Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210f85cdc6046d4709c0b5
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 3], sis [Adresse 4] est composée d'une maison comprenant 2 niveaux, un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que des locaux annexes. Par acte notarié du 17 novembre 2008, M. [O] [A] a acquis l'appartement situé au rez-de-chaussée, des locaux annexes, lots n°2, 6, 8, 9, 12 et 13 ainsi que la moitié indivise des lots n°1 et 5. Selon acte notarié du 27 janvier 2012, M. [D] [R] a acquis au sein de la copropriété l'appartement du premier étage, des locaux annexes, lots n°3, 7, 10 et 11 ainsi que la moitié indivise des lots n°1 et 5. M. [D] [R] et M. [O] [A] sont donc en indivision sur les lots n°1 et 5: - Le lot n°1 à usage de chaufferie situé au sous-sol de l'immeuble - Le lot n°5 à usage de débarras situé sous la volée d'escalier menant au sous-sol. Seul un état descriptif de division a été établi par le notaire, aucun règlement de copropriété n'ayant été rédigé. M. [O] [A] et M. [D] [R] se sont reprochés mutuellement la réalisation de divers travaux et aménagements, tant sur les lots indivis, que sur les parties communes. Par ordonnance du 30 novembre 2016, Maître [S] [Y] a été désignée mandataire commun de l'indivision [E] portant sur les lots 1 et 5 de la copropriété. Par ordonnance en date du 16 mars 2017, Maître [N], Cabinet [1], a été désignée en remplacement de Maître [Q] en qualité de mandataire commun de l'indivision [E]. Par ordonnance rendue le 10 mai 2019, le juge des référés de [Localité 2] a, au contradictoire du syndicat de copropriété de l'immeuble, ordonné une expertise immobilière et a commis l'expert [U] aux fins notamment de vérifier le raccordement des toilettes de l'appartement de M. [R] et dire éventuellement le moyen de remédier aux désordres qui affectent les remontées dans la baignoire de l'appartement de M. [A], d'établir un règlement de copropriété , de constater les troubles de jouissance éventuels affectant les copropriétaires dans leurs parties privatives, déterminer les auteurs des atteintes aux parties communes spéciales ou générales. Par courrier daté du 8 juin 2020, [2] a confirmé que les mises en conformité sur les chaudières appartenant à l'indivision [R]/[A] avaient été réalisées, et que la copropriété demeurait garantie dans le cas où un sinistre dont l'origine serait liée à des défauts
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N°2026/78 Rôle N° RG 22/07952 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCN [O] [A] C/ [D] [R] [P] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Laurent CINELLI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02036. APPELANT Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) INTIMÉS Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE Maître [P] [N] Cabinet [1] , es qualité de mandataire commun de l'indivision [E] domiciliée es qualité [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, chargés du rapport. Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre Madame Claudine PHILIPPE, Présidente Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 3], sis [Adresse 4] est composée d'une maison comprenant 2 niveaux, un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que des locaux annexes. Par acte notarié du 17 novembre 2008, M. [O] [A] a acquis l'appartement situé au rez-de-chaussée, des locaux annexes, lots n°2, 6, 8, 9, 12 et 13 ainsi que la moitié indivise des lots n°1 et 5. Selon acte notarié du 27 janvier 2012, M. [D] [R] a acquis au sein de la copropriété l'appartement du premier étage, des locaux annexes, lots n°3, 7, 10 et 11 ainsi que la moitié indivise des lots n°1 et 5. M. [D] [R] et M. [O] [A] sont donc en indivision sur les lots n°1 et 5: - Le lot n°1 à usage de chaufferie situé au sous-sol de l'immeuble - Le lot n°5 à usage de débarras situé sous la volée d'escalier menant au sous-sol. Seul un état descriptif de division a été établi par le notaire, aucun règlement de copropriété n'ayant été rédigé. M. [O] [A] et M. [D] [R] se sont reprochés mutuellement la réalisation de divers travaux et aménagements, tant sur les lots indivis, que sur les parties communes. Par ordonnance du 30 novembre 2016, Maître [S] [Y] a été désignée mandataire commun de l'indivision [E] portant sur les lots 1 et 5 de la copropriété. Par ordonnance en date du 16 mars 2017, Maître [N], Cabinet [1], a été désignée en remplacement de Maître [Q] en qualité de mandataire commun de l'indivision [E]. Par ordonnance rendue le 10 mai 2019, le juge des référés de [Localité 2] a, au contradictoire du syndicat de copropriété de l'immeuble, ordonné une expertise immobilière et a commis l'expert [U] aux fins notamment de vérifier le raccordement des toilettes de l'appartement de M. [R] et dire éventuellement le moyen de remédier aux désordres qui affectent les remontées dans la baignoire de l'appartement de M. [A], d'établir un règlement de copropriété , de constater les troubles de jouissance éventuels affectant les copropriétaires dans leurs parties privatives, déterminer les auteurs des atteintes aux parties communes spéciales ou générales. Par courrier daté du 8 juin 2020, [2] a confirmé que les mises en conformité sur les chaudières appartenant à l'indivision [R]/[A] avaient été réalisées, et que la copropriété demeurait garantie dans le cas où un sinistre dont l'origine serait liée à des défauts sur ces chaudières venait à causer des dommages à l'immeuble. Le 16 septembre 2020, il a été établi par un géomètre l'attribution des quotes-parts des parties communes et tantièmes de charges. Madame [K], expert, a rendu son rapport le 1er mars 2021. C'est dans ce contexte que par actes d'huissier délivrés les 24 et 25 avril 2018, M. [D] [R] a assigné M. [O] [A] et Mme [P] [N] ès qualité de mandataire commun de l'indivision [F] devant le Tribunal de Grande Instance aux fins d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et de désigner un notaire. Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit: 'Ordonne la cessation de l'indivision existante entre [O] [A] et [D] [R] portant sur les lots n°1 et 5 au sein de la résidence STELLA [Localité 3], sis [Adresse 4] cadastrée AS N°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision sur les biens, Vu l'article 1364 du Code de procédure civile , Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage :[H] [T], Notaire à [Localité 4] [Adresse 5], Désigne pour procéder au contrôle desdites opérations M. le Président de la 3ème chambre civile du judiciaire de [Localité 2], en qualité de juge commis, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur pied de requête, Constate l'accord de [O] [A] et [D] [R] pour la création de 4 nouveaux lots égaux issus de la division des lots 1 et 5, Dit que le notaire sera chargé de procéder à cette division, Dit que les frais de création des lots (travaux et frais notariés) seront supportés par moitié entre [D] [R] et [O] [A], Dit qu'il est attribué à [D] [R] les parties 1 (partie gauche) et 4 des anciens lots1 et 5 et à [O] [A] les parties 2 (partie droite du local déjà équipée d'une ouverture à l'origine) et 3, Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de [O] [A] aux fins de travaux et de remise en état pour absence de lien suffisant avec l'action en partage et division, Déclare irrecevables la demande reconventionnelle de [O] [A] aux fins de dommages et intérêts pour absence de lien suffisant avec l'action en partage et division, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.'. Par déclaration du 2 juin 2022, M. [O] [A] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a: - dit qu'il est attribué à [D] [R] les parties 1 (partie gauche) et 4 des anciens lots 1 et 5 et à [O] [A] les parties 2 (partie droite du local déjà équipée d'une ouverture à l'origine) et 3, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de [O] [A] aux fins de travaux et de remise en état pour absence de lien suffisant avec l'action en partage et division, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de [O] [A] aux fins de dommages et intérêts pour absence de lien suffisant avec l'action en partage et division, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. Un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état a été rendu le 9 juin 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 9 février 2026, M. [O] [A] demande à la Cour de : Accueillir Monsieur [A] en son appel et l'y dire bien fondé, Confirmer la décision : en ce qu'elle a ordonné la cessation de l'indivision existante entre Monsieur [A] et Monsieur [R] portant sur les lots 1 et 5 au sein de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 5]. en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision sur les biens et en ce qu'elle a désigné pour y procéder Maître [H] notaire à [Localité 4]. en ce qu'elle a constaté l'accord de [O] [A] et de [D] [R] pour la création de quatre nouveaux lots égaux issus de la division des lots 1 et 5. en ce qu'elle a dit que les frais de création des lots seront supportés par moitié entre [D] [R] et [O] [A]. Voir modifier la décision du 17 mai 2022 en ce qu'elle a attribué à [D] [R] les parties 1 (gauche) et 4 des anciens lots 5 et à [O] [A] les parties 2 (parties droites) du local et 3. Les parties se faisant rejuger : La partie gauche de la partie 1 sera attribuée à Monsieur [A] La partie droite de la partie 1 sera attribuée à Monsieur [R] Et ce tel que proposé par le plan produit aux débats par Monsieur [A]. Voir modifier la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles de Monsieur [A]. Déclarer recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [A]. Condamner par voie de conséquence Monsieur [R] à procéder aux travaux de remise en état sous astreinte de 500 euros par jour de retard de la signification de la décision à intervenir : - Monsieur [R] devra effectuer une remise en état des conduits, canalisations, tels que conçus à l'origine de la construction selon les plans fournis du permis de construire disponible en mairie de [Localité 5] ; Aux fins de cette opération, Monsieur [R] devra : - libérer les gaines et canalisations qu'il a obturées, - libérer les gaines et canalisations qu'il s'est approprié, Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à rendre, Dire et juger que les travaux de remise en état susvisés et mis à la charge de Monsieur [R] devront être contrôlés et vérifiés par un expert que la Cour voudra bien désigner aux fins de vérifier s'ils ont été effectués conformément aux règles de l'art. Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [A] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700. Aux termes de ses conclusions du 16 novembre 2022, M. [D] [R] demande à la Cour de : Vu les articles 815, 1359 du Code civil, Vu l'article 70 du CPC, Vu le jugement attaqué, - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la cession de l'indivision et ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage et désigner Me [H], notaire pour y procéder et M. le Président de la 3 ème chambre commis au contrôle des opérations, - Confirmer le jugement en ce qu'il a réparti par moitié les frais liés à cette division, - Confirmer le jugement s'agissant de la création de 4 nouveaux lots et la suppression des anciens lots 1 et 5, - Confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à Monsieur [R] les parti es 1 et 4 telles que défi nies au plan ci-dessus et à M [A] les parties 2 et 3, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] comme étant sans lien avec l'objet du litige, A défaut, Juger que les demandes reconventionnelles présentées par M [A] sont prescrites, et à défaut mal fondées, Le débouter de sa demande tendant à voir M. [R] condamné à réaliser des travaux sous astreinte, En tout état de cause, Condamner Monsieur [A] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC. Condamner M. [A] au paiement des frais d'expertise et le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Laurent CINELLI. Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2022, Mme [P] [N] ès qualité de mandataire commun de l'indivision [F] demande à la Cour de : CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, DONNER ACTE à Maître [P] [N], Cabinet [1], Mandataire commun de l'indivision [R] ' [A], de ce qu'elle s'en rapporter à justice sur les demandes formulées par les parties ; CONDAMNER la partie succombante à verser à Maître [P] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. Par ordonnance notifiée par le RPVA le 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une injonction de médiation. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de mission du médiateur, la médiation n'ayant pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. Par conclusions intitulées ' conclusions récapitulatives d'intimé avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture signification RPVA du 27 février 2026" et notifiées au RPVA le 27 février 2026, M. [D] [R] demande à la Cour de : Vu les articles 815, 1359 du Code civil, Vu l'article 70 du CPC, Vu le jugement attaqué, - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la cession de l'indivision et ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage et désigner Me [H], notaire pour y procéder et M. le Président de la 3 ème chambre commis au contrôle des opérations, - Confirmer le jugement en ce qu'il a réparti par moitié les frais liés à cette division, - Confirmer le jugement s'agissant de la création de 4 nouveaux lots et la suppression des anciens lots 1 et 5, - Confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à Monsieur [R] les parti es 1 et 4 telles que défi nies au plan ci-dessus et à M [A] les parties 2 et 3, - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] comme étant sans lien avec l'objet du litige, A défaut, Juger que les demandes reconventionnelles présentées par M [A] sont prescrites, et à défaut mal fondées, Le débouter de sa demande tendant à voir M. [R] condamné à réaliser des travaux sous astreinte, En tout état de cause, Condamner Monsieur [A] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC. Condamner M. [A] au paiement des frais d'expertise et le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Laurent CINELLI. Par note en délibéré du 11 mars 2026, la Cour a demandé aux parties leurs observations au plus tard le 3 avril 2026 sur le fait que l'appelant n'a pas demandé dans le dispositif des conclusions des 30/08/2022 et 01/09/2022, prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et sur la confirmation du jugement déféré découlant de l'absence de ces mentions d'infirmation ou d'annulation dans les conclusions , et ce conformément à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 11 septembre 2025, n° de pourvoi 23-10.426. Par note en délibéré du 20 mars 2026, le Conseil de M. [O] [A] a rappelé la teneur d' un avis n° 25-90.017 du 20 novembre 2025 de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation rappelant la circulaire du 2 juillet 2024 (n°C3/202430000931), de présentation de ce décret, et les dispositions des articles 561 du code de procédure civile, 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret. Il en résulte selon lui que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité. Il indique ainsi que : - compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu'énoncés au paragraphe 4, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions, - dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction, - il apparaît désormais que des lors que les chefs du jugement critiqués sont mentionnés dans la déclaration d'appel et qu'il y est indiqué qu'il en est demandé l'infirmation, la dévolution s'opère sans qu'il soit nécessaire de reprendre ces mentions in extenso dans les conclusions, - si ses conclusions ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation de la décision entreprise, précisées dans sa déclaration d'appel, elles demandent toutefois la confirmation partielle du jugement, - si ses conclusions ne reprennent pas expressément la formule sacramentelle, elles saisissent la Cour de demandes parfaitement identifiées permettant, sans aucune confusion possible, de déterminer l'étendue de la critique de la décision entreprise, ce qui n'était pas le cas dans l'espèce ayant donné lieu à la décision du 11 septembre 2025, - cette formule utilisée par la Cour de cassation n'est nullement limitative alors qu'outre l'infirmation ou l'annulation de la décision entreprise, l'appel peut parfaitement tendre à sa réformation (art. 542) à son amendement ou à sa rectification (art. 462) notamment, - la demande de voir « statuant à nouveau » ou « les parties se faisant rejuger » « modifier le Jugement entrepris » ou « réformer le Jugement entrepris » au lieu de « infirmer le Jugement entrepris » sur tel et tel point parfaitement identifié et non ambigu ne saurait porter à conséquence sans encourir la critique de l'exigence d'un formalisme excessif, Par note en délibéré du 25 mars 2026 notifiée au RPVA le 26 mars suivant, le Conseil de M. [D] [R] a indiqué : - suivre le raisonnement adopté par l'appelant, la défense de l'intimé devrait donc s'articuler tant autour des premières conclusions déposées qui en vertu de la concentration des moyens doivent pourtant fixer et figer les demandes, mais également se référer à la déclaration d'appel, - une telle interprétation reviendrait à créer une grande incertitude dans les débats, - il partage l'avis émis s'agissant de la mention utilisée, puisque « modifier un jugement » ne relève pas des pouvoirs légalement attribués à une Cour d'appel qui peut réformer ou infirmer un jugement et statuer à nouveau, mais en aucun cas modifier les termes d'une décision de première instance qui s'apparenterait davantage en une demande de révision. Le Conseil de Mme [P] [N] ès qualité de mandataire commun de l'indivision [F] n'a pas transmis de note en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Bien que les conclusions de l'intimé du 27 février 2026 sont intitulées' conclusions récapitulatives d'intimé avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture signification RPVA du 27 février 2026 ", le dispositif , ni même les motifs, ne comporte de demande de rabat de l'ordonnance de clôture. N'étant saisie que par le dispositif, il convient de constater l'absence de demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer par conséquent irrecevables les conclusions de l'intimé du 27 février 2026, notifiées après l'ordonnance de clôture. Sur les conclusions de l'appelant Il convient à titre liminaire de souligner que l'avis n° 25-90.017 en date du 20 novembre 2025 de la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation rappelant la circulaire du 2 juillet 2024 (n°C3/202430000931), de présentation de ce décret, et ainsi que les dispositions des articles 954, alinéas 2 et 3 et 915-2, alinéa 1 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret N° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ne sauraient recevoir application dès lors que ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date, conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. La déclaration d'appel de M. [O] [A] étant du 2 juin 2022, cet avis et ces textes ne sont pas applicables. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d'appel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les conclusions déposées par M. [O] [A] dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel sont celles remises au greffe les 30/08/2022 et 01/09/2022. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, par conclusions déposées le 30 août 2022 et le 1er septembre 2022, M. [O] [A] demandait à la cour d'appel, au terme du dispositif de ses conclusions : 'Vu la décision en date du 17 mai 2022. Vu la déclaration d'appel en date du 2 juin 2022. Accueillir Monsieur [A] en son appel et l'y dire bien fondé. Confirmer la décision : - en ce qu'elle a ordonné la cessation de l'indivision existante entre Monsieur [A] et Monsieur [R] portant sur les lots 1 et 5 au sein de la [Adresse 7] sise [Adresse 6] à [Localité 5]. - en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision sur les biens et en ce qu'elle a désigné pour y procéder Maître [H] notaire à [Localité 4]. Constater l'accord de [O] [A] et de [D] [R] pour la création de quatre nouveaux lots égaux issus de la division des lots 1 et 5. Dit que les frais de création des lots seront supportés par moitié entre [D] [R] et [O] [A]. Voir modifier la décision du 17 mai 2022 en ce qu'elle a attribué à [D] [R] les parties 1 (gauche) et 4 des anciens lots 5 et à [O] [A] les parties 2 (parties droites) du local et 3. Les parties se faisant rejuger. La partie gauche de la partie 1 sera attribuée à Monsieur [A] La partie droite de la partie 1 sera attribuée à Monsieur [R] Et ce tel que proposé par le plan produit aux débats par Monsieur [A]. Voir modifier la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles de Monsieur [A]. Déclarer recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [A]. Condamner par voie de conséquence Monsieur [R] à procéder aux travaux de remise en état sous astreinte de 500 euros par jour de retard de la signification de la décision à intervenir. Monsieur [R] devra effectuer une remise en état des conduits, canalisations, tels que conçus à l'origine de la construction selon les plans fournis par Monsieur [A]. Aux fins de cette opération, Monsieur [R] devra : - procéder à l'enlèvement des climatisations en toiture qu'il a posées, - procéder à l'enlèvement du cumulus installé dans la chaufferie, - libérer les gaines et canalisations qu'il a obturées, - libérer les gaines et canalisations qu'il s'est appropriées, Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à rendre, Dire et juger que les travaux de remise en état susvisés et mis à la charge de Monsieur [R] devront être contrôlés et vérifiés par un expert que la Cour voudra bien désigner aux fins de vérifier s'ils ont été effectués conformément aux règles de l'art. Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700. ' Ainsi, M. [O] [A] n'a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'il sollicitait l'infirmation du jugement ou sa réformation, demandant de le confirmer et de 'modifier la décision'. Aussi, les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, cette dernière n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ou de réformation du jugement, peu important que M. [O] [A] ait expressément sollicité cette infirmation ou cette réformation dans la déclaration d'appel. Il ne peut être retenu à cet égard l'existence d'un formalisme excessif dès lors qu'il est jugé : - depuis un arrêt du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation , qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin), - qu'il résulte de l'article 954, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin). Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit. Dans la mesure où M. [D] [R] et Maître [P] [N] [3] [1], ès qualités de mandataire commun de l'indivision [E], n'ont pas interjeté d'appel incident du jugement, il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [O] [A] aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [A], qui succombe, est condamné à verser à M. [D] [R] et Maître [P] [N] [3] [1] , ès qualités de mandataire commun de l'indivision [E], chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de l'intimé en date du 26 février 2026, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [A] aux entiers dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CINELLI et de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ, Condamne M. [O] [A] à verser à M. [D] [R] et Maître [P] [N] Cabinet [1], ès qualités de mandataire commun de l'indivision [E], chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210f85cdc6046d4709c0b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel