Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210f5ccdc6046d4709bd58
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 1 001 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Mme [G] [P] a été embauchée le 3 août 2020 en qualité de commerciale par la société [1] par contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, renouvelé le 30 septembre 2020 pour un mois supplémentaire. 2. La salariée a été employée par la société [1] à compter du 4 janvier 2021. 3. Le 11 juin 2021, elle a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 30 mars 2022. 4. Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [P] a mis en demeure l'employeur de justifier sous 48 heures les diligences effectuées auprès de la CPAM pour la perception de ses indemnités journalières. 5. Par courrier recommandé du 8 février 2022, elle a demandé à l'employeur de rompre le contrat de travail de manière anticipée. Elle invoquait l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise pour examiner son aptitude 'en l'absence d'affiliation à l'ANTS' et un retard de '51 jours' dans le paiement des indemnités journalières imputable à l'employeur. 6. Le 28 février 2022, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants : 'Monsieur, Les faits suivants ci-dessous énoncés et dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de la date de présentation du pli recommandé avec accusé réception. - Le CDD du 4 janvier 2021 n'a pas été signé par les deux parties ; - Mes demandes réitérées pour régulariser ce CDD n'ont pas été suivies d'effet, ce qui le transforme de facto en CDI ; - Vous avez été informé que mon arrêt maladie du 14 juin 2021, était en lien direct avec l'accident de la route survenu quelques jours avant alors que j'étais au volant de la voiture de fonction durant un horaire de travail contractuellement établis ; - Mon mail du 9 décembre 2021 à 09h34 vous demandant d'adresser le CERFA 1136*05 à la CPAM de [Localité 2] n'a pas été suivi de la diligence qui vous incombait ; - A partir du 10 décembre 2021 j'ai subi 51 jours de non-paiement de mes indemnités journalières ; - Ma relance du 12 décembre 2021 a donné lieu à une réponse ne correspondent pas à la réalité ; - Votre réponse du 12 décembre 2021, s'est avérée inexacte puisque la CPAM a attesté avoir réceptionné tardivement l'attestation CERFA 1136*05 permettant la reprise du paiement de mes indemnités journalières à compter du 10 décembre 2021 (6ème mois d'arrêt) ; - Le 22 janvier 2022, j'ai dû solliciter de la CPAM, une attestation démontrant que le paiement de mes indemnités journalières était suspendu à compter du 10 décembre 2021, en l'absence de la réception du CERFA 1136*05 ; - Le 25 janvier 2022 j'ai été contrainte de vous mettre en demeure d'avoir à justifier de l'envoi de l'attestation de paiement (CERFA 1136*05 auprès de la CPAM de [Localité 2]) ; - Le 30 janvier 2022 vous m'avez répondu que l'attestation employeur (prétendument établie le 14 décembre 2021) aurait été envoyée par DSN, alors qu'en réalité elle n'a été enregistrée que le 14 janvier 2022 selon le justificatif que vous m'avez-vous-même fourni ; - Le 31 janvier 2022, j'ai été contrainte d'adresser un courriel à l'ANTS les AYGALADES [Localité 3] afin d'obtenir un justificatif de l'absence d'affiliation empêchant d'être examinée par un médecin du travail afin d'évaluer mon aptitude ou pas à reprendre mon poste de commerciale, nécessitant de nombreuses heures au volant ; Cette dernière ne m'a jamais répondu ; - Le 7 février 2022, par pli recommandé avec accusé de réception, je vous demandais de mettre un terme anticipé à mon contrat de travail pour inaptitude, courrier qui n'a pas été suivi d'effet ; - Le 17 février 2022, le Docteur [K] m'a déclarée inapte s la reprise du travail et a reconduit mon arrêt maladie jusqu'au 20 mars 2022 ; - Le 22 février 2022, je contactais la médecine du travail de [Localité 2] afin d'être examinée ; - Le 22 février 2022, j'ai été contrainte de signaler vos manquements à l'inspection du travail ; - Le 23 février 2022, la médecine du travail de [Localité 2] me répondait qu'il était impossible d'être examinée dans la mesure où votre Société n'a pas cotisé pour la salariée que je suis ; - Les paiements de mes salaires prévus le 5 de chaque mois n'étaient jamais respectés puisque j'étais parfois payée le 17 du mois et ce, après plusieurs relances de ma part ; - Lors de mon embauche, il ne m'a été permis de bénéficier de votre mutuelle (pourtant obligatoire) et ce n'est qu'en avril 2021 que vous m'avez fait régulariser un refus par écrit ; - Plus généralement nombreuses de vos obligations contractuelles n'ont pas été respectées. Tous ces manquements à vos torts exclusifs, empêchent la poursuite de mon contrat de travail (Cass. soc., 26 mars 2014, n°12-23.534). Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles, considérant le contenu de contrat de travail et prendra donc effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. L'effet de la rupture est immédiat et sera suivi d'une saisine devant le conseil de prud'hommes de FREJUS afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. (')' 7. Mme [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. 8. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 28 février 2022 de Mme [P] n'est pas justifiée ; - juge que cette rupture doit s'analyser en démission en date du 28 février 2022 ; - juge qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour la non-diligence de l'employeur à transmettre à la CPAM les documents nécessaires au paiement à sa salariée des indemnités journalières ; - condamne la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 365 euros bruts à titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2020 ; - 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation employeur ; - 10.014 euros nets au titre de dommages et intérêts pour recours au travail dissimulé en novembre et décembre 2020 ; - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne à la SARL [1] d'établir un bulletin de paie pour les congés payés ; - déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ; - déboute la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles et d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SARL [1] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 9. Par déclaration du 23 septembre 2019 notifiée par voie électronique, la société [2] a interjeté appel de ce jugement. 10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour la non-diligence de l'employeur à transmettre à la CPAM les documents nécessaires au paiement à sa salariée des indemnités journalières ; - condamné la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 365 euros bruts à titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2020 ; - 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation de l'employeur ; - 10.014,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour recours au travail dissimulé en novembre et décembre 2020 ; - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SARL [1] d'établir un bulletin de paie pour les congés payés ; - débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles et d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - débouter Mme [P] de sa demande tendant à ce qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire à hauteur de 10.014 euros ; - débouter Mme [P] de sa demande tendant à ce qu'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 365 euros lui soit versée correspondant à la période de travail dissimulé ; - débouter Mme [P] de sa demande tendant à ce qu'une indemnité de 250 euros lui soit versée en réparation du préjudice subi en lien avec la suspension de ses indemnités journalières ; - condamner Mme [P] au paiement des sommes de : - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la société [1] du fait de sa rupture abusive et brutale du contrat de travail à durée déterminée ; - 431,47 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lié au défaut d'information de la contravention dont elle a fait l'objet ; - 60,81 euros au titre des frais professionnel indument perçus ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 28 février 2022 de Mme [P] n'est pas justifiée ; - jugé que cette rupture doit s'analyser en une démission en date du 28 février 2022 ; - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à requalifier le CDD du 4 janvier 2021 en CDI et qu'elle considérait que la prise d'acte de la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - débouter Mme [P] de sa demande relative au versement de l'indemnité de précarité ou ramener le montant de l'indemnité de précarité à la somme de 1.116,52 euros ; - juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [P] relative au paiement d'une indemnité légale de licenciement ; - ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - débouter Mme [P] de sa demande relative au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail par la SARL [1] ; en tout état de cause, - juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [P] relative au paiement d'une somme de 170,00 euros au titre du remboursement des deux contraventions ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel et aux entiers dépens de la présente instance. 11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] demande à la cour de : - débouter la SARL [1] de toutes ses demandes ; - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : - 365 euros brut à titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2020 ; - 250 euros nets à titre de dommage d'intérêt pour une non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation employeur ; - 10.014 euros nets à titre de dommages-intérêts pour recours au travail dissimulé en novembre et décembre 2020 ; - 1.000 euros à titre de dommage d'intérêt par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été considéré à tort que la prise d'acte du 28 février 2022 de Mme [P] s'analyserait comme une démission ; statuant à nouveau : - juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes ; - juger que la prise d'acte de rupture du 28 février 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes : - 10 014 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 670 euros correspondant à l'indemnité de précarité ; - subsidiairement condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 625,90 euros correspondant à l'indemnité de licenciements ; - condamner la SARL [1] à lui payer les sommes de : - 1.669 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail ; - 10 014 euros bruts pour travail dissimulé (confirmation du jugement) ; - 365 euros nets au titre du solde dû pour l'indemnité compensatrice des congés payés durant la période de travail dissimulé (confirmation du jugement) ; - 1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en lien avec la suspension des indemnités journalières durant 51 jours (confirmation du jugement sur la faute et majoration de 1.000 euros sur la réparation du préjudice) ; - 170 euros à titre de remboursement des deux amendes ; - condamner la SARL [1] à lui remettre l'intégralité des documents sociaux rectifiés et le paiement de son solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; - condamner la SARL [1] à lui payer les intérêts légaux capitalisés à partir du 28 février 2022. 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 avril suivant.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/235
N° RG 22/12697
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3K
S.A.R.L. [1]
C/
[G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00061.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001887 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])
comparante en personne, assistée de Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [G] [P] a été embauchée le 3 août 2020 en qualité de commerciale par la société [1] par contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, renouvelé le 30 septembre 2020 pour un mois supplémentaire.
2. La salariée a été employée par la société [1] à compter du 4 janvier 2021.
3. Le 11 juin 2021, elle a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 30 mars 2022.
4. Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [P] a mis en demeure l'employeur de justifier sous 48 heures les diligences effectuées auprès de la CPAM pour la perception de ses indemnités journalières.
5. Par courrier recommandé du 8 février 2022, elle a demandé à l'employeur de rompre le contrat de travail de manière anticipée. Elle invoquait l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise pour examiner son aptitude 'en l'absence d'affiliation à l'ANTS' et un retard de '51 jours' dans le paiement des indemnités journalières imputable à l'employeur.
6. Le 28 février 2022, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :
'Monsieur,
Les faits suivants ci-dessous énoncés et dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de la date de présentation du pli recommandé avec accusé réception.
- Le CDD du 4 janvier 2021 n'a pas été signé par les deux parties ;
- Mes demandes réitérées pour régulariser ce CDD n'ont pas été suivies d'effet, ce qui le transforme de facto en CDI ;
- Vous avez été informé que mon arrêt maladie du 14 juin 2021, était en lien direct avec l'accident de la route survenu quelques jours avant alors que j'étais au volant de la voiture de fonction durant un horaire de travail contractuellement établis ;
- Mon mail du 9 décembre 2021 à 09h34 vous demandant d'adresser le CERFA 1136*05 à la CPAM de [Localité 2] n'a pas été suivi de la diligence qui vous incombait ;
- A partir du 10 décembre 2021 j'ai subi 51 jours de non-paiement de mes indemnités journalières ;
- Ma relance du 12 décembre 2021 a donné lieu à une réponse ne correspondent pas à la réalité ;
- Votre réponse du 12 décembre 2021, s'est avérée inexacte puisque la CPAM a attesté avoir réceptionné tardivement l'attestation CERFA 1136*05 permettant la reprise du paiement de mes indemnités journalières à compter du 10 décembre 2021 (6ème mois d'arrêt) ;
- Le 22 janvier 2022, j'ai dû solliciter de la CPAM, une attestation démontrant que le paiement de mes indemnités journalières était suspendu à compter du 10 décembre 2021, en l'absence de la réception du CERFA 1136*05 ;
- Le 25 janvier 2022 j'ai été contrainte de vous mettre en demeure d'avoir à justifier de l'envoi de l'attestation de paiement (CERFA 1136*05 auprès de la CPAM de [Localité 2]) ;
- Le 30 janvier 2022 vous m'avez répondu que l'attestation employeur (prétendument établie le 14 décembre 2021) aurait été envoyée par DSN, alors qu'en réalité elle n'a été enregistrée que le 14 janvier 2022 selon le justificatif que vous m'avez-vous-même fourni ;
- Le 31 janvier 2022, j'ai été contrainte d'adresser un courriel à l'ANTS les AYGALADES [Localité 3] afin d'obtenir un justificatif de l'absence d'affiliation empêchant d'être examinée par un médecin du travail afin d'évaluer mon aptitude ou pas à reprendre mon poste de commerciale, nécessitant de nombreuses heures au volant ;
Cette dernière ne m'a jamais répondu ;
- Le 7 février 2022, par pli recommandé avec accusé de réception, je vous demandais de mettre un terme anticipé à mon contrat de travail pour inaptitude, courrier qui n'a pas été suivi d'effet ;
- Le 17 février 2022, le Docteur [K] m'a déclarée inapte s la reprise du travail et a reconduit mon arrêt maladie jusqu'au 20 mars 2022 ;
- Le 22 février 2022, je contactais la médecine du travail de [Localité 2] afin d'être examinée ;
- Le 22 février 2022, j'ai été contrainte de signaler vos manquements à l'inspection du travail ;
- Le 23 février 2022, la médecine du travail de [Localité 2] me répondait qu'il était impossible d'être examinée dans la mesure où votre Société n'a pas cotisé pour la salariée que je suis ;
- Les paiements de mes salaires prévus le 5 de chaque mois n'étaient jamais respectés puisque j'étais parfois payée le 17 du mois et ce, après plusieurs relances de ma part ;
- Lors de mon embauche, il ne m'a été permis de bénéficier de votre mutuelle (pourtant obligatoire) et ce n'est qu'en avril 2021 que vous m'avez fait régulariser un refus par écrit ;
- Plus généralement nombreuses de vos obligations contractuelles n'ont pas été respectées.
Tous ces manquements à vos torts exclusifs, empêchent la poursuite de mon contrat de travail (Cass. soc., 26 mars 2014, n°12-23.534).
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles, considérant le contenu de contrat de travail et prendra donc effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L'effet de la rupture est immédiat et sera suivi d'une saisine devant le conseil de prud'hommes de FREJUS afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. (')'
7. Mme [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
8. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
- juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 28 février 2022 de Mme [P] n'est pas justifiée ;
- juge que cette rupture doit s'analyser en démission en date du 28 février 2022 ;
- juge qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour la non-diligence de l'employeur à transmettre à la CPAM les documents nécessaires au paiement à sa salariée des indemnités journalières ;
- condamne la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 365 euros bruts à titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2020 ;
- 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation employeur ;
- 10.014 euros nets au titre de dommages et intérêts pour recours au travail dissimulé en novembre et décembre 2020 ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne à la SARL [1] d'établir un bulletin de paie pour les congés payés ;
- déboute Mme [P] du surplus de ses demandes ;
- déboute la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles et d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL [1] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
9. Par déclaration du 23 septembre 2019 notifiée par voie électronique, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour la non-diligence de l'employeur à transmettre à la CPAM les documents nécessaires au paiement à sa salariée des indemnités journalières ;
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 365 euros bruts à titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2020 ;
- 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation de l'employeur ;
- 10.014,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour recours au travail dissimulé en novembre et décembre 2020 ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SARL [1] d'établir un bulletin de paie pour les congés payés ;
- débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles et d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [1] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à ce qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire à hauteur de 10.014 euros ;
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à ce qu'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 365 euros lui soit versée correspondant à la période de travail dissimulé ;
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à ce qu'une indemnité de 250 euros lui soit versée en réparation du préjudice subi en lien avec la suspension de ses indemnités journalières ;
- condamner Mme [P] au paiement des sommes de :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la société [1] du fait de sa rupture abusive et brutale du contrat de travail à durée déterminée ;
- 431,47 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lié au défaut d'information de la contravention dont elle a fait l'objet ;
- 60,81 euros au titre des frais professionnel indument perçus ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 28 février 2022 de Mme [P] n'est pas justifiée ;
- jugé que cette rupture doit s'analyser en une démission en date du 28 février 2022 ;
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à requalifier le CDD du 4 janvier 2021 en CDI et qu'elle considérait que la prise d'acte de la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- débouter Mme [P] de sa demande relative au versement de l'indemnité de précarité ou ramener le montant de l'indemnité de précarité à la somme de 1.116,52 euros ;
- juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [P] relative au paiement d'une indemnité légale de licenciement ;
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- débouter Mme [P] de sa demande relative au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail par la SARL [1] ;
en tout état de cause,
- juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [P] relative au paiement d'une somme de 170,00 euros au titre du remboursement des deux contraventions ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel et aux entiers dépens de la présente instance.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
- débouter la SARL [1] de toutes ses demandes ;
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 365 euros brut à titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2020 ;
- 250 euros nets à titre de dommage d'intérêt pour une non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation employeur ;
- 10.014 euros nets à titre de dommages-intérêts pour recours au travail dissimulé en novembre et décembre 2020 ;
- 1.000 euros à titre de dommage d'intérêt par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été considéré à tort que la prise d'acte du 28 février 2022 de Mme [P] s'analyserait comme une démission ;
statuant à nouveau :
- juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes ;
- juger que la prise d'acte de rupture du 28 février 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL [1] à payer à Mme [P] les sommes :
- 10 014 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 670 euros correspondant à l'indemnité de précarité ;
- subsidiairement condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 625,90 euros correspondant à l'indemnité de licenciements ;
- condamner la SARL [1] à lui payer les sommes de :
- 1.669 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail ;
- 10 014 euros bruts pour travail dissimulé (confirmation du jugement) ;
- 365 euros nets au titre du solde dû pour l'indemnité compensatrice des congés payés durant la période de travail dissimulé (confirmation du jugement) ;
- 1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en lien avec la suspension des indemnités journalières durant 51 jours (confirmation du jugement sur la faute et majoration de 1.000 euros sur la réparation du préjudice) ;
- 170 euros à titre de remboursement des deux amendes ;
- condamner la SARL [1] à lui remettre l'intégralité des documents sociaux rectifiés et le paiement de son solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- condamner la SARL [1] à lui payer les intérêts légaux capitalisés à partir du 28 février 2022.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
13. Mme [P] expose qu'elle a travaillé pour la société appelante du 31 octobre 2020 au 4 janvier 2021 sans contrat de travail. Elle précise que durant cette période, l'employeur a laissé à sa disposition le véhicule de fonction et un téléphone professionnel et produit pour en justifier les pièces suivantes :
- des copies de MMS adressés les 16 et 17 novembre 2021 à la société [1] des SMS portant sur des commandes de clients ;
- des courriels des 9 et 17 décembre 2021 relatifs adressés à l'employeur relatifs à diverses commandes ;
- la listes des commissions versées en janvier 2021 à la salariées et non contestées portant sur des factures d'octobre, novembre ou décembre 2020 ;
- un justificatif de déplacement professionnel du 8 décembre au 11 décembre 2020 en qualité d'agent commercial multi cartes, établi le 7 décembre 2020 par le gérant avec le tampon de la société ;
- le remboursement par la société d'un déplacement de décembre 2020 en mai 2021 (60,81€) ;
- la mention dans le bulletin de salaire de janvier 2021 d'une " ancienneté de 3 mois ", dans celui de février 2021 de 4 mois, etc.
14. La cour retient, à l'instar des premiers juges, que la salariée justifie suffisamment qu'elle a continué à travailler pour la société [2] à l'expiration de son premier CDD jusqu'au 4 janvier 2021, date à laquelle les parties s'accordent sur une reprise des relations contractuelles ; que le lien de subordination et le caractère intentionnel du travail dissimulé sont, en considération de ces éléments, suffisamment établis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 10.014,00 euros d'indemnité pour travail dissimulé en novembre et décembre 2020.
Sur le paiement des congés payés :
15. Une situation de travail dissimulé ayant été retenue en novembre et décembre 2020, il convient de faire droit à la demande de congés payés afférente à cette période. La société [1] sera en conséquence condamnée par voie de confirmation à payer à la salariée la somme de 365 euros brut correspondant à 5 jours de congés payés durant la période de travail dissimulé.
Sur l'affiliation à la médecine du travail :
Moyens des parties :
16. La salariée fait valoir qu'elle n'était pas affiliée à la médecine du travail au moment de la prise d'acte de rupture. Elle indique que l'absence d'affiliation l'a empêchée d'obtenir un avis d'aptitude ou d'inaptitude et privée de toute reprise du contrat dans des conditions normales. Elle mentionne avoir sollicité directement la médecine du travail de [Localité 2] (lieu de sa résidence) après avoir été éconduite à trois reprises par l'[3].
17. L'employeur dit justifier son affiliation à la médecine du travail ([4]). Il remet en cause la sincérité du courriel produit par Mme [P] daté du 19 mai 2022, qui émanerait de l'[4], et comporte des polices de caractère différentes. Il ajoute que le courriel litigieux, étant postérieur à la prise d'acte, ne peut être pris en considération. Il observe également que la salariée ne justifie ni l'avoir informé avant sa prise d'acte de difficultés rencontrées avec l'[4] ni avoir manifesté sa volonté de reprendre son poste de travail.
Réponse de la cour :
18. Il résulte des termes de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
19. En application de l'article D. 4622-22 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au litige, tout employeur a l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail dès le premier salarié.
20. Il ne fait pas débat que la salariée n'a bénéficié d'aucune visite médicale.
21. Il est observé que la présence de deux polices de caractère dans le courriel du 19 mai 2022 de Mme [L] [D], assistante médicale à l'[4], ne permet pas de mettre en doute sa sincérité. Le service de santé précise dans ce courriel que la déclaration de la salariée à l'[4] est intervenue le 4 mars 2022, soit postérieurement à la prise d'acte. La salariée verse aux débats un deuxième courriel du 17 décembre 2025 de l'[5] confirmant l'absence de visite médicale d'août 2020 à février 2022 et l'absence de son 'nom' dans la déclaration des effectifs de l'entreprise [1] en 2021.
22. En tout état de cause, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'affiliation à la médecine du travail, il y a lieu de dire que le manquement est établi.
Sur les retards du paiement des salaires :
Moyens des parties :
23. La salariée soutient avoir été contrainte de relancer son employeur afin d'obtenir le paiement de son salaire et des commissions durant toute la relation contractuelle. Elle précise que les dates de paiement mentionnées sur les bulletins de salaire ne correspondent pas à la réalité.
24. L'employeur répond que la salariée ne conteste pas avoir été payée tous les mois et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé le salaire le 1er du mois ; qu'aussitôt après les courriers de la salariée des 10 mai et 6 juillet 2021, la situation a été régularisée.
Réponse de la cour :
25. Les alinéas 3 et 4 de l'article L3242-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, énonce que 'le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.'
26. Il ressort des éléments du dossier et notamment des relevés de compte de Mme [P] que le salaire était versé en général vers le 8 ou 9 du mois suivant et qu'à une reprise, il a été réglé le 11 (en mai) suite au courriel de la salariée du lundi 10 mai 2021. En l'état de ces éléments, il n'est pas justifié d'un manquement de l'employeur à ce titre et en tout état de cause un préjudice.
Sur l'absence de mutuelle obligatoire lors de l'embauche :
Moyens des parties
27. La salariée fait valoir que le premier contrat à durée déterminée du 3 août 2020 ne fait pas mention d'une mutuelle obligatoire et que la demande de dispense de mutuelle ne lui a été proposée que le 15 mars 2021. Or, elle relève qu'elle devait être affiliée le jour de son embauche.
28. L'employeur expose avoir transmis à la salariée un document de demande de dispense d'affiliation à la mutuelle obligatoire de l'entreprise au motif que celle-ci bénéficiait d'une assurance individuelle de frais de santé plus avantageuse. Il précise que c'est la salariée qui a tardé à lui transmettre le document signé et complété.
Réponse de la cour :
29. En application des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l'obligation de conclure des contrats prévoyant des garanties collectives, notamment la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité (article L 911-2).
30. Hors cas de dispense légalement prévue, lorsque le système de protection sociale complémentaire est mis en place par un accord collectif conclu dans les formes requises, il s'impose tant en ce qui concerne l'adhésion que le paiement des cotisations. Le salarié ne peut refuser de cotiser ou d'être affilié lorsqu'un accord collectif a été conclu en vue de la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire. L'employeur, tenu de respecter les dispositions conventionnelles, doit s'affilier au régime de protection sociale complémentaire prévu par la convention collective applicable à l'entreprise. A défaut d'affiliation de ses salariés ou s'il n'a pas assuré à ses salariés, qui ne pouvaient y renoncer, la couverture sociale conventionnellement prévue en les affiliant à un régime de prévoyance suffisant, l'employeur doit supporter la charge complémentaire de la couverture sociale.
31. En l'espèce, l'employeur justifie avoir indiqué par courriel le 14 avril 2021 à la salariée ne pas avoir 'reçu la demande de dispense d'affiliation concernant la mutuelle' et sollicité le justificatif de la mutuelle 2021. Il verse aux débats un document de dispense d'affiliation à la mutuelle complété, signé par la salariée et datée du 15 mars 2021.
32. L'employeur ne justifiant pas de diligences au moment de l'embauche en vue de l'affiliation de la salariée à un régime de protection sociale complémentaire, ni d'une information sur le régime de protection sociale complémentaire d'entreprise, le manquement est retenu. Il n'est par contre pas justifié d'un préjudice de la salariée qui bénéficiait déjà d'une mutuelle et a ensuite demandé d'être dispensée d'affiliation en mars ou avril 2021.
Sur la transmission par l'employeur de l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières :
33. La salariée soutient que le paiement des indemnités journalières a été suspendu pendant 51 jours en l'absence de transmission de l'attestation employeur par la SARL [1]. Elle explique avoir demandé le 9 décembre 2021 à l'employeur de transmettre en urgence l'attestation employeur à la CPAM, puis l'avoir relancé à plusieurs reprises avant de le mettre en demeure le 25 janvier 2022 sur cette question. Elle précise que l'attestation employeur a finalement été envoyée le 30 janvier 2022 et que la reprise du paiement des indemnités par la CPAM n'est intervenue que le 1er février 2022.
34. L'employeur répond que les indemnités journalières ont été réglées à la salariée jusqu'au 31 décembre 2021 et que leur versement a été suspendu uniquement 31 jours (du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022) et non 52 jours.
Réponse de la cour :
35. Il résulte de l'article R323-10 du code du travail, que l'employeur doit, en cas d'arrêt de travail, transmettre une attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie du salarié (CPAM) en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière.
36. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de 6 mois, l'employeur doit établir une nouvelle attestation de salaire.
37. Si les parties communiquent une attestation de salaire dans le cas d'un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois datée du 14 décembre 2021 et signée par le gérant de la société (soit cinq jours après la première demande de la salariée), il n'est pas justifié par l'employeur de la date d'envoi de l'attestation à la caisse primaire. Le manquement sera en conséquence retenu. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à la salariée la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation employeur.
Sur la demande de remboursement de retenues au titre de contraventions :
38. L'article 563 du code de procédure civile permet, pour justifier en appel les prétentions soumises aux premiers juges, d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de proposer de nouvelles preuves. L'article 564 du même code interdit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise toutefois que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est distinct. En outre, l'article 566 n'autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 précise par ailleurs que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
39. L'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.
40. Force est de constater en effet que cette demande est nouvelle au sens des articles précités et qu'elle ne résulte pas de la révélation d'un fait, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges et n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une autre demande. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail :
Moyens des parties :
41. La salariée expose que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail. Elle invoque les manquements suivants de l'employeur : retard de paiement des salaires ; absence d'offre d'une mutuelle obligatoire lors de son embauche ; 51 jours de suspension d'indemnités journalières ; absence de visite médicale auprès de la médecine du travail en l'absence d'affiliation par l'employeur ; retenue illégale d'amendes sur ses commissions ; perte de revenus du fait de la rupture.
42. L'employeur conteste tout manquement et relève l'absence de préjudice établi par la salariée. Elle souligne que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail résulte de la seule décision de la salariée et de la stratégie qu'elle a tenté de mettre en place.
Réponse de la cour :
43. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
44. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
45. La cour observe d'abord que le dernier grief reproché par la salariée porte non pas sur les conditions d'exécution du contrat mais sur celles de la rupture.
46. Ensuite, il résulte des développements précédents que l'absence d'information sur la complémentaire santé lors de son embauche, le retard dans la transmission de l'attestation de salaire après six mois d'arrêt de travail ; l'absence d'affiliation en 2021 à la médecine du travail et l'absence de visite médicale sont établis. Il ressort en outre que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié n'est pas admise et que les retenues effectuées à ce titre sont injustifiées. Il est octroyé en réparation à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
47. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
48. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
49. La cour considère, au vu des éléments développés supra, que les manquements précités commis par l'employeur sont du fait de leur cumul suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et notamment l'impossibilité d'organiser une visite de reprise pour la salariée en arrêt maladie depuis juin 2021. La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
50. Mme [P] sollicite les indemnités de rupture propres au contrat à durée indéterminée. Elle explique aux termes de ses écritures que 'le second CDD' 'établi le 4 janvier 2021", 's'est transformé de facto en CDI (puisque non tamponné par l'employeur et non signé par les deux parties) prenant fin le 28 février 2022 (date de la prise d'acte de rupture)'.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
51. Il est fait droit à la demande d'indemnité de préavis à hauteur de 1669 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
52. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
53. Pour une ancienneté d'une année et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
54. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par la salariée, de son ancienneté, de son âge (50 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 669 euros, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l'indemnité de précarité :
55. La salariée sollicite à titre principal, en sus des autres indemnités, une indemnité de précarité ou, à titre subsidiaire, une indemnité de licenciement.
56. L'employeur répond que l'indemnité de précarité n'est pas due en cas de requalification en contrat à durée indéterminée.
Réponse de la cour :
57. En l'espèce, le contrat litigieux n'est pas requalifié en contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite au-delà du terme du contrat à durée déterminée des relations contractuelles. Les deux parties évoquent un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2021 en remplacement d'un salarié et il ne fait pas débat qu'aucun contrat n'a finalement été signé. Il est en conséquence fait droit à la demande d'indemnité de précarité sollicitée à hauteur de 2670 euros.
Sur les demandes reconventionnelles :
58. La prise d'acte étant considérée comme fondée, il convient de rejeter la demande de l'employeur de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive et brutale du contrat de travail.
59. La société [1] ne justifie pas ensuite le caractère indu des frais professionnels de décembre 2020 d'un montant de 60,81 euros dont elle sollicite le remboursement d'autant que le travail dissimulé de la salariée en novembre et décembre 2020 a été retenu.
60. Enfin, la demande de remboursement de l'amende majorée pour utilisation d'un téléphone portable en conduisant sera rejetée, l'employeur n'ayant invoqué aucune faute lourde de la salariée. (Soc., 3 février 2021, n° 19-24.102).
Sur les demandes accessoires :
61. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
62. Succombant dans son recours, la société [1] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [P] les sommes de :
- 365 euros bruts à titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2020 ;
- 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation employeur ;
- 10.014 euros nets au titre d'indemnité pour travail dissimulé en novembre et décembre 2020 ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et les dépens de première instance ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la prise d'acte de Mme [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [P] de remboursement de retenues au titre de contraventions ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1669 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2670 euros à titre d'indemnité de précarité ;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de travail à durée déterminée, de dommages et intérêts pour préjudice subi lié au défaut d'information d'une contravention et de remboursement de frais professionnels indument perçus ;
ORDONNE la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210f5ccdc6046d4709bd58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel