Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a210ea6cdc6046d4709af6c
- Date
- 2 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 02 avril 2026 à 10h41 ; Vu l'ordonnance du 31 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 01 Juin 2026 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; A l'audience, Régulièrement convoqué Monsieur [S] [C] n'a pas comparu Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance : il fait valoir que lors de l'audience devant le premier juge Monsieur [S] [C] a d'abord déclaré être majeur ensuite il a indiqué avoir été transféré dans le quartier des majeurs, ce point avait été rejeté lors de la première prolongation cette présomption de minorité n'est pas étayée et même pas reconnue de manière claire par l'intéressé, monsieur constitue une menace à l'ordre public pour avoir été condamné pour des violences à l'encontre de PDAP les diligences ont été effectuées Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que monsieur s'est déclaré à plusieurs reprises être né en 2008 donc il n'y a aucune certitude sur son age, dans le doute il conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 N° RG 26/00911 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34Z Copie conforme délivrée le 02 Juin 2026 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 31 Mai 2026 à 12h34. APPELANTE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE INTIMÉ Monsieur [S] [C] né le 11 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant / Non comparant Représenté par Maître Vianney FOULON, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, commis d'office et de Madame [Y] [P], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé, non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026 à 14h22 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 02 avril 2026 à 10h41 ; Vu l'ordonnance du 31 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 01 Juin 2026 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; A l'audience, Régulièrement convoqué Monsieur [S] [C] n'a pas comparu Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance : il fait valoir que lors de l'audience devant le premier juge Monsieur [S] [C] a d'abord déclaré être majeur ensuite il a indiqué avoir été transféré dans le quartier des majeurs, ce point avait été rejeté lors de la première prolongation cette présomption de minorité n'est pas étayée et même pas reconnue de manière claire par l'intéressé, monsieur constitue une menace à l'ordre public pour avoir été condamné pour des violences à l'encontre de PDAP les diligences ont été effectuées Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que monsieur s'est déclaré à plusieurs reprises être né en 2008 donc il n'y a aucune certitude sur son age, dans le doute il conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi, par requête du 30/05/2026, le Juge du Tribunal Judiciaire de Marseille d'une demande de 3ème prolongation de la rétention de Monsieur [C]. Par la voie de son Conseil, l'étranger a soulevé le fait que sa minorité faisait obstacle à son placement en rétention. Par ordonnance du 31/05/2026, le Juge a fait droit au moyen et rejeté la demande de prolongation de la rétention. Il s'agit de l'ordonnance querellée Sur l'irrégularité retenue concernant l'état de minorité Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L. 743-11du même code dispose qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience précédente ne peut être soulevée. L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples. Ce moyen au stade de la demande de troisième prolongation est en conséquence inopérant. Au surplus, il sera observé que Monsieur [C] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne produit aucun élément de nature à accréditer sa déclaration de minorité. Il apparait qu'il est connu par les services de police comme étant majeur pour être né en 2005, qu'il a déclaré à l'audience devant le premier juge être majeur avoir été déplacé dans le quartier des majeurs lors de sa détention au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] où il purgeait la peine de 5 mois de prison pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, plus avant lors de son audition d'interpellation, il s'est déclaré majeur, plus récemment devant nous lors de l'audience devant la cour d'Appel lors de l'appel formée contre l'ordonnance de première prolongation, il a expressement déclaré être majeur, enfin sa fiche pénale mentionne bien qu'il est né en 2005, de sorte que la présomption de minorité ne pouvait pas être retenue par le premier juge. L'ordonnance querellée sera infirmée. Sur la demande de troisième prolongation : Selon l'article L742-4 du ceseda , 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, l'intéressé s'est soustrait à l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 18 août 2025, il a été condamné le 23 décembre 2025 pour outrages et menaces de mort envers des personnes dépositaires de l'autorité publique comportement qui constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il résulte de la procédure que la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités algériennes le 05 février 2026 pour obtenir un laissez-passer avec relance le 28 mai 2026 alors qu'une audition consulaire a eu lieu le 13 mai 2026. , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, En conséquence, il conviendra de faire droit à la requête en prolongation ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 31 Mai 2026. Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai accordé soit à compter du 1er juin 2026 à 24h00 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [C] ; Rappelons à Monsieur [S] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 02 Juin 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [J] [Z] - Monsieur [S] [C] Maître [R] [K] N° RG : N° RG 26/00911 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34Z NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [S] [C]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a210ea6cdc6046d4709af6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel