Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210d9dcdc6046d47099ad5
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 25/02753 - Monsieur [B] [O] Représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2202S10 Assisté de Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS C/ S.A.R.L. DELTA TELECOM Représentée et assistée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 20052019 Le MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 29 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement en date du 20 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, dans un litige opposant en demande, la SARL DELTA TELECOM, et en défense, M. [B] [O], a notamment : - ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 février 2025 et de la saisie-attribution opérée le 25 avril 2025 et dénoncée le 29 avril 2025, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, - condamné M. [B] [O] aux dépens, - condamné M. [B] [O] à payer à la SARL DELTA TELECOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 04 décembre 2025, M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision. La SARL DELTA TELECOM a constitué avocat le 02 février 2026. Par avis du greffe de la cour du 05 février 2026, les parties ont été informées que la date d'appel de l'affaire était fixée à bref délai, en application de l'article 906 du code de procédure civile, à l'audience du 07 septembre 2026, l'ordonnance de clôture intervenant le 03 juin 2026 à 9h00. Par conclusions d'incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 12 février 2026, la société DELTA TELECOM a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner M. [B] [O] à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL David Noël, avocat. Elle a réitéré les mêmes demandes par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 15 avril 2026. En réponse, par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 21 avril 2026, M. [B] [O] a demandé : - de le recevoir en ses demandes et de les dire bien fondées, - de débouter la société DELTA TELECOM de l'ensemble de ses demandes et de les dire mal fondées, - de débouter la société DELTA TELECOM de sa demande de radiation en vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - de condamner la société DELTA TELECOM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner la société DELTA TELECOM aux entiers dépens de la procédure d'incident, - d'accorder à la SELAEL Pieuchot et Associés, représentée par Me Pieuchot, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incidents du 29 avril 2026 et mise en délibéré le 03 juin 2026. Par avis du greffe du 29 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état tiré de son incompétence pour statuer sur l'incident au regard de la procédure à bref délai s'appliquant au litige. Par note en délibéré du 29 avril 2026, M. [B] [O] a conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l'incident soulevé par la société DELTA TELECOM, au motif que la radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile relevait du seul premier président. Par note en délibéré du 30 avril 2026, la société DELTA TELECOM a demandé de considérer que sa prétention aux fins de radiation était formée devant le président de chambre, qui endosse la compétence du CME en procédure à bref délai et qui a donc pouvoir pour statuer sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, et non devant le conseiller de la mise en état. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 25/02753 - Monsieur [B] [O] Représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2202S10 Assisté de Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS C/ S.A.R.L. DELTA TELECOM Représentée et assistée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 20052019 Le MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 29 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement en date du 20 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, dans un litige opposant en demande, la SARL DELTA TELECOM, et en défense, M. [B] [O], a notamment : - ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 février 2025 et de la saisie-attribution opérée le 25 avril 2025 et dénoncée le 29 avril 2025, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, - condamné M. [B] [O] aux dépens, - condamné M. [B] [O] à payer à la SARL DELTA TELECOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 04 décembre 2025, M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision. La SARL DELTA TELECOM a constitué avocat le 02 février 2026. Par avis du greffe de la cour du 05 février 2026, les parties ont été informées que la date d'appel de l'affaire était fixée à bref délai, en application de l'article 906 du code de procédure civile, à l'audience du 07 septembre 2026, l'ordonnance de clôture intervenant le 03 juin 2026 à 9h00. Par conclusions d'incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 12 février 2026, la société DELTA TELECOM a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner M. [B] [O] à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL David Noël, avocat. Elle a réitéré les mêmes demandes par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 15 avril 2026. En réponse, par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 21 avril 2026, M. [B] [O] a demandé : - de le recevoir en ses demandes et de les dire bien fondées, - de débouter la société DELTA TELECOM de l'ensemble de ses demandes et de les dire mal fondées, - de débouter la société DELTA TELECOM de sa demande de radiation en vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - de condamner la société DELTA TELECOM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner la société DELTA TELECOM aux entiers dépens de la procédure d'incident, - d'accorder à la SELAEL Pieuchot et Associés, représentée par Me Pieuchot, le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incidents du 29 avril 2026 et mise en délibéré le 03 juin 2026. Par avis du greffe du 29 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par le conseiller de la mise en état tiré de son incompétence pour statuer sur l'incident au regard de la procédure à bref délai s'appliquant au litige. Par note en délibéré du 29 avril 2026, M. [B] [O] a conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l'incident soulevé par la société DELTA TELECOM, au motif que la radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile relevait du seul premier président. Par note en délibéré du 30 avril 2026, la société DELTA TELECOM a demandé de considérer que sa prétention aux fins de radiation était formée devant le président de chambre, qui endosse la compétence du CME en procédure à bref délai et qui a donc pouvoir pour statuer sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, et non devant le conseiller de la mise en état. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En vertu de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel à l'encontre des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. Il résulte des articles 906 et suivants du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'intervient que dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire, et non dans celui de la procédure à bref délai. En l'espèce, il s'agit d'un appel formé à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution soumis à la procédure à bref délai, de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné et ne peut donc se prononcer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par la société DELTA TELECOM, laquelle relève dès lors des pouvoirs du premier président ou de son délégué, et non du président de la chambre saisie tel que suggéré par l'intimée. Par conséquent, le conseiller de la mise en état ayant été saisi à tort par la société DELTA TELECOM d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, il ne peut que se déclarer incompétent pour en connaître. Partie perdante, la SARL DELTA TELECOM est condamnée aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SELARL Pieuchot et Associés représentée par Me Stéphane Pieuchot en application de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, au vu des motifs retenus à l'appui de la solution donnée l'incident, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles liés à la présente procédure. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc toutes rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARONS le conseiller de la mise en état saisi incompétent pour connaître de la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25.2753 ; RENVOYONS la SARL DELTA TELECOM à mieux se pourvoir ; CONDAMNONS la SARL DELTA TELECOM aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SELARL Pieuchot et Associés, représentée par Me Stéphane Pieuchot, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leur demande respective présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL M. LOUGUET
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210d9dcdc6046d47099ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel