Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210cfecdc6046d47098361
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 2 324 786 000 €
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IAFaits
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de son activité, M. [Z] [Y] a, par contrat n° 688425 établi le 16 février 2022 et signé le 24 mars 2022, souscrit un abonnement au logiciel 'Cegid Quadra Entreprise', conçu par la société Cegid, lui permettant notamment d'assurer le traitement et l'édition des bulletins de paie de son entreprise, moyennant le paiement de mensualités de 154,10 € HT, outre frais de mise en oeuvre s'élevant à 1.689 € HT. Le contrat stipulait également le versement d'un acompte de 2.026,80 €. Le même jour, M. [Y] a signé un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de la société Cegid afin de permettre l'exécution financière du contrat. Par courrier du 10 janvier 2023, M. [Y] a sollicité la résiliation de son abonnement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la société Cegid a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de 4.095,21 € TTC. Par acte du 21 janvier 2025, la société Cegid a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon en paiement d'une provision. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2025, le juge des référés a : - Condamné M. [Z] [Y] au profit de la société Cegid Sas à payer : * à titre provisionnel la somme de 8.933,42 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, * la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Z] [Y] aux entiers dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 20 mars 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions régularisées au RPVA le 27 avril 2026, M. [Y] demande à la cour : - Infirmer, annuler et réformer l'ordonnance de première instance rendue le 05 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions ; En conséquence, A titre principal, - Constater que M. [Y] n'a jamais signé le contrat numéro AS002-BM691625Z001 ; En conséquence, - Constater que le contrat numéro AS002-BM691625Z001 n'a jamais été conclu et est donc nul ; - Constater que la société Cegid n'est créancière d'aucune dette de la part de M. [Y] ; A titre subsidiaire, - Accorder à M. [Y] [Z] un échelonnement de sa dette sur 24 mois, à raison de 300 € mensuels durant 23 mois, et le solde total de la dette lors de la 24ème échéance ; En tout état de cause, - Condamner la société Cegid au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cegid aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions régularisées au RPVA le 21 juillet 2025, la société Cegid demande à la cour de : - Déclarer que la demande de provision de la société Cegid est justifiée dans son principe et dans son quantum ; - Déclarer que l'erreur matérielle affectant les simples références des factures n'en affecte ni le bien fondé, ni l'exigibilité ; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 mars 2025 ; En tout état de cause, - Condamner M. [Y] [Z] à hauteur d'appel, à payer à Cegid la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens ; - Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de M. [Y] [Z].
Texte intégral
N° RG 25/02234 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIBA Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 05 mars 2025 RG : 2025r172 Entreprise [Y] [Z] C/ S.A.S. CEGID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Juin 2026 APPELANTE : Monsieur [Z] [E] [W] [Y], immatriculé au SIRET n°910 118 058 000 31 dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850 INTIMÉE : CEGID, SAS au capital de 23 247 860 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 410 218 010 dont le siège social est situé [Adresse 2] où y étant représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026 Date de mise à disposition : 03 Juin 2026 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de son activité, M. [Z] [Y] a, par contrat n° 688425 établi le 16 février 2022 et signé le 24 mars 2022, souscrit un abonnement au logiciel 'Cegid Quadra Entreprise', conçu par la société Cegid, lui permettant notamment d'assurer le traitement et l'édition des bulletins de paie de son entreprise, moyennant le paiement de mensualités de 154,10 € HT, outre frais de mise en oeuvre s'élevant à 1.689 € HT. Le contrat stipulait également le versement d'un acompte de 2.026,80 €. Le même jour, M. [Y] a signé un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de la société Cegid afin de permettre l'exécution financière du contrat. Par courrier du 10 janvier 2023, M. [Y] a sollicité la résiliation de son abonnement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la société Cegid a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de 4.095,21 € TTC. Par acte du 21 janvier 2025, la société Cegid a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon en paiement d'une provision. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2025, le juge des référés a : - Condamné M. [Z] [Y] au profit de la société Cegid Sas à payer : * à titre provisionnel la somme de 8.933,42 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, * la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Z] [Y] aux entiers dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 20 mars 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions régularisées au RPVA le 27 avril 2026, M. [Y] demande à la cour : - Infirmer, annuler et réformer l'ordonnance de première instance rendue le 05 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions ; En conséquence, A titre principal, - Constater que M. [Y] n'a jamais signé le contrat numéro AS002-BM691625Z001 ; En conséquence, - Constater que le contrat numéro AS002-BM691625Z001 n'a jamais été conclu et est donc nul ; - Constater que la société Cegid n'est créancière d'aucune dette de la part de M. [Y] ; A titre subsidiaire, - Accorder à M. [Y] [Z] un échelonnement de sa dette sur 24 mois, à raison de 300 € mensuels durant 23 mois, et le solde total de la dette lors de la 24ème échéance ; En tout état de cause, - Condamner la société Cegid au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Cegid aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions régularisées au RPVA le 21 juillet 2025, la société Cegid demande à la cour de : - Déclarer que la demande de provision de la société Cegid est justifiée dans son principe et dans son quantum ; - Déclarer que l'erreur matérielle affectant les simples références des factures n'en affecte ni le bien fondé, ni l'exigibilité ; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 mars 2025 ; En tout état de cause, - Condamner M. [Y] [Z] à hauteur d'appel, à payer à Cegid la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens ; - Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de M. [Y] [Z]. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande de provision Selon l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. M. [Y] [Z] conclut à titre principal à l'absence de contrat valable et par conséquent, de toute dette. Il fait valoir au visa de l'article 1103 du code civil que l'absence de consentement caractérisée par l'absence de signature prive le contrat de toute force obligatoire. Il reconnaît avoir signé le contrat n° 688425 ainsi que le mandat de prélèvement SEPA afférent et avoir transmis son relevé d'identité bancaire au vue de l'exécution des prélèvements mais fait valoir qu'aucun prélèvement n'a été effectué par la société Cegid, y compris au titre de l'acompte contractuellement prévu et qu'il n'a pas utilisé le logiciel. Il soutient que, par suite, la société Cegid lui a ultérieurement réclamé une somme différente de celle prévue au contrat n° 688425, en se prévalant d'un contrat référencé AS002-BM691625Z001, qu'il conteste avoir signé alors qu'il s'agit du seul fondement de la facturation litigieuse. S'agissant du contrat n° 688425, il relève que la société Cegid a elle-même indiqué, dans un courriel du 12 janvier 2023, qu'il n'était pas 'actif ni facturé', tandis qu'un autre contrat l'était, ce dont il déduit que le contrat servant de fondement aux factures n'a jamais été valablement conclu, faute de signature, ce qui en entraîne sa nullité. La société Cegid soutient que l'appelant reste débiteur d'une somme de 8.933,42 € TTC, correspondant aux frais de mise en service et de paramétrage du logiciel facturés les 8 et 12 avril 2022 ainsi qu'aux mensualités d'abonnement dues sur l'ensemble de la période contractuelle, factures dont il ne conteste ni la réception, ni le principe, ni le quantum, n'ayant invoqué dans son courrier de résiliation, que des difficultés financières, sans remettre en cause l'existence ou la validité du contrat. Elle explique que la différence de références contractuelles figurant sur les factures qu'il n'a jamais contestées résulte d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur l'exigibilité des sommes dues, dès lors que les prestations facturées concernent le même logiciel et correspondent aux stipulations contractuelles, en sorte que l'appelant ne peut se prévaloir de cette erreur pour contester la dette, d'autant qu'il a reconnu son engagement contractuel notamment par la signature du mandat SEPA. Elle ajoute que la mention selon laquelle le contrat n° 688425 n'était pas 'actif' signifiait uniquement qu'il n'était pas utilisé pour la facturation, sans remettre en cause l'engagement contractuel ni la dette et qu'en tout état de cause, M. [Y] ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues ni avoir contesté les factures en temps utile. Elle en conclut que M. [Y] [Z] ne saurait utilement invoquer une prétendue absence de contrat pour échapper à ses obligations de paiement. Sur ce, Il résulte des pièces versées aux débats que sous la seule réserve de la référence du contrat, les factures dont il est sollicité le paiement à titre provisionnel sont émises au nom de M. [Y], avec le numéro de client figurant au contrat et que les sommes facturées à compter du 8 avril 2022 sont les sommes visées au contrat, qu'il s'agisse : - de l'abonnement mensuel de 184,92 € TTC pour l'année 2022, outre indexation pour les années 2023 et 2024, - des prestations de mise en oeuvre de 290 € HT, soit 348 € TTC objet de la première facture du 8 avril 2022, - des frais de paramétrage et de formation de 1.399 € HT, soit 1.678,80 € TTC, objet de la deuxième facture du 12 avril 2024, précision faite que sur le contrat les frais de mise en service sont associés aux frais de paramétrage et de formation pour un montant total de 1.689 € HT (290 € + 1 399 €). A l'exception de celle du 12 avril 2022 qui porte le numéro du contrat, la facture du 8 avril 2022 et les factures suivantes qui ne concernent que l'abonnement mensuel sont effectivement libellées avec la référence FA002-suivie d'un nombre différent au fil des factures et la précision de ce qu'il s'agit de la souscription n° AS002-BM691625Z001. Or, dans sa lettre du 10 janvier 2023 de résiliation du contrat n°688425, M. [Y] déclare faire suite à un appel téléphonique de la société Cegid l'ayant informé de sa dette, s'étonne de ne pas avoir reçu de facture, ni de relance et invoque la situation de sa société et le fait qu'il n'a finalement pas besoin du logiciel n'ayant pas encore constitué de clientèle. Il ajoute ne pas avoir utilisé le matériel et explique qu'il pensait que la facturation n'était activée qu'après utilisation. Par mail du 12 janvier 2023, le service client de la société Cegid a 'confirmé' que le contrat facturé était le AS002-BM691625Z001, précisant alors que le contrat 688425 n'était quant à lui 'pas actif donc pas facturé' et proposant à M. [Y] de contacter le service client pour faire le point sur ses contrats. La cour retient que si M. [Y] ne conteste pas s'être engagé pour les montants ci-dessus rappelés par contrat n°688425 signé le 24 mars 2022 et avoir signé un mandat de prélèvement SEPA à cet effet, il existe néanmoins une contestation sérieuse à la créance de la société Cegid qui ne justifie pas de l'erreur matérielle de numéro de contrat qu'elle invoque entre le numéro 688425 et le numéro 691625, c'est à dire AS002-BM691625Z001, mais fait état d'un contrat actif et d'un contrat non actif en réponse à sa demande de résiliation du seul contrat qu'il a passé. Il ne lui est pas été donné d'information sur la-dite demande de résiliation et il sera informé par mail du 2 mars 2023 que faute d'avoir payé les factures malgré mises en demeure à cet effet, il a été procédé à l'interruption des services conformément aux conditions générales de vente. Or, il n'est justifié que d'une mise en demeure postérieure du 10 mai 2023. Pour ces raisons et même si l'appelant n'a pas contesté les factures à réception, la cour infirme l'ordonnance déférée et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cegid. Le demande de délai de paiement est sans objet. Sur les mesures accessoires La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Succombant, la société Cegid supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [Y] la somme totale de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Cegid à l'encontre de M. [Z] [Y] ; Dit sans objet la demande de délais de paiement ; Condamne la société Cegid aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Cegid à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ; Déboute la société Cegid de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210cfecdc6046d47098361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel