Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a210e1fcdc6046d4709a5ad
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 3 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
******* EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) [2], filiale du groupe [S], exploite un fonds de commerce de salon de coiffure dans un centre commercial à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022. Estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un classement au niveau III, échelon 2, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner la société [2] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel et les congés payés afférents, et d'une majoration des heures supplémentaires et les congés payés afférents. Elle sollicitait également la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société [2] à lui verser l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] s'est opposée aux prétentions de Mme [W]. Par jugement du 4 décembre 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - jugé que Mme [W] occupait un poste de manager correspondant à la classification conventionnelle niveau III, échelon 1 ; - débouté Mme [W] de sa demande de rupture du contrat de travail en prise d'acte ; - débouté Mme [W] de sa demande de paiement de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de licenciement ; - dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la moyenne des trois derniers mois ; - évalué à 1 991 euros le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [W] ; - condamné la société [2] à remettre les documents contractuels rectifiés selon les condamnations prononcées par le jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider cette astreinte ; En conséquence : - condamné la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 5 646,30 euros brut à titre de rappel de salaire et incidence congés payés ; - 764,46 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires et incidence congés payés ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [W] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société [2] aux dépens. La société [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00005. Mme [W] a constitué avocat en qualité d'intimée le 13 mars 2024. Parallèlement, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00022. La société [2] a constitué avocat en qualité d'intimée le 14 mars 2024. Par ordonnance du 17 octobre 2024, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 24/00005. La société [2], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 juillet 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 4 décembre 2023 en ce qu'il : - a jugé que la classification conventionnelle de Mme [W] correspondait au niveau III, échelon 1 de la convention collective de la coiffure ; - l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 5 646,30 euros brut à titre de rappel de salaire et incidence congés payés ; - l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 764,46 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires et incidence congés payés ; - l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - confirmer le jugement du 4 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture ; Statuant à nouveau : - juger que Mme [W] était justement classée au niveau II, échelon 3 de la convention collective nationale de la coiffure ; - en conséquence, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes salariales, à savoir sa demande de rappel de salaire et sa demande de majoration des heures supplémentaires ; - condamner Mme [W] à payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Mme [W], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 3 avril 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - y faire droit ; - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; ' Sur l'exécution du contrat de travail : - à titre principal, déclarer qu'elle occupait bien un emploi de manager confirmé correspondant à la classification conventionnelle d'un emploi de niveau III, échelon 2, depuis au moins le 1er janvier 2013 ; - en conséquence, condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes: - rappel de salaire sur minimum conventionnel : 19 116 euros ; - incidence congés payés : 1 911,60 euros ; - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2 412,24 euros ; - incidence congés payés : 241,22 euros ; - à titre subsidiaire, déclarer qu'elle occupait un emploi de manager correspondant à la classification conventionnelle d'un emploi de niveau III, échelon 1, depuis au moins le 1er janvier 2013 ; - en conséquence condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes: - rappel de salaire sur minimum conventionnel : 4 896 euros ; - incidence congés payés : 489,60 euros ; - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 618,24 euros ; - incidence congés payés : 61,82 euros ; ' Sur la rupture du contrat de travail : - déclarer que la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative le 8 avril 2022 s'analyse en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes: - indemnité de licenciement : 12 773,78 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 500 euros; ' En tout état de cause : - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [2] au paiement des intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année ; - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés selon les condamnations prononcées par le 'jugement' à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification de la décision ; - condamner la société [2] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIFQ. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00438 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30220127 INTIMEE : Madame [F] [W] [Adresse 2] [Localité 3] comparante - assistée de Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 221618 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Estelle GENET Présidente de chambre : Mme Chantal CAILLIBOTTE Conseillère : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) [2], filiale du groupe [S], exploite un fonds de commerce de salon de coiffure dans un centre commercial à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022. Estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un classement au niveau III, échelon 2, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner la société [2] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel et les congés payés afférents, et d'une majoration des heures supplémentaires et les congés payés afférents. Elle sollicitait également la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société [2] à lui verser l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] s'est opposée aux prétentions de Mme [W]. Par jugement du 4 décembre 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - jugé que Mme [W] occupait un poste de manager correspondant à la classification conventionnelle niveau III, échelon 1 ; - débouté Mme [W] de sa demande de rupture du contrat de travail en prise d'acte ; - débouté Mme [W] de sa demande de paiement de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de licenciement ; - dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la moyenne des trois derniers mois ; - évalué à 1 991 euros le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [W] ; - condamné la société [2] à remettre les documents contractuels rectifiés selon les condamnations prononcées par le jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider cette astreinte ; En conséquence : - condamné la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 5 646,30 euros brut à titre de rappel de salaire et incidence congés payés ; - 764,46 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires et incidence congés payés ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [W] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société [2] aux dépens. La société [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00005. Mme [W] a constitué avocat en qualité d'intimée le 13 mars 2024. Parallèlement, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00022. La société [2] a constitué avocat en qualité d'intimée le 14 mars 2024. Par ordonnance du 17 octobre 2024, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 24/00005. La société [2], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 juillet 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 4 décembre 2023 en ce qu'il : - a jugé que la classification conventionnelle de Mme [W] correspondait au niveau III, échelon 1 de la convention collective de la coiffure ; - l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 5 646,30 euros brut à titre de rappel de salaire et incidence congés payés ; - l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 764,46 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires et incidence congés payés ; - l'a condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - confirmer le jugement du 4 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture ; Statuant à nouveau : - juger que Mme [W] était justement classée au niveau II, échelon 3 de la convention collective nationale de la coiffure ; - en conséquence, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes salariales, à savoir sa demande de rappel de salaire et sa demande de majoration des heures supplémentaires ; - condamner Mme [W] à payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Mme [W], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 3 avril 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - y faire droit ; - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; ' Sur l'exécution du contrat de travail : - à titre principal, déclarer qu'elle occupait bien un emploi de manager confirmé correspondant à la classification conventionnelle d'un emploi de niveau III, échelon 2, depuis au moins le 1er janvier 2013 ; - en conséquence, condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes: - rappel de salaire sur minimum conventionnel : 19 116 euros ; - incidence congés payés : 1 911,60 euros ; - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2 412,24 euros ; - incidence congés payés : 241,22 euros ; - à titre subsidiaire, déclarer qu'elle occupait un emploi de manager correspondant à la classification conventionnelle d'un emploi de niveau III, échelon 1, depuis au moins le 1er janvier 2013 ; - en conséquence condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes: - rappel de salaire sur minimum conventionnel : 4 896 euros ; - incidence congés payés : 489,60 euros ; - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 618,24 euros ; - incidence congés payés : 61,82 euros ; ' Sur la rupture du contrat de travail : - déclarer que la rupture du contrat de travail dont elle a pris l'initiative le 8 avril 2022 s'analyse en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes: - indemnité de licenciement : 12 773,78 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 500 euros; ' En tout état de cause : - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [2] au paiement des intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année ; - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés selon les condamnations prononcées par le 'jugement' à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification de la décision ; - condamner la société [2] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 mars 2026. MOTIVATION Sur la classification conventionnelle Mme [W] revendique la classification niveau III, échelon 2, correspondant au poste de manager confirmé de la nouvelle grille de la convention collective modifiée le 16 avril 2012. Elle affirme à cet égard qu'elle était en réalité responsable du salon. Elle fait d'abord valoir qu'elle était la titulaire la plus ancienne du brevet professionnel et du certificat d'aptitude professionnelle, qu'un salon de coiffure ne peut être dirigé que par une personne titulaire d'un diplôme professionnel, que le gérant, M. [S], âgé de 75 ans, n'exerce plus son activité depuis une quinzaine d'années, et que Mme [S] n'était qu'exceptionnellement présente et n'est titulaire d'aucun diplôme dans le domaine de la coiffure. Elle observe ensuite que ses fonctions de responsable sont confirmées par son contrat de travail lequel prévoit que sa mission essentielle est 'le contrôle effectif et permanent du salon de coiffure'. Elle ajoute qu'elle disposait d'une grande liberté d'exercice et d'initiative et qu'elle avait en charge la gestion de la clientèle du salon. Elle soutient enfin que les prestations prévues par la convention d'assistance conclue entre le groupe [S] et la société [2] étaient pour la plupart fictives et que cette convention n'avait pour but que de permettre à la holding de ponctionner une part significative du chiffre d'affaires réalisé par l'établissement. La société [2] soutient que Mme [W] ne démontre pas que son activité correspondrait au niveau III, échelon 2 de la nouvelle grille de classification. Elle observe qu'elle ne dispose ni des deux années d'expérience sur un poste de management, ni d'un niveau élevé de technicité et de gestion du personnel, ni d'autonomie, conditions nécessaires à cette classification, laquelle s'applique à des managers confirmés travaillant dans des établissements de plus de dix salariés. En tout état de cause, elle fait valoir que Mme [W] n'avait pas toutes les compétences énumérées par la convention collective pour y prétendre et qu'elle n'exerçait pas davantage les tâches prévues par celle-ci. Elle affirme que les missions de responsabilité étaient réalisées par la société groupe [S] par l'intermédiaire de Mme [S] en application d'une convention d'assistance. Elle note que Mme [W] confirme elle-même que son poste était celui d'une 'coiffeuse employée' dans sa lettre de démission et souligne que sa rémunération était largement supérieure à celle dont elle aurait dû bénéficier au niveau auquel elle était classée. Elle fait valoir enfin que l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 invoqué par Mme [W], exigeant qu'un salon de coiffure soit placé sous le contrôle effectif et permanent d'un titulaire du brevet professionnel a été abrogé par la loi du 9 décembre 2016. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Selon la grille de classification modifiée par l'avenant du 16 avril 2012 à laquelle les partenaires sociaux ont adjoint un guide pratique de mise en 'uvre annexé à cet avenant : - le niveau II échelon 3 correspond au poste de coiffeur(se) très hautement qualifié(e), ou assistant(e) manager, ou technicien(ne) hautement qualifié(e) : Au titre des compétences, il doit maîtriser la polyvalence et l'organiser sur les actes techniques de coiffure et de services, maîtriser la gestion des stocks et de la caisse, savoir gérer et suivre une action commerciale, maîtriser la gestion du client, maîtriser et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. Au titre des tâches, il maîtrise les outils et supports liés à son activité, gère et optimise les stocks produits, gère les outils de gestion de caisse, assure le tutorat d'un jeune en alternance, sait écouter, comprendre et convaincre et est lui-même impliqué, motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés, assiste à la mise en 'uvre des opérations commerciales décidées par le chef d'entreprise, transmet des consignes de manière claire et précise, respecte et fait respecter l'hygiène et la propreté du salon. Au titre de l'autonomie/responsabilisation, il doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique, il sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique, et assume les décisions. Selon le guide annexé, l'emploi niveau II, échelon 3 nécessite une bonne maîtrise de la polyvalence, des différents actes techniques de coiffure et de la gestion client. Il nécessite également une bonne connaissance de la gestion commerciale. Les tâches sont les suivantes : accueil des clients et prise en charge du diagnostic à l'encaissement et prise de congé ; contrôle l'ensemble des actes techniques ; tuteur d'un jeune en alternance ; utilise les outils de gestion de caisse ; gère et optimise les stocks ; met en place, gère et suit les opérations commerciales décidées en collaboration avec son supérieur hiérarchique ; motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés ; transmet à l'équipe des consignes claires et précises ; analyse les difficultés et sait y faire face ; fidélise et gère la clientèle ; veille au respect de l'hygiène et de la propreté du salon et de son poste de travail. En termes d'autonomie et de responsabilités, l'emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs. L'emploi implique la mise en 'uvre de méthodes et procédés permettant de faire face à tous problèmes variés et complexes. La prise de décision se situe au niveau de résolution de problèmes complexes nécessitant une analyse préalable et une action adaptée. - le niveau III échelon 1 correspond au poste de manager débutant : Au titre des compétences, il doit maîtriser et optimiser la gestion clients, maîtriser la gestion des stocks, savoir prendre des initiatives, savoir optimiser et gérer l'organisation du travail en fonction des flux, savoir déléguer et prendre le recul nécessaire face aux difficultés rencontrées, savoir anticiper les points bloquants, connaître la législation du travail, de l'hygiène et de la sécurité. Au titre des tâches, il s'engage et s'implique dans les actions du salon, sait écouter, comprendre et convaincre et est lui-même impliqué, motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés, transmet des consignes de manière claire et précise, fixe les priorités et sait les hiérarchiser, élabore un pré-planning d'activité, propose un plan de formation des salariés à son supérieur hiérarchique, participe, met en 'uvre, gère et suit les opérations commerciales décidées par son supérieur hiérarchique, respecte et fait respecter l'hygiène et la propreté du salon. Au titre de l'autonomie/responsabilisation, il doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique, assume les décisions prises, participe à la performance opérationnelle de l'entité sous sa responsabilité, prend des décisions opérationnelles appropriées. Selon le guide annexé, l'emploi niveau III, échelon 1, nécessite une maîtrise de la gestion clients, de la gestion humaine, de la gestion commerciale, de la gestion des stocks, ainsi qu'un sens de l'initiative et de l'anticipation. Les tâches sont les suivantes : s'engage et s'implique dans les actions du salon ; écoute, comprend et sait convaincre ; motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés ; fixe les priorités et sait les hiérarchiser ; transmet des consignes claires et précises ; rédige les rapports d'activité ; élabore un pré-planning d'activité ; propose un plan de formation des salariés à son supérieur hiérarchique ; participe, met en 'uvre, gère et suit les opérations commerciales décidées avec son supérieur hiérarchique ; gère la caisse et les stocks ; contrôle et optimise les stocks ; veille au respect de l'hygiène et de la propreté du salon. En termes d'autonomie et de responsabiltés, l'emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de personnes aux activités professionnelles diverses. A partir de directives définissant le cadre général de l'emploi nécessaire à la réalisation de l'ensemble des actes techniques et non techniques, peut prendre toutes décisions opérationnelles liées au périmètre des responsabilités définies (techniques, économiques, sociales et commerciales). - le niveau III, échelon 2 correspond au poste de manager confirmé : Au titre des compétences, il doit maîtriser et optimiser la gestion clients, posséder les compétences nécessaires à la gestion des stocks, savoir gérer l'application de la réglementation économique et sociale, optimiser les relations humaines et maîtriser les techniques pour atteindre les objectifs, savoir lire et préparer un tableau de bord, maîtriser les règles en matière d'hygiène et sécurité. Encadrement : après recueil de données pertinentes, évaluer les contraintes économiques, sociales et commerciales afin de définir la stratégie et les plans d'action et valider les choix opérationnels de son entité. Animation : maîtriser l'approche commerciale, économique du secteur représenté afin de participer à la conception et la mise en 'uvre de la stratégie d'entreprise. Au titre des tâches, il élabore les tableaux de bord d'activité avec le manager concerné et en assure le suivi, participe au recrutement des futurs collaborateurs, veille au respect des dispositions légales et conventionnelles, gère les managers sous son autorité, crée les conditions techniques pour atteindre les objectifs, veille au respect des actions commerciales définies par l'entreprise, veille au respect des valeurs de l'entreprise, veille au respect de l'esprit d'équipe, fait respecter les règles en matière d'hygiène et de propreté du salon, fait l'interface avec les sous-traitants et fournisseurs. Au titre de l'autonomie/responsabilisation, il doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique, sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique, assume les erreurs commises et sait y faire face, assume les décisions prises, participe à la performance opérationnelle des entités sous sa responsabilité, prend les décisions opérationnelles appropriées, assure la valorisation de l'entreprise à l'extérieur. Selon le guide annexé, l'emploi niveau III, échelon 2, nécessite une bonne connaissance de la réglementation économique et sociale d'une entreprise ainsi qu'une bonne connaissance des relations humaines et organisationnelles en plus de la maîtrise des différents actes techniques professionnels. Les tâches sont les suivantes : structure les ressources humaines et matérielles dont il dispose ; élabore une fiche de poste et participe au recrutement des salariés et à leur intégration dans l'entreprise ; organise et prépare les plannings de formation ; participe et prépare avec son supérieur hiérarchique les entretiens individuels ; élabore le plan d'action commerciale ; responsable des stocks, il les contrôle et propose des solutions d'amélioration ; responsable de la caisse ; anticipe et gère les imprévus ; analyse, synthétise et rédige les rapports d'activité ; crée les conditions de motivation dans l'atteinte des objectifs fixés ; écoute, comprend et sait convaincre ; délègue à bon escient ; négocie avec les fournisseurs ; respecte et fait respecter l'hygiène et la propreté du salon. En termes d'autonomie et de responsabilités, l'emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de personnes aux activités professionnelles diverses. Après recueil de données pertinentes (contraintes économiques, sociales, commerciales), le titulaire de l'emploi définit sa stratégie, les plans d'action et valide les choix opérationnels de son entité. Selon le tableau de conversion prévu à l'article 4.3 de l'avenant, le coefficient 160 correspond au niveau II, échelon 2, (coiffeur qualifié, coiffeur hautement qualifié, technicien qualifié), le coefficient 200 au niveau II, échelon 3 (coiffeur très hautement qualifié, assistant manager, technicien hautement qualifié), le coefficient 300 au niveau III, échelon 1 (responsable d'établissement de 0 à 9 salariés, manager débutant), et le coefficient 370 au niveau III, échelon 2 (responsable d'établissement de 10 à 19 salariés, manager confirmé). Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, Mme [W] anciennement classée au coefficient 190 a été reclassée au niveau II, échelon 3. Cette reclassification est conforme au tableau de conversion. Selon le contrat de travail, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 de l'ancienne classification. Sa mission essentielle est d'assurer le contrôle effectif et permanent du salon de coiffure au sens de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 et de l'article 10 du décret d'application du 29 mai 1997. Dans le cadre de cette mission générale, ses fonctions sont notamment les suivantes : - organiser et coordonner le travail technique du personnel de qualification moindre ; - suivre les directives fixées par la société pour atteindre les objectifs prévus et fixés par la direction ; - contrôler les prestations de coiffure réalisées par les collaborateurs et exercer une surveillance extrêmement attentive du personnel sous ses ordres afin de donner la meilleure satisfaction à la clientèle et éviter tout motif de réclamation et de mécontentement ; - exercer les fonctions de tuteur et/ou maître d'apprentissage ; - transmettre les objectifs individuels à atteindre au personnel concerné tels qu'ils lui ont été transmis par la direction ; - veiller à ce que le personnel relevant de sa compétence respecte les points relatifs à la prise de rendez-vous, à l'accueil, à la tenue, à la propreté et à l'hygiène, aux horaires, au comportement, à la tenue du fichier clientèle, au départ de la cliente, à la consultation des chiffres et à la réunion mensuelle sur les chiffres, à l'information et à la formation (suivi des stages, retransmettre le contenu à l'équipe, mettre en application), à la motivation (participation aux challenges), au cadre de travail (ambiance, esprit d'équipe, respect du matériel), à la caisse (vérification, sortir les feuilles de journée, chèques tamponnés), lesquels sont détaillés plus avant dans le contrat. Aux termes de trois attestations, au demeurant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [W] a été 'la responsable' de Mme [Q] de 2006 à 2011, de Mme [G] de 2007 à 2018, et la 'gérante du salon' de 2006 à 2012 selon Mme [C]. Mme [W] communique ensuite : - une feuille manuscrite datée du 2 septembre 2012, cosignée par 5 personnes non identifiables et dont l'auteur n'est pas plus identifiable, contenant diverses consignes selon lesquelles il conviendrait de respecter 'le code 007" ou 'les codes des collaborateurs', de faire attention à la pause du midi, d'avoir telle attitude devant la cliente, de devenir plus autonome en technique, de coordonner les congés en vue d'une meilleure gestion du planning, et de ne pas coiffer quelqu'un gratuitement en fin de service ; - une seconde feuille manuscrite faisant état de la 'formation coupe (illisible) septembre 2011" comportant 2 dates en septembre et octobre 2011 sous lesquelles figurent 4 signatures non identifiables et une date (21 octobre 2011) sous laquelle ne figure aucune signature, de la 'formation forme mars 2012" sous laquelle figurent 4 signatures pas davantage identifiables, et d'une troisième 'formation blond star' le 4 mai 2012 avec ces mêmes 4 signatures ; - une feuille mensuelle de planning non datée et manuscrite de 'lolo', 'émilie', 'X' et 'moi' ; - un courrier de sa part du 19 juin 2022 évoquant ses fonctions. La cour note d'abord que les fonctions décrites par Mme [W] dans son courrier du 19 juin 2022 ne résultent que de ses dires de sorte qu'il n'a aucune valeur probante. Elle relève ensuite que la salariée revendique la classification de manager confirmé à tout le moins depuis le 1er janvier 2013, mais d'une part ne communique que des documents antérieurs à l'exception d'un seul, et d'autre part ne fait état d'aucun changement dans ses fonctions à compter de cette date alors que la nouvelle classification est entrée en vigueur le 1er décembre 2012. L'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auquel le contrat de travail fait référence prévoit que 'toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent.' L'article 10 du décret d'application du 29 mai 1997 prévoit que 'les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé. Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés.' Contrairement aux affirmations de la société [2], l'article 18 de la loi de 1996 n'a pas été abrogé en 2016 mais en 2023, soit après la rupture du contrat de travail. Ces dispositions n'ont pour objet que de s'assurer de la présence permanente au sein de l'établissement d'une personne responsable, chef d'entreprise, conjoint collaborateur, associé ou salarié, ayant des compétences en coiffure validées par un diplôme d'Etat. Elles ne définissent pas les tâches relevant du contrôle effectif et permanent, ni le niveau hiérarchique de la personne qualifiée assurant ce contrôle. Il n'est pas contesté que Mme [W] qui est titulaire des diplômes adéquats, disposait de larges responsabilités ainsi que le révèle l'intitulé de son poste (responsable qualifiée), parmi lesquelles l'organisation du travail, le contrôle et la surveillance des salariés de moindre qualification de sorte que Mme [Q] et Mme [G] peuvent à juste titre la qualifier de 'leur responsable', étant relevé qu'elle n'était cependant pas la gérante du salon contrairement aux dires de Mme [C]. Il est de la même manière légitime que Mme [W] ait organisé les plannings ainsi que cela relève de son contrat de travail, ou ait transmis des consignes aux salariées du salon. A cet égard, il sera relevé que le salon employait moins de dix salariés, soit Mme [W] et 3 ou 4 coiffeuses selon les époques. Ces fonctions telles que visées par le contrat et travail et corroborées par deux salariées, la feuille de consignes et la feuille de planning, participent du contrôle effectif et permanent de l'établissement. Elles entrent néanmoins dans la classification niveau II échelon 3, au titre du contrôle de l'ensemble des actes techniques, de la transmission à l'équipe de consignes claires et précises, et de la responsabilité hiérarchique permanente sur un ou plusieurs coiffeurs. En revanche, Mme [W] ne justifie ni avoir préparé de tableaux de bord d'activité, ni avoir défini la stratégie, les plans d'action ou validé les choix opérationnels du salon, ni pris de décision opérationnelle, ni participé au recrutement des futurs collaborateurs, élaboré de fiche de poste, participé ou préparé les entretiens individuels, ni négocié avec les fournisseurs ou été responsable des stocks, ni fait l'interface avec les sous-traitants, tous items relevant du niveau III, échelon 2. Elle ne justifie pas davantage s'être engagée et impliquée dans les actions du salon, ni avoir fixé les priorités et les avoir hiérarchisées, ni avoir élaboré un pré-planning d'activité, ni rédigé de rapports d'activité, ni proposé un plan de formation, ni avoir pris de décision opérationnelle en matière technique, économique, sociale et commerciale, tous items relevant du niveau III, échelon 1. S'agissant des formations, il sera relevé que la feuille manuscrite communiquée par Mme [W] ne saurait valoir plan de formation alors même qu'on ignore si elle a été établie avant ou après lesdites formations, qui a apposé sa signature, et si elle a été communiquée à l'employeur, alors que la société [2] produit de son côté plusieurs attestations de formations externes suivies par les salariées du salon dont Mme [W], lesquelles ne se rapportent à aucun plan de formation proposé par ses soins. Dès lors Mme [W] ne démontre pas qu'elle assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités relevant de la classification niveau III, échelons 1 ou 2. Elle assurait d'autant moins ces fonctions que de son côté, la société [2] communique le contrat d'assistance par la société [3] [S] souscrit le 1er juin 2004, renouvelé en 2012 et en 2020, aux termes duquel cette dernière s'engage à lui fournir les services et les outils pédagogiques spécifiques relatifs à la mise en place et au suivi du plan de formation du salon, aux méthodes de travail et pénétration commerciale (définition et mise en place de réunions au sein du salon, animation des collaborateurs avec des objectifs), à l'assistance comptable, financière, informatique et commerciale (gestion de la comptabilité, calcul et gestion des salaires, gestion des stocks et négociation des achats auprès des fournisseurs, mise en place de tableaux de bord nécessaires à l'animation et la gestion du salon, suivi de clientèle, assistance à la publicité et au marketing digital). L'employeur communique en outre divers mails selon lesquels les commandes (produits, matériels) auprès des fournisseurs étaient passées et gérées par Mme [S], salariée de la société [3] [S], ainsi que divers courriers dont il ressort qu'elle assurait la gestion sociale du personnel du salon. Par conséquent, Mme [W] doit être déboutée de sa demande de reclassification au niveau III échelons 1 ou 2, et de ses demandes de rappel de salaire afférents, d'incidence congés payés, de majoration des heures supplémentaires se rapportant au salaire correspondant à ces classifications et d'incidence congés payés. Il en va de même de sa demande de remise de documents contractuels rectifiés. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de classification niveau III, échelon 2 et les demandes salariales afférentes, et infirmé en ce qu'il a retenu la classification niveau III, échelon 1 et alloué à Mme [W] un rappel de salaire incidence congés payés comprise et la majoration des heures supplémentaires incidence congés payés comprise basés sur le salaire correspondant à cette classification. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de rupture du 8 avril 2022 est rédigée ainsi : 'Par le présent courrier, je vous informe de ma démission de mes fonctions de coiffeuse, en qualité d'employée au regard des notifications de mon bulletin de salaire. J'exerce depuis le 1er juillet 2006 et mets fin à mon contrat de travail le 31 mai 2022. Au regard de mon statut formel d'employée en phase avec la politique salariale de l'entreprise, je respecte ainsi le préavis d'un mois de la convention collective de la coiffure'. Mme [W] soutient que sa lettre de rupture fait directement référence à l'absence de reconnaissance de la classification qui aurait dû être la sienne et qu'elle a explicitée ultérieurement dans son courrier du 19 juin 2022. Elle affirme que le manquement prolongé de la société [2] à ses obligations conventionnelles de qualification et de rémunération constitue un manquement d'une gravité suffisante pour que la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [2] soutient que la lettre du 8 avril 2022 doit s'analyser en une démission claire et non équivoque dans la mesure Mme [W] n'y formule aucun reproche à son égard. Elle estime que les références aux 'notifications de (son) bulletin de salaire' et au 'statut formel d'employée' ne se rapportent qu'à la durée du préavis. En tout état de cause, elle affirme que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de griefs suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, sans évoquer de grief explicite à l'encontre de la société [2], Mme [W] fait toutefois allusion dans sa lettre de démission aux notifications de son bulletin de salaire et au statut formel d'employée sans que l'on puisse assurer de manière certaine qu'elle ne contient pas de reproche implicite. En outre, dans un courrier du 19 juin 2022, soit un peu plus de deux mois plus tard, Mme [W] revendique un rattrapage de salaire sur les trois dernières années et une requalification de son contrat de 2006, ce au regard des fonctions qu'elle dit avoir exercées. Suite au refus d'y accéder de la société [2] le 22 juillet 2022, elle a réitéré sa demande le 22 août 2022 par l'intermédiaire de son conseil et s'est heurtée à un nouveau refus le 14 septembre 2022. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'existence de ces circonstances contemporaines de la démission la rend équivoque. Il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur les griefs invoqués par la salariée à l'appui de cette prise d'acte. Dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la demande de reclassification et de rappel de salaire correspondant, il doit être considéré que Mme [W] ne justifie pas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La rupture s'analyse donc comme une démission et Mme [W] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que dès le 15 avril 2022, elle a envoyé un SMS donnant rendez-vous à '(ses) chers amis' et '(ses) chers clients' le 1er juin dans un salon à [Localité 4] dont elle donne l'adresse et ses heures de présence en leur indiquant qu'elle va rejoindre une nouvelle équipe et un nouveau salon et qu'elle compte sur eux, lequel a déclenché 48 commentaires et 40 'like' et 'coeur'. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2]. Mme [W] est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [W] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [W] de : - sa demande de reclassification de son emploi au niveau III, échelon 2, de rappel de salaire afférent, de l'incidence congés payés, de majoration des heures supplémentaires correspondant à ce salaire et de l'incidence congés payés ; - ses demandes de requalification de la rupture en prise d'acte de la rupture aux torts de la SARL [2], d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DEBOUTE Mme [F] [W] de sa demande de reclassification de son emploi au niveau III, échelon 1 ; DEBOUTE Mme [F] [W] de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la classification niveau III, échelon 1, de congés payés afférents, de majoration des heures supplémentaires correspondant à ce salaire et de congés payés afférents ; DEBOUTE Mme [F] [W] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés; CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à la SARL [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DEBOUTE Mme [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a210e1fcdc6046d4709a5ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel