Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210ddccdc6046d4709a006
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
************* Le 21 décembre 2023, Mme [Z] [E] et M. [X] [F] ont acquis de M. [D] [W] une maison de type chalet relevant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 2] (25). Indiquant que des entreprises chargées de la réalisation de travaux sur le bien acquis leur avaient signalé des désordres affectant l'ossature bois, les consorts [P] ont fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 8 avril 2025 en l'absence de comparution de M. [W], considérant que les demandeurs justifiaient d'un intérêt légitime au regard de la production d'une expertise privée ainsi que d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état de désordres, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble, confiée à M. [J] [G], en a subordonné l'exécution à la consignation par les demandeurs de la somme de 4 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, et a condamné les demandeurs aux dépens. M. [W] a relevé appel de cette décision le 25 août 2025. Par ordonnance d'incident du 4 mars 2026, le président de chambre a déclaré l'appel recevable. Par conclusions n°2 transmises le 10 mars 2026, M. [W] demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et la jurisprudence y afférent, Vu les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - de réformer l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau : - de rejeter la demande d'dxpertise judiciaire comme infondée et inutile ; - de condamner Mme [Z] [E] et M. [X] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens. Par conclusions récpatiluatrives notifiées le 10 mars 2026, les consorts [P] demandent à la cour : Vu les articles 145, 232, 271, 808 et 913 du code de procédure civile, Vu les articles 112-1, 1137, 1604, 1625, 1626, 1792-1 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise amiable de M. [R] du 18 avril 2024, Vu le constat d'huissier du 26 novembre 2024 , A titre principal - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ayant ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - de juger que la mesure d'instruction est indispensable à la manifestation de la vérité ; - de juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont pleinement réunies ; A titre subsidiaire : si la cour de céans réformait l'ordonnance - de juger que la caducité de la première expertise ne fait pas obstacle à l'ordonnance d'une nouvelle mesure d'instruction, dès lors que le motif légitime demeure ; - d'ordonner à nouveau une expertise judiciaire, sur le fondement des articles 145 et 232 du code de procédure civile, avec mission identique ou adaptée à celle initialement confiée à M. [G], et de fixer une nouvelle provision à consigner par les consorts [N] dans le délai que la cour jugera approprié ; En tout état de cause : - de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner M. [D] [W] à verser aux consorts [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [D] [W] aux entiers dépens de l'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Texte intégral
MW/LLL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/01363 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6CB COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 03 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2025 - RG N°25/00130 - PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [I] [W] demeurant [Adresse 1]) Représenté par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [X] [U] [F] demeurant [Adresse 2] SUISSE Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON Madame [Z] [Y] [E] demeurant [Adresse 2] SUISSE Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé. ************* Le 21 décembre 2023, Mme [Z] [E] et M. [X] [F] ont acquis de M. [D] [W] une maison de type chalet relevant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 2] (25). Indiquant que des entreprises chargées de la réalisation de travaux sur le bien acquis leur avaient signalé des désordres affectant l'ossature bois, les consorts [P] ont fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 8 avril 2025 en l'absence de comparution de M. [W], considérant que les demandeurs justifiaient d'un intérêt légitime au regard de la production d'une expertise privée ainsi que d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état de désordres, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble, confiée à M. [J] [G], en a subordonné l'exécution à la consignation par les demandeurs de la somme de 4 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, et a condamné les demandeurs aux dépens. M. [W] a relevé appel de cette décision le 25 août 2025. Par ordonnance d'incident du 4 mars 2026, le président de chambre a déclaré l'appel recevable. Par conclusions n°2 transmises le 10 mars 2026, M. [W] demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et la jurisprudence y afférent, Vu les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - de réformer l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau : - de rejeter la demande d'dxpertise judiciaire comme infondée et inutile ; - de condamner Mme [Z] [E] et M. [X] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens. Par conclusions récpatiluatrives notifiées le 10 mars 2026, les consorts [P] demandent à la cour : Vu les articles 145, 232, 271, 808 et 913 du code de procédure civile, Vu les articles 112-1, 1137, 1604, 1625, 1626, 1792-1 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise amiable de M. [R] du 18 avril 2024, Vu le constat d'huissier du 26 novembre 2024 , A titre principal - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ayant ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - de juger que la mesure d'instruction est indispensable à la manifestation de la vérité ; - de juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont pleinement réunies ; A titre subsidiaire : si la cour de céans réformait l'ordonnance - de juger que la caducité de la première expertise ne fait pas obstacle à l'ordonnance d'une nouvelle mesure d'instruction, dès lors que le motif légitime demeure ; - d'ordonner à nouveau une expertise judiciaire, sur le fondement des articles 145 et 232 du code de procédure civile, avec mission identique ou adaptée à celle initialement confiée à M. [G], et de fixer une nouvelle provision à consigner par les consorts [N] dans le délai que la cour jugera approprié ; En tout état de cause : - de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner M. [D] [W] à verser aux consorts [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [D] [W] aux entiers dépens de l'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE, LA COUR, L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour poursuivre l'infirmation de la décision entreprise, M. [W] fait valoir que les intimés sont dépourvus de tout intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble vendu, alors qu'aucune action au fond n'est susceptible d'aboutir à son encontre. Il expose notamment à cet égard que les désordres dénoncés n'étaient pas décelables par un non-sachant, qu'ils ne peuvent pas être imputables aux travaux qu'il a lui-même réalisés sur le bien, et que l'acte de vente comporte stipulation d'une clause élusive de la garantie des vices cachés qui doit trouver application. Les intimés répliquent que les désordres résultent d'une expertise privée, que M. [W], qui avait personnellement réalisé des travaux sur l'immeuble, ne pouvait pas les avoir ignorés, et qu'ils sont en mesure d'agir à son encontre sur le fondement des vices cachés, de l'obligation de délivrance conforme, du dol, du manquement à l'obligation d'information ou encore de la responsabilité du consructeur. En l'espèce, les intimés produisent aux débats une expertise privée réalisée le 18 avril 2024 par M. [R], qui fait notamment état de désordres affectant l'étanchéité de l'immeuble, avec pourrissement de divers élements de l'ossature bois. La réalité de ces désordres est accréditée par un procès-verbal de constat établi le 26 novembre 2024 par Maître [C], commissaire de justice. En l'état de ces éléments, les intimés disposent à l'évidence d'un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres, d'en déterminer l'origine, de fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie les éléments ncessaires à l'appréciation des responsabilités encourues, et de chiffrer les reprises nécessaires ainsi que les préjudices subis. C'est vainement que M. [W] argumente sur l'irrecevabilité ou le mal fondé des actions au fond qu'énumèrent les intimés comme pouvant être envisagées à son encontre, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'expertise in futurum d'apprécier préalablement le bien-fondé de l'action dont disposerait au fond le requérant à l'encontre du requis, ni même sa recevabilité, sous réserve du cas où l'irrecevabilité serait manifeste. A titre d'exemple, pour conclure au mal fondé d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, l'appelant se prévaut d'une clause élusive de garantie dont il soutient que les conditions d'application sont réunies en l'absence de connaissance du vice de sa part, ce que les intimés contestent au motif qu'il en avait nécessairement acquis la conviction à l'occasion des travaux qu'il ne contestait pas avoir réalisés sur le bien. Il s'agit là d'un débat de fond qui ne peut être tranché que par le juge qui en sera éventuellement saisi, mais dont le juge des référés et, partant, la cour saisie d'un recours contre sa décision, n'a pas à considérer la solution comme conditionnant l'existence d'un intérêt légitime à obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise sollicitée en présence d'un intérêt légitime. Elle le sera également en ce qu'elle a mis les dépens à la charge des consorts [P]. M. [W], qui succombe en sa contestation de la décision déférée, sera condamné aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210ddccdc6046d4709a006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel