [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par soit transmis du greffe du 1er avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 20 mai 2026. Par conclusions régularisées par RPVA le 9 avril 2026, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer recevable l'appel de M. [R], Condamner Mme [B] et M. [N] à verser à Maître [H] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991, Les condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Mme [B] et M. [F] soutiennent que le jugement entrepris a été régulièrement signifié à M. [R] le 17 décembre 2025, de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 19 janvier 2026, le 17 janvier 2026 étant un samedi. Ils font valoir que la déclaration d'appel, enregistrée le 3 février 2026, est ainsi intervenue hors délai. Ils contestent par ailleurs toute irrégularité affectant la signification du jugement, en exposant que l'adresse à laquelle l'acte a été délivré correspond à celle communiquée par M. [R] lors de l'état des lieux de sortie du 4 novembre 2024 et adresse reprise dans la décision déférée. Ils ajoutent que le commissaire de justice a confirmé le domicile de l'intéressé auprès d'un voisin ainsi qu'auprès de Mme [D], mère de M. [R]. En réponse, M. [R] soutient que la signification du jugement entrepris est irrégulière faisant valoir avoir en première instance, régulièrement communiqué l'adresse : [Adresse 4]. Il ajoute que cette adresse figure dans ses conclusions et est nécessairement connue tant des intimés que de leur conseil. Il soutient ainsi que la juridiction de première instance a commis une erreur matérielle en mentionnant une adresse différente dans le jugement et qu'ainsi, il appartenait aux intimés, avant toute signification, de solliciter la rectification de cette erreur. Il énonce qu'une signification effectuée à une adresse erronée, qui ne correspond pas au domicile réel du destinataire, ne saurait faire courir les délais de recours. En outre, M. [R] précise n'avoir jamais été domicilié chez sa mère et conteste formellement que cette dernière ait confirmé une quelconque domiciliation à cette adresse. Il n'indique n'avoir eu connaissance du jugement que tardivement, ce qui l'a conduit à interjeter appel dès qu'il en a effectivement pris connaissance et conclut que son appel du 3 février 2026 est recevable. Sur ce, Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Aux termes de l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de l'article 528, ce délai court à compter de la notification du jugement. Enfin, l'article 642 du code de procédure civile prévoit tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Cependant, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 26 août 2025 a été signifié à M. [R] par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025. Il résulte des mentions de l'acte de signification que celui-ci a été délivré à l'adresse située [Adresse 5] à [Localité 7]. Bien que l'assignation initiale délivrée par Mme [B] et M. [F] à l'encontre de M. [R] mentionne que ce dernier réside [Adresse 6], les actes postérieurs présentent une nouvelle adresse sans que M. [R] ne démontre avoir communiqué en première instance l'adresse qu'il allègue. En effet, l'état des lieux de sortie contradictoire du 4 novembre 2024 et le jugement entrepris du 26 août 2025 mentionnent que M. [R] réside : 'Chez Mme [D], [Adresse 5] à [Localité 7].' Par suite, le commissaire de justice indique en outre avoir confirmé le domicile de l'intéressé auprès d'un voisin ainsi qu'auprès de Mme [D] par téléphone. Mme [B] et M. [F] ont donc bien visé la dernière adresse connue et indiquée par M. [R]. Dans ces conditions, la signification du jugement du 17 décembre 2025 doit être tenue pour régulière et a fait courir le délai d'appel. Le délai pour interjeter appel expirait ainsi le 17 janvier 2026. Ce jour étant un samedi, le délai était prorogé jusqu'au lundi 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Or, M. [R] n'a relevé appel que par déclaration enregistrée au RPVA le 3 février 2026. L'appel, formé après l'expiration du délai légal, est dès lors irrecevable comme tardif. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Sur les demandes accessoires : Succombant, M. [R] est condamné au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Déclarons l'appel interjeté par M. [R] le 3 février 2026 irrecevable comme tardif, Condamnons M. [R] aux dépens et à payer à Mme [B] et M. [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210cd4cdc6046d47098007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel