Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210dd5cdc6046d47099f30
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 44 443 659 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée 2MT Restauration, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite un fond de commerce de bar restaurant à [Localité 2]. La société par actions simplifiée GP Finance, également immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, est une société holding. Monsieur [U] [B] est le président des deux sociétés. La société Banque CIC Sud Ouest a consenti cinq prêts à la société 2MT Restauration entre le 11 octobre 2019 et le 2 juillet 2020 : - par acte du 11 octobre 2019, un prêt n° (') 202 de 300 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société GP Finance à hauteur de 300 000 euros outre intérêts, frais et accessoires ; - par acte du 11 octobre 2019, un prêt n° (') 203 de 200 000 euros, garanti par le nantissement d'un compte de titres financiers de la société GP Finance à hauteur de 200 000 euros ; - par acte du 14 octobre 2019, un prêt n° '204 de 80 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société GP Finance à hauteur de 80 000 euros outre intérêts, frais et accessoires ; - par acte du 6 février 2020, un prêt n° '205 de 57 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société GP Finance à hauteur de 57 000 euros outre intérêts, frais et accessoires ; - par acte du 2 juillet 2020, un prêt garanti par l'État n° '206 de 200 000 euros. La société 2 MT Restauration était en outre titulaire d'un compte courant professionnel ouvert le 15 octobre 2018 dans les livres de la société Banque CIC. Le 30 septembre 2020, la banque a consenti à la société 2 MT Restauration, par trois avenants, la prorogation des échéances des prêts n° 202, 203 et 205, reportant à des termes compris entre 2027 et 2030 des échéances initialement fixées en 2020 et 2021. Le même jour, M. [B] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société 2MT Restauration dans la limite de 402 000 euros et pour une durée de cinq ans. 2. À la suite d'impayés, la banque a, le 23 novembre 2022, prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure la société 2 MT Restauration de régler la somme de 841 507,22 euros, la société GP Finance celle de 430 817,61 euros et M. [B] celle de 402 000 euros. Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 2 MT Restauration et désigné la société Firma en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 23 mai 2023, la banque a assigné la société GP Finance et M. [B] en exécution de leurs engagements de caution. Par jugement du 6 septembre 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société GP Finance, la société Philae étant désignée mandataire judiciaire. La banque a déclaré sa créance le 26 octobre 2023 et, par acte du 17 novembre 2023, appelé le mandataire à la cause aux fins de fixation au passif de la somme de 444 436,59 euros. 3. Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a, après jonction des deux procédures, statué ainsi qu'il suit : - condamne la société GP Finance à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 444 436,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ; - dit que cette somme sera inscrite au passif de la société GP Finance ; - condamne Monsieur [U] [B], en sa qualité de caution solidaire des prêts accordés par la Banque CIC Sud Ouest à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 402 000 euros ; - ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du 23 mai 2023 ; - rejette l'ensemble des demandes de la société GP Finance et de M. [B] ; - condamne solidairement la société GP Finance et M. [B] à payer chacun la somme de 1 000 euros à la Banque CIC Sud Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que cette somme de 1 000 euros sera inscrite au passif de la société GP Finance ; - condamne solidairement la société GP Finance et M. [B] aux dépens. Postérieurement à ce jugement, par décision du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société 2 MT Restauration pour une durée de dix ans. 4. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2024, M. [B] et la société GP Finance ont relevé appel du jugement du jugement du 21 juin 2024, en intimant la société Banque CIC Sud Ouest. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 août 2024, la société GP Finance, M. [B] et la société Philae ès qualités, demandent à la cour de : Vu les articles 1169 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, - déclarer recevables la société GP Finance et M. [B], - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité des cautionnements souscrits par la société GP Finance en raison de la contrariété à l'intérêt social et la mise en péril de sa survie, - prononcer la nullité du contrat de cautionnement souscrit par M. [B] pour défaut de contrepartie et débouter la Banque CIC Sud Ouest de ses demandes de paiement, A titre subsidiaire, - dire et juger que la Banque CIC Sud Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [B] engageant, par là-même, sa responsabilité civile, - condamner la Banque CIC Sud Ouest à payer à M. [B] la somme de 402 000 euros, En tout état de cause, - ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient éventuellement être mises à la charge de M. [B], - rappeler le principe de suspension des poursuites à l'égard de la caution d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire, - condamner la Banque CIC Sud Ouest à payer à M. [B] et à la société GP Finance la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. *** 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 8 janvier 2026, la société Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de : Vu les articles 1128 et 1849 du code civil, Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 juin 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il : condamne la société GP Finance à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 444 436,59 euros sauf à dire que cette somme doit être fixée au passif de la société GP Finance compte tenu de la procédure collective dont elle bénéficie, dit que cette somme sera inscrite au passif de la société GP Finance, condamne M. [B] en sa qualité de caution solidaire des prêts accordés par la Banque CIC Sud Ouest, à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 402 000 euros, ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 mai 2023, rejette l'ensemble des demandes de la société GP Finance et de M. [B]. - débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et conclusions, - débouter la société GP Finance de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [B] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 3 JUIN 2026
N° RG 24/03150 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3GT
Monsieur [U] [B]
S.A.S. GP FINANCE
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 3 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2024 (R.G. 2023F00845) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (87), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. GP FINANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentés par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Elora PETIT de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la SAS GP FINANCE, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée 2MT Restauration, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite un fond de commerce de bar restaurant à [Localité 2].
La société par actions simplifiée GP Finance, également immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, est une société holding.
Monsieur [U] [B] est le président des deux sociétés.
La société Banque CIC Sud Ouest a consenti cinq prêts à la société 2MT Restauration entre le 11 octobre 2019 et le 2 juillet 2020 :
- par acte du 11 octobre 2019, un prêt n° (') 202 de 300 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société GP Finance à hauteur de 300 000 euros outre intérêts, frais et accessoires ;
- par acte du 11 octobre 2019, un prêt n° (') 203 de 200 000 euros, garanti par le nantissement d'un compte de titres financiers de la société GP Finance à hauteur de 200 000 euros ;
- par acte du 14 octobre 2019, un prêt n° '204 de 80 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société GP Finance à hauteur de 80 000 euros outre intérêts, frais et accessoires ;
- par acte du 6 février 2020, un prêt n° '205 de 57 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société GP Finance à hauteur de 57 000 euros outre intérêts, frais et accessoires ;
- par acte du 2 juillet 2020, un prêt garanti par l'État n° '206 de 200 000 euros.
La société 2 MT Restauration était en outre titulaire d'un compte courant professionnel ouvert le 15 octobre 2018 dans les livres de la société Banque CIC.
Le 30 septembre 2020, la banque a consenti à la société 2 MT Restauration, par trois avenants, la prorogation des échéances des prêts n° 202, 203 et 205, reportant à des termes compris entre 2027 et 2030 des échéances initialement fixées en 2020 et 2021.
Le même jour, M. [B] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société 2MT Restauration dans la limite de 402 000 euros et pour une durée de cinq ans.
2. À la suite d'impayés, la banque a, le 23 novembre 2022, prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure la société 2 MT Restauration de régler la somme de 841 507,22 euros, la société GP Finance celle de 430 817,61 euros et M. [B] celle de 402 000 euros.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 2 MT Restauration et désigné la société Firma en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 23 mai 2023, la banque a assigné la société GP Finance et M. [B] en exécution de leurs engagements de caution.
Par jugement du 6 septembre 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société GP Finance, la société Philae étant désignée mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance le 26 octobre 2023 et, par acte du 17 novembre 2023, appelé le mandataire à la cause aux fins de fixation au passif de la somme de 444 436,59 euros.
3. Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a, après jonction des deux procédures, statué ainsi qu'il suit :
- condamne la société GP Finance à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 444 436,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
- dit que cette somme sera inscrite au passif de la société GP Finance ;
- condamne Monsieur [U] [B], en sa qualité de caution solidaire des prêts accordés par la Banque CIC Sud Ouest à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 402 000 euros ;
- ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification du 23 mai 2023 ;
- rejette l'ensemble des demandes de la société GP Finance et de M. [B] ;
- condamne solidairement la société GP Finance et M. [B] à payer chacun la somme de 1 000 euros à la Banque CIC Sud Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette somme de 1 000 euros sera inscrite au passif de la société GP Finance ;
- condamne solidairement la société GP Finance et M. [B] aux dépens.
Postérieurement à ce jugement, par décision du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société 2 MT Restauration pour une durée de dix ans.
4. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2024, M. [B] et la société GP Finance ont relevé appel du jugement du jugement du 21 juin 2024, en intimant la société Banque CIC Sud Ouest.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 août 2024, la société GP Finance, M. [B] et la société Philae ès qualités, demandent à la cour de :
Vu les articles 1169 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce,
- déclarer recevables la société GP Finance et M. [B],
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité des cautionnements souscrits par la société GP Finance en raison de la contrariété à l'intérêt social et la mise en péril de sa survie,
- prononcer la nullité du contrat de cautionnement souscrit par M. [B] pour défaut de contrepartie et débouter la Banque CIC Sud Ouest de ses demandes de paiement,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Banque CIC Sud Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [B] engageant, par là-même, sa responsabilité civile,
- condamner la Banque CIC Sud Ouest à payer à M. [B] la somme de 402 000 euros,
En tout état de cause,
- ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient éventuellement être mises à la charge de M. [B],
- rappeler le principe de suspension des poursuites à l'égard de la caution d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire,
- condamner la Banque CIC Sud Ouest à payer à M. [B] et à la société GP Finance la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 8 janvier 2026, la société Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1128 et 1849 du code civil,
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 juin 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il :
condamne la société GP Finance à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 444 436,59 euros sauf à dire que cette somme doit être fixée au passif de la société GP Finance compte tenu de la procédure collective dont elle bénéficie,
dit que cette somme sera inscrite au passif de la société GP Finance,
condamne M. [B] en sa qualité de caution solidaire des prêts accordés par la Banque CIC Sud Ouest, à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 402 000 euros,
ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 mai 2023,
rejette l'ensemble des demandes de la société GP Finance et de M. [B].
- débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- débouter la société GP Finance de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [B] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société GP Finance soutient que ses engagements de caution sont nuls. Elle expose que la sûreté consentie par une société en garantie de la dette d'un tiers n'est valable qu'autant qu'elle est conforme à son objet social, procède d'une communauté d'intérêts ou a été autorisée à l'unanimité des associés, et qu'elle ne doit pas, surtout, être de nature à compromettre l'existence même de la société. Elle fait valoir que ce dernier critère, dégagé par la jurisprudence indépendamment de tout texte, a vocation à s'appliquer à toute société, et que les cautionnements litigieux, eu égard à leur montant, l'ont exposée à un péril que révèle l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde.
M. [B] fait valoir, à titre principal, que son cautionnement est dépourvu de contrepartie ; qu'un cautionnement souscrit postérieurement à l'octroi du crédit n'est valable qu'à la condition que le créancier consente au débiteur un avantage nouveau, lequel s'apprécie au jour de la formation du contrat ; que son engagement, intervenu plus de huit mois après le dernier prêt, n'a été assorti d'aucun avantage de cette nature.
À titre subsidiaire, il soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; qu'il n'était pas une caution avertie ; que les concours, consentis à une société récente et déficitaire, étaient inadaptés. Il demande à ce titre la condamnation de la banque à lui payer la somme de 402 000 euros.
Les appelants sollicitent enfin qu'il soit rappelé que les poursuites dirigées contre la caution d'une société en redressement judiciaire sont suspendues.
8. La Banque CIC Sud Ouest réplique que la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le dirigeant d'une société par actions simplifiée ; que la société GP Finance, qui ne produit pas ses statuts, n'établit aucun péril à la date des engagements ; que le cautionnement de M. [B], garantissant des dettes existantes, a trouvé sa contrepartie dans les trois avenants de prorogation des échéances consentis le même jour à la société 2 MT Restauration ; que M. [B], dirigeant de plusieurs sociétés et d'une société holding, est une caution avertie qui ne peut se prévaloir d'aucun devoir de mise en garde, et qu'à défaut aucun manquement n'est caractérisé.
Réponse de la cour
A.] Sur la validité des cautionnements souscrits par la société GP Finance
9. Il est constant en droit que la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d'un tiers est nulle lorsque, contraire à l'intérêt social, elle est de nature à compromettre l'existence même de la société.
Cette règle ne s'étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l'objet social.
Il en résulte que la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d'une société par actions simplifiée.
10. La société GP Finance est une société par actions simplifiée. Le moyen tiré de ce que ses cautionnements seraient contraires à son intérêt social et de nature à la mettre en péril est, dès lors, inopérant à fonder leur nullité.
11. Au surplus, la société GP Finance, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit pas ses statuts et ne procède à aucune démonstration du péril allégué à la date des engagements, souscrits en 2019 et 2020. L'ouverture, en 2023, d'une procédure de sauvegarde ne peut, par un raisonnement rétrospectif, suppléer cette absence de preuve.
12. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par la société GP Finance.
B.] Sur la validité du cautionnement souscrit par M. [B]
13. Selon l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Selon l'article 1169 du même code, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Il est constant qu'un cautionnement peut valablement garantir une dette antérieurement née, fût-elle déjà exigible. Lorsqu'il est souscrit postérieurement à l'octroi du crédit, sa validité suppose toutefois que le créancier consente concomitamment au débiteur principal un avantage nouveau -délai de paiement, remise, prorogation du terme ou nouveau concours- , lequel s'apprécie au jour de la formation du contrat.
14. Il résulte des trois avenants du 30 septembre 2020 que, le jour même de l'engagement de M. [B], la banque a consenti à la société 2 MT Restauration la prorogation des échéances des prêts n° '202, '203 et '205, reportant à des termes compris entre 2027 et 2030 des échéances exigibles en 2020 et 2021.
Cette prorogation du terme constitue un avantage nouveau et substantiel, consenti au débiteur principal concomitamment au cautionnement. Le cautionnement de tous engagements garantissait au demeurant le solde du compte courant, dont les avances futures procuraient à la société un crédit nouveau.
15. L'engagement de M. [B] était donc pourvu d'une contrepartie. Le moyen tiré de son défaut sera écarté, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité.
C.] Sur le devoir de mise en garde
16. L'établissement de crédit est tenu, envers la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde lorsqu'au jour de son engagement celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit garanti. La qualité de caution avertie ne se déduit pas du seul fait que la caution est dirigeant ou associé de la société débitrice ; elle doit résulter d'éléments établissant son aptitude à mesurer la portée et les risques de son engagement, dont la preuve incombe au créancier.
17. En l'espèce, sans s'attacher à la seule qualité de dirigeant de la société débitrice, il faut relever que la société Banque CIC indique, sans être démentie, que M. [B] dirigeait, outre la société 2 MT Restauration, la société GP Finance, société holding animatrice d'un groupe, et exerçait des mandats sociaux au sein des sociétés suivantes : Elialix, Le Home Médocain et la SCI de la Laurina.
18 Ces éléments établissent qu'il disposait de l'expérience et de la compétence propres à lui permettre d'apprécier la portée et les risques de son engagement, ce qui en faisait une caution avertie.
19. Il s'ensuit que M. [B] ne peut se prévaloir d'aucun devoir de mise en garde et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
D.] Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [B]
20. Selon l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle.
Cette suspension constitue une fin de non-recevoir, dont la cause peut disparaître, et qui se trouve alors régularisée, lorsque le juge statue postérieurement au jugement arrêtant le plan.
Selon l'article L. 631-20 du même code, le jugement arrêtant le plan permet aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite contre les cautions personnes physiques, lesquelles ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
21. La société 2 MT Restauration ayant été placée en redressement judiciaire le 26 avril 2023, l'action de la banque contre M. [B], sa caution, était suspendue lorsque le tribunal a statué, le 21 juin 2024, durant la période d'observation.
Toutefois, le plan de redressement a été arrêté le 4 décembre 2024. La suspension a donc cessé et la cause de la fin de non-recevoir a disparu, de sorte que la demande dirigée contre M. [B] est ici recevable.
22. Il s'ensuit que la demande des appelants tendant au rappel de la suspension des poursuites est devenue sans objet.
E.] Sur la créance
23. Selon l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée au moins égale à un an, et prohibe, nonobstant l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus et les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir de cette disposition.
Il en résulte que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée, ni à l'égard de la société GP Finance, ni à l'égard de M. [B]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'anatocisme.
24. S'agissant de la société GP Finance, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde fait obstacle, par l'effet de l'arrêt des poursuites, à sa condamnation au paiement, la créance antérieure ne pouvant donner lieu qu'à fixation au passif, nonobstant l'adoption d'un plan de sauvegarde d'une durée de dix années au bénéfice de cette société par jugement du 8 janvier 2025.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la caution qui fait elle-même l'objet d'une procédure collective bénéficie, quelle que soit la durée du prêt qu'elle garantit, de l'arrêt du cours des intérêts.
Puisque cette société a été placée en sauvegarde le 6 septembre 2023, le cours des intérêts de la créance fixée à son passif s'est trouvé arrêté à cette date, sans égard à la durée des prêts garantis.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a assorti sa condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; la créance sera fixée pour son montant arrêté au jour du jugement d'ouverture, sans intérêts ni capitalisation postérieurs.
La créance de la banque sera fixée à son passif à hauteur de la somme de 444 436,59 euros, à titre échu et chirographaire, savoir 315 991,23 euros au titre du prêt n° '202, d69 449,77 euros au titre du prêt n° '204 et 58 995,59 euros au titre du prêt n° '205, le principal de chacune demeurant dans la limite du plafond du cautionnement correspondant.
25. S'agissant de M. [B], caution personne physique de la société 2 MT Restauration, qui peut se prévaloir de l'article L. 622-28, alinéa 1er et dont la condamnation est au demeurant arrêtée au montant forfaitaire de son plafond, la capitalisation des intérêts ne pouvait davantage être ordonnée. Le jugement sera infirmé de ce chef mais confirmé quant au quantum de la condamnation.
26. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
M. [B] et la société GP Finance, qui succombent en leur appel, seront condamnés à payer les dépens.
L'équité commande de condamner M. [B] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société GP Finance à payer la somme de 444 436,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, en ce qu'il a dit que cette somme serait inscrite au passif de la société GP Finance et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de la Banque CIC Sud Ouest au passif de la procédure de sauvegarde de la société GP Finance à la somme de 444 436,59 euros, à titre échu et chirographaire, soit :
- 315 991,23 euros au titre du prêt n° '202,
- 6 449,77 euros au titre du prêt n° '204,
- 58 995,59 euros au titre du prêt n° '205,
le cours des intérêts étant arrêté au 6 septembre 2023, date du jugement d'ouverture de la sauvegarde.
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande dirigée contre M. [B].
Déboute M. [B] et la société GP Finance de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] et la société GP Finance aux dépens d'appel ;
Condamne M. [B] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210dd5cdc6046d47099f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel