Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210f8dcdc6046d4709c14c
- Date
- 3 juin 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché Mme [L] [W] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 21 décembre 2016, l'employeur a déclaré sans réserve un accident de travail survenu le 20 décembre 2016 à 16'h consistant en une altercation de la salariée avec son supérieur ayant provoqué un burn out. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le certificat médical initial d'accident de travail faisait état d'anxiété, de palpitations, de douleur thoracique et de burn out professionnel. [2] Le 15 février 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement et le 27 février 2017 elle était entendue par un enquêteur assermenté de la CPAM du Vaucluse en ces termes': «'Depuis quand travailliez-vous au sein de la société [1]'' Je travaille au sein de [1] depuis septembre 2016. A 48'ans et après plusieurs emplois à temps partiel, j'ai saisi l'opportunité qui m'a été proposée en août 2016 de signer un CDI à temps plein pour être secrétaire. J'ai d'abord eu une période d'essai de 2'mois. Quel était votre rythme de travail'' Je réalisais 35'h par semaine. Au début, les deux premiers mois je travaillais du lundi au vendredi avec le jeudi après-midi de repos que l'employeur m'avait accordé afin de pouvoir avoir mes rendez-vous médicaux. Finalement comme j'ai constaté que mon employeur me faisait toujours faire des tâches supplémentaires le jeudi de sorte que je ne pouvais jamais partir à l'heure, j'ai demandé à mon employeur de modifier mon emploi du temps et de ne plus travailler le mercredi, M.'[K] a accepté. Je travaillais donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption à midi. Je mangeais sur le pouce le midi. Quand il m'arrivait de manger au restaurant le [Localité 2], je ne restais pas plus d'une heure et je récupérais mon heure le vendredi, car normalement, je finissais à 16h30. Dans un courrier du 24 janvier 2017 vous faites état d'un état d'ivresse récurrent de vos employeurs'' De quels «'employeurs'» s'agit-il'' Il s'agit de MM [B] [K] et [N] [J]. J'ai de suite vu qu'ils avaient des problèmes avec l'alcool. Ils partaient le midi avec certains de leurs amis et autres employés de la société [3] et consommaient beaucoup d'alcool. Ils ne rentraient que vers 14h30 15'h. Je n'ai cependant rien dit jusqu'à la fin de ma période d'essai car je tenais absolument à avoir ce CDI. Mais lorsque j'ai déménagé le 1er décembre 2016 pour emménager chez mon compagnon, ils ont commencé à me faire des reproches et à se mêler de ma vie privée. Ils ont commencé à me faire des réflexions du style «'tu déménages chez un mec que tu ne connais même pas'», «'je vais te coincer derrière un box, je vais te montrer ce que c'est qu'un homme'» etc. Ils étaient souvent en état d'ébriété. Je pense que M. [N] [J] était amoureux de moi. Je vous signale que j'ai des problèmes avec les alcooliques, j'ai déjà été dans le coma à cause des violences conjugales de mon ex-mari qui était alcoolique. De quelle manière cela a-t-il impacté votre travail'' Comme mes employeurs étaient souvent en état d'ébriété, ils faisaient des erreurs professionnelles que je devais couvrir (mensonges aux clients, rachats des meubles qu'ils cassaient dans les déménagements). De plus, l'ancienne secrétaire avait multiplié les erreurs de sorte que lorsque je suis arrivée dans l'entreprise j'ai dû tout rattraper. À un moment, ils ont même transféré la ligne de téléphone de l'entreprise sur mon portable de sorte que je recevais les appels des clients n'importe quand dans la journée y compris le soir alors que j'étais déjà chez moi. M. [J] m'a déjà appelé la nuit à 3'h du matin car l'alarme s'était déclenchée au travail alors qu'il habitait à 10'minutes de l'entrepôt. Dès que M. [K] avait des soucis, il s'énervait après tout le monde et me hurlait dessus. C'était une accumulation de choses, de violence verbale quotidienne, je n'en pouvais plus. Pouvez-vous nous en dire plus sur les jours qui ont précédé votre accident du travail'' Un peu plus d'une semaine avant l'accident du travail, j'avais prévenu M. [K] que j'avais un rendez-vous le mardi 6 décembre 2016. Il me semble que je lui en ai parlé le vendredi précédent mais je ne suis plus sûre de la date. Nous avions convenu que je rattraperai mes heures. Le 6 décembre 2016, je suis donc partie plus tôt. M. [K] m'a alors appelée, j'étais sur haut-parleur dans la voiture. Il m'a hurlé dessus. Je lui ai dit de se calmer et d'arrêter de hurler en lui rappelant que je l'avais prévenu. Je lui ai alors dit «'Demande à [Localité 3]'». Il a alors reconnu avoir oublié et a raccroché. Le jeudi 8 décembre 2016, j'ai demandé un rendez-vous avec MM'[K] et [J] le matin car je considérais que c'était le seul moment où ils étaient à [Localité 4]. Je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous ni les jours qui ont suivi malgré mon insistance. Que s'est-il passé le 20 décembre 2016'' Avant la pause déjeuner, vers 12h30 j'ai croisé M. [J]. Je lui ai dit qu'il fallait absolument que je les vois, lui et M. [K]. Nous avons rediscuté du nombre d'heures que je faisais, il m'a reproché de ne plus faire mes heures et de mettre le réveil pour l'heure de départ. Nous étions en désaccord. Je lui ai répondu qu'il n'avait qu'à mettre une pointeuse pour le vérifier. Il m'a alors dit que M. [K] ne serait pas d'accord. J'ai également demandé à M.'[J] pourquoi ils ne voulaient pas m'adhérer à une mutuelle et M. [J] m'a dit que ce n'était pas le moment, je lui ai dit que c'était obligatoire et que j'en avais besoin, il m'a dit qu'il s'en fichait. J'ai bien fait comprendre à M. [J] que je n'en pouvais plus. J'avais peur des réactions de M. [K] que je trouvais violent quand il avait bu. J'ai dit à M. [J] qu'ils m'obligeaient à mentir sur leur alcoolisme auprès des clients. M. [J] a tapé du poing sur la table en me disant de me ressaisir. [Y], leur amie vétérinaire, est arrivée avec M.'[K] au retour de la pause déjeuner alors que je finissais mon échange avec [J]. En voyant M. [K], je me suis réfugiée dans mon bureau, j'avais peur. [Y] a vu que je n'allais pas bien, je me sentais engourdie comme lorsqu'on va chez le dentiste, j'avais des difficultés à respirer. [Y] m'a dit de sortir prendre l'air devant l'entrepôt. J'ai alors entendu [B] [K] dire «'elle n'a qu'à crever de toute façon'». Quand je suis re-rentrée, [Y] a voulu m'accompagner dans le bureau de M. [J], j'ai eu un vertige et ma tête a tapé au niveau de l'encadrement de la porte. Qui a contacté les pompiers'' [Y] a appelé les pompiers en disant que j'avais une irrégularité au niveau du pouls, que j'avais mal à la poitrine et la bouche de travers. Ce sont les pompiers de [Localité 5] qui sont venus me chercher. Au Centre Hospitalier de [Localité 5], j'ai vu un docteur qui m'a dit que je n'aurais pas dû prendre la combinaison de médicaments que j'avais prise quelques heures auparavant sur mon lieu de travail lorsque je me suis sentie mal suite à mon entretien avec M. [J]. Considériez-vous votre malaise durant votre entretien avec M. [J] de fait soudain ou de rupture dans le cours habituel des choses'' Non. Je ne pense pas que mon malaise soit dû à un fait soudain mais plutôt à une accumulation de choses, de reproches et de remarques depuis mon déménagement en décembre'2016. Cela faisait plus d'un mois que des violences verbales me terrorisaient, une détresse psychologique intense s'est installée et les douleurs thoraciques étaient de plus en plus fréquentes. Quand avez-vous avisé votre employeur de votre accident du travail'' J'ai envoyé un sms à mon employeur le 21 décembre 2016 et je leur ai fait parvenir le certificat médical initial par courrier recommandé avec accusé de réception.'» [3] MM. [N] [J] et [B] [K] ont été entendus le 14 mars 2017 par un enquêteur de la CPAM du Var dans les termes suivants': «'Depuis quand employez-vous Mme [W]'' Mme [W] a commencé à travailler le 1er août 2016, je vous remets copie de son bulletin de salaire, et de la première page de son contrat de travail. Quelle est l'activité de la société, que produit-elle'' que vend-elle'' Transports, déménagements, garde-meubles. Combien de personnes employez-vous'' Nous sommes 5, dont 3 chauffeurs (M. [K] conduit parfois). Quel est le lieu habituel de travail de Mme [W]'' [Adresse 5]. Elle ne faisait pas de télé travail, elle était seule la plupart du temps au bureau, le matin et l'après-midi. Au départ, elle travaillait 4,5'jours par semaine, elle était absente le jeudi après-midi, ensuite elle a demandé le mercredi après-midi. À partir d'octobre, Mme'[W] venait 4'jours et elle était censée travailler une heure de plus par jour, mais nous n'avons pas mis en place de système permettant le contrôle des horaires réellement effectués. Mme'[W] avait demandé le mercredi comme jour chômé pour des raisons personnelles. Mme'[W] nous a demandé un nouveau PC et un nouveau logiciel, ce que nous avons fait. Quel est son poste, son contrat de travail'' Ses horaires'' L'amplitude horaire'' Mme [W] est assistante de direction, employée de bureau. Mme [W] a un contrat de travail à durée indéterminée. Son travail consiste à répondre au téléphone, prendre les RV pour les déménagements, factures, relances clients, archivages et courriers divers. Préparer les documents pour la comptabilité. Elle est sous l'autorité de nous deux. Mme [W] avait tendance à se plaindre auprès de l'un de nous deux afin que l'oreille attentive de ses problèmes entre en conflit avec l'associé. M. [K]': Mme [W] m'a été présentée par une amie en commun en juillet 2016, je ne la connaissais pas auparavant. Je l'ai rencontré chez [4] avant l'embauche. M. [J]': j'ai rencontré Mme [W] à son embauche, je ne le connaissais pas avant. Que s'est-il passé le 20 décembre 2016'' (lieu, heure, circonstances) Le 20 décembre 2016, Mme [W] est censée ouvrir à 8h30. M. [K]': à plusieurs reprises, j'étais venu par le passé au bureau et j'avais pu constater que Mme [W] n'avait pas ouvert à 8h30. Le 20 décembre, je suis passé au bureau en fin de matinée, Mme'[W] était à son poste, elle semblait tout à fait normale, elle était en train de travailler. Elle ne s'est plainte de rien, elle n'a pas parlé de problèmes particuliers ni personnels, ni professionnels. Le midi, je suis allé déjeuner au restaurant à [Localité 6], je suis revenu vers 14h30 au bureau. Je vois Mme [W] assise derrière son poste d'accueil, en pleurs. Je lui demande ce qui se passe, si je peux faire quelque chose, je pars et reviens avec mon amie [Y] qui venait boire un café au bureau (actuellement en Thaïlande jusqu'en avril). Comme ce sont 2'femmes, je les ai laissées toutes les deux. [Y] est venue ensuite me voir dans mon bureau et m'a demandé d'appeler les pompiers, car elle n'arrivait pas à calmer Mme [W]. Je ne sais pas ce que les deux femmes se sont dits. Les pompiers sont venus, ils l'ont ausculté, j'ai laissé faire, je n'ai pas eu de geste agressif. J'ai quand même demandé à une femme, médecin ou pompiers ce qu'il y avait, elle m'a répondu qu'ils l'emmenaient à [Localité 5] par précaution, mais il n'y avait rien de grave. J'ai vu que le soir Mme [W] était passée par le bureau pour reprendre son véhicule pour rentrer à [Localité 7]. Elle a déménagé à [Localité 7] en novembre 2016, nous lui avons prêté les véhicules pour son déménagement. Je n'ai pas eu connaissance d'un évènement particulier pouvant altérer l'humeur de Mme [W] le 20 décembre. Mme [W] m'avait parlé de problèmes d'ordre privé concernant sa fille quelques semaines plus tôt, elle m'a d'ailleurs dit qu'elle avait été convoquée au tribunal de Draguignan. Mme [W] ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, elle ne m'a jamais parlé de difficultés d'ordre professionnel. La seule difficulté est qu'elle nous trompait, pour obtenir un avantage comme un départ plus tôt dans la journée, un après-midi et elle demandait à l'un de nous deux en mettant en avant une difficulté avec l'autre associé pour obtenir un avantage (un week-end elle demandait le fourgon à moi pour son déménagement, et la semaine suivante à mon associé). Mme [W], après le changement de planning et le mercredi chômé, elle n'a jamais demandé de rendez-vous pour discuter de ses horaires. Tous les midis, je bois deux à trois verres de vins en déjeunant. Mme [W] n'a pas déjeuné avec nous le midi du 20 décembre. M. [J]': le 20 décembre, je ne sais pas si je suis passé le matin, je vais vérifier dans mon agenda et je vous tiens au courant. [Y] est vétérinaire, elle travaille jusqu'à 12h30 à 13h30, elle ne passe jamais au bureau avant d'aller déjeuner, elle passe parfois en début d'après-midi pour le café si elle n'a pas de clients. Je suis sûr de ne pas avoir échangé avec Mme [W] le 20 décembre sur des problèmes d'horaires, ni tapé sur la table. J'ai déjeuné avec [Y], M. [K] et d'autres amis au restaurant La [Localité 2] à 500'm du bureau, comme d'habitude. Je suis revenu avant M. [K], quand je suis arrivé au bureau, Mme [W] n'était pas bien, elle s'est mise à pleurer quelques secondes après mon arrivée. Je lui ai tenu la main, je ne savais pas quoi faire, petit à petit les pleurs ont augmenté, elle était effondrée comme si elle avait la perte de quelqu'un. M. [K] est arrivé peu de temps après et on a laissé [Y] s'occuper de Mme [W] pendant quelques minutes. Tous les midis, je bois deux verres en déjeunant. Mme [W] évoque avoir fait un malaise, qu'avez-vous observé (perte de connaissance, agitation, pleurs, etc.)'' Mme [W] n'a pas eu de malaise, elle était en pleurs. Que s'est-il passé les quelques jours précédents cet évènement, dont une demande de RV'par Mme [W]'' Mme [W] ne nous a pas demandé ni oralement, ni par mail, ni par sms un RV pour revoir ses horaires ou autres. M. [J]': j'ai eu un problème avec mon téléphone et Mme'[W] a proposé de sauvegarder mon i-phone avant que je l'envoie au service de dépannage à [Localité 8]'; Quand mon téléphone est revenu, nous n'avons pas pu remettre les contacts. Je ne travaille sur ordinateur au bureau, et Mme [W] ne m'a jamais envoyé de mails sur mon adresse perso. M. [K]': j'ai une adresse mail professionnelle et les derniers mails de Mme'[W] sont relatifs au travail': devis et factures. Ce n'est qu'après son absence que nous avons contrôlé le contenu de son ordinateur et constaté des erreurs (TVA à 19,6 alors que c'est à 20'%), les documents personnels pour elle et sa fille, des sites de développement personnel, etc. Le 28 décembre 2016, Mme [W] est venue au bureau l'après-midi pour soi-disant récupérer ses lunettes de vue et un châle, M. [J] était présent et il l'a vu prendre d'autres objets dans un état de stupéfaction. Le 28 décembre, Mme [W] a pris des objets, elle n'a absolument pas parlé d'un accident de travail. Nous avons reçu tous les arrêts de travail en accident de travail par courrier. Nous sommes étonnés que Mme [W] ait pu se déplacer pour récupérer des affaires personnelles et d'autres appartenant à la société, mais son état de santé ne lui a pas permis de se déplacer aux convocations à entretien préalable. Elle a été convoquée deux fois. Qu'avez-vous à ajouter'' Nous sommes perplexes quant à la réalité d'une dégradation de ses conditions de travail car nous avons accordé toutes ses demandes et nous nous interrogeons sur le bien-fondé de cet arrêt de travail dans la mesure où Mme [W] nous avait fait des confidences sur des problématiques personnelles qui l'avaient profondément affectée et déstabilisée, probablement que la pathologie a une origine étrangère au travail et un état préexistant à son embauche (elle avait fait [état] de difficultés médicales et personnelles lors de son embauche). On ne sait pas du tout ce qui s'est passé le 20 décembre, et qui a provoqué ses pleurs.'» [4] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 mars 2017 ainsi rédigée': «'Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement en date du mardi 7 mars 2017, auquel vous n'avez pas assisté. Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, suite à votre arrêt de travail en date du 23 décembre 2016, nous avons eu à reprendre les dossiers dont vous aviez la gestion jusqu'alors. Il est alors apparu de multiples erreurs dans la facturation, la gestion des plannings et dans le suivi des dossiers clients. Ainsi et notamment': ''Plusieurs dossiers de clients ont disparus, ''Certaines factures de clients ont été prélevées plusieurs fois, ''Certains clients ont été relancés alors même que leurs factures avaient été réglées, ''Plusieurs factures ont été éditées avec le même numéro, ''Les prix appliqués varient selon les clients sans aucune justification, ''Les devis et factures adressés aux clients ne correspondent pas aux contrats signés par ces derniers, ''Certains prélèvements effectués sur les comptes de clients ne correspondent pas aux montants dus par ces derniers, ''Plusieurs remises et déductions ont été appliquées à des clients, sans aucun accord de la direction et sans justification, ''Plusieurs clients se sont plaints de n'avoir reçu aucune facture ou aucun devis malgré des demandes de paiement, ''Plusieurs factures n'ont pas été enregistrées ou comptabilisées. Ces multiples manquements démontrent un important manque d'investissement et de sérieux de votre part. Ils entachent en outre gravement l'image de notre société et nuisent à sa gestion. Nous sommes en conséquence contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet dès la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement, ni de préavis. Toutefois, nous vous rappelons que vous avez acquis, au titre du compte personnel de formation, un nombre de x heures, dont vous conserverez le bénéfice. Vos documents de fin de contrat, ainsi que votre solde de tout compte sont tenus à votre disposition en nos locaux, sis ZA [Adresse 6] ' [Adresse 7].'» [5] Le 18 avril 2017, la CPAM refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. [6] Contestant son licenciement, Mme [L] [W] a saisi le 3 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce. [7] La SAS [1] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 12 février 2019. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 5'février'2019. [8] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 3 mars 2022, a': confirmé le licenciement pour faute grave'; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes'; condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamné la salariée aux entiers dépens. [9] Cette décision a été notifiée le 5 mars 2022 à Mme [L] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 avril 2022. La procédure collective a été clôturée par jugement du 11'juin 2024. Suivant ordonnance du 26 août 2024, le président du tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SELARL DELORET-[X] en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS [1]. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mars'2026. [10] Bien que régulière assignée par exploit du 17 octobre 2025, la SELARL DELORET-[X], en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS [1], n'a pas constitué avocat. [11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2022 aux termes desquelles Mme [L] [W] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris en ce qu'il': a con'rmé le licenciement pour faute grave'; l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes'; l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles'; dire que le licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse'; fixer sa créance sur le redressement judiciaire de l'employeur à lui payer les sommes suivantes': 6'177,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'059,68'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; '''205,97'€ au titre des congés payés sur préavis'; 5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; dire que le cours des intérêts est arrêté en application de l'article L. 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture du redressement'; la décharger de la condamnation prononcée à son encontre en première instance au titre des frais irrépétibles'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'600'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; condamner l'employeur aux entiers dépens. [12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2022 aux termes desquelles Maître [Q] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], demandait à la cour de': confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions'; débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes'; condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. [13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2025 aux termes desquelles l'[2] de [Localité 1], demande à la cour de': dire que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels'; débouter la salariée de sa demande d'intérêts courus au taux légal en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce'; exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées à la salariée au titre des intérêts courus au taux légal, des frais irrépétibles et des dépens'; à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; dire le licenciement fondé sur la faute grave de la salariée'; débouter la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse'; débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; condamner la salariée aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. subsidiairement, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse'; débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse'; débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens'; plus subsidiairement, réduire les sommes allouées à la salariée au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens'; en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers'; dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail'; dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail'; dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/222 N° RG 22/04952 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFPM [L] [D] [W] C/ S.E.L.A.R.L. DELORET- [X] prise en la personne de Me [G] [X] en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS [1] Association [2] DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00232. APPELANTE Madame [L] [D] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES S.E.L.A.R.L. DELORET-[X] prise en la personne de Me [G] [X] en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS [1] sise [Adresse 2] - [Adresse 3] défaillante Association [2] DE [Localité 1], sise [Adresse 4] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché Mme [L] [W] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 21 décembre 2016, l'employeur a déclaré sans réserve un accident de travail survenu le 20 décembre 2016 à 16'h consistant en une altercation de la salariée avec son supérieur ayant provoqué un burn out. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le certificat médical initial d'accident de travail faisait état d'anxiété, de palpitations, de douleur thoracique et de burn out professionnel. [2] Le 15 février 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement et le 27 février 2017 elle était entendue par un enquêteur assermenté de la CPAM du Vaucluse en ces termes': «'Depuis quand travailliez-vous au sein de la société [1]'' Je travaille au sein de [1] depuis septembre 2016. A 48'ans et après plusieurs emplois à temps partiel, j'ai saisi l'opportunité qui m'a été proposée en août 2016 de signer un CDI à temps plein pour être secrétaire. J'ai d'abord eu une période d'essai de 2'mois. Quel était votre rythme de travail'' Je réalisais 35'h par semaine. Au début, les deux premiers mois je travaillais du lundi au vendredi avec le jeudi après-midi de repos que l'employeur m'avait accordé afin de pouvoir avoir mes rendez-vous médicaux. Finalement comme j'ai constaté que mon employeur me faisait toujours faire des tâches supplémentaires le jeudi de sorte que je ne pouvais jamais partir à l'heure, j'ai demandé à mon employeur de modifier mon emploi du temps et de ne plus travailler le mercredi, M.'[K] a accepté. Je travaillais donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption à midi. Je mangeais sur le pouce le midi. Quand il m'arrivait de manger au restaurant le [Localité 2], je ne restais pas plus d'une heure et je récupérais mon heure le vendredi, car normalement, je finissais à 16h30. Dans un courrier du 24 janvier 2017 vous faites état d'un état d'ivresse récurrent de vos employeurs'' De quels «'employeurs'» s'agit-il'' Il s'agit de MM [B] [K] et [N] [J]. J'ai de suite vu qu'ils avaient des problèmes avec l'alcool. Ils partaient le midi avec certains de leurs amis et autres employés de la société [3] et consommaient beaucoup d'alcool. Ils ne rentraient que vers 14h30 15'h. Je n'ai cependant rien dit jusqu'à la fin de ma période d'essai car je tenais absolument à avoir ce CDI. Mais lorsque j'ai déménagé le 1er décembre 2016 pour emménager chez mon compagnon, ils ont commencé à me faire des reproches et à se mêler de ma vie privée. Ils ont commencé à me faire des réflexions du style «'tu déménages chez un mec que tu ne connais même pas'», «'je vais te coincer derrière un box, je vais te montrer ce que c'est qu'un homme'» etc. Ils étaient souvent en état d'ébriété. Je pense que M. [N] [J] était amoureux de moi. Je vous signale que j'ai des problèmes avec les alcooliques, j'ai déjà été dans le coma à cause des violences conjugales de mon ex-mari qui était alcoolique. De quelle manière cela a-t-il impacté votre travail'' Comme mes employeurs étaient souvent en état d'ébriété, ils faisaient des erreurs professionnelles que je devais couvrir (mensonges aux clients, rachats des meubles qu'ils cassaient dans les déménagements). De plus, l'ancienne secrétaire avait multiplié les erreurs de sorte que lorsque je suis arrivée dans l'entreprise j'ai dû tout rattraper. À un moment, ils ont même transféré la ligne de téléphone de l'entreprise sur mon portable de sorte que je recevais les appels des clients n'importe quand dans la journée y compris le soir alors que j'étais déjà chez moi. M. [J] m'a déjà appelé la nuit à 3'h du matin car l'alarme s'était déclenchée au travail alors qu'il habitait à 10'minutes de l'entrepôt. Dès que M. [K] avait des soucis, il s'énervait après tout le monde et me hurlait dessus. C'était une accumulation de choses, de violence verbale quotidienne, je n'en pouvais plus. Pouvez-vous nous en dire plus sur les jours qui ont précédé votre accident du travail'' Un peu plus d'une semaine avant l'accident du travail, j'avais prévenu M. [K] que j'avais un rendez-vous le mardi 6 décembre 2016. Il me semble que je lui en ai parlé le vendredi précédent mais je ne suis plus sûre de la date. Nous avions convenu que je rattraperai mes heures. Le 6 décembre 2016, je suis donc partie plus tôt. M. [K] m'a alors appelée, j'étais sur haut-parleur dans la voiture. Il m'a hurlé dessus. Je lui ai dit de se calmer et d'arrêter de hurler en lui rappelant que je l'avais prévenu. Je lui ai alors dit «'Demande à [Localité 3]'». Il a alors reconnu avoir oublié et a raccroché. Le jeudi 8 décembre 2016, j'ai demandé un rendez-vous avec MM'[K] et [J] le matin car je considérais que c'était le seul moment où ils étaient à [Localité 4]. Je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous ni les jours qui ont suivi malgré mon insistance. Que s'est-il passé le 20 décembre 2016'' Avant la pause déjeuner, vers 12h30 j'ai croisé M. [J]. Je lui ai dit qu'il fallait absolument que je les vois, lui et M. [K]. Nous avons rediscuté du nombre d'heures que je faisais, il m'a reproché de ne plus faire mes heures et de mettre le réveil pour l'heure de départ. Nous étions en désaccord. Je lui ai répondu qu'il n'avait qu'à mettre une pointeuse pour le vérifier. Il m'a alors dit que M. [K] ne serait pas d'accord. J'ai également demandé à M.'[J] pourquoi ils ne voulaient pas m'adhérer à une mutuelle et M. [J] m'a dit que ce n'était pas le moment, je lui ai dit que c'était obligatoire et que j'en avais besoin, il m'a dit qu'il s'en fichait. J'ai bien fait comprendre à M. [J] que je n'en pouvais plus. J'avais peur des réactions de M. [K] que je trouvais violent quand il avait bu. J'ai dit à M. [J] qu'ils m'obligeaient à mentir sur leur alcoolisme auprès des clients. M. [J] a tapé du poing sur la table en me disant de me ressaisir. [Y], leur amie vétérinaire, est arrivée avec M.'[K] au retour de la pause déjeuner alors que je finissais mon échange avec [J]. En voyant M. [K], je me suis réfugiée dans mon bureau, j'avais peur. [Y] a vu que je n'allais pas bien, je me sentais engourdie comme lorsqu'on va chez le dentiste, j'avais des difficultés à respirer. [Y] m'a dit de sortir prendre l'air devant l'entrepôt. J'ai alors entendu [B] [K] dire «'elle n'a qu'à crever de toute façon'». Quand je suis re-rentrée, [Y] a voulu m'accompagner dans le bureau de M. [J], j'ai eu un vertige et ma tête a tapé au niveau de l'encadrement de la porte. Qui a contacté les pompiers'' [Y] a appelé les pompiers en disant que j'avais une irrégularité au niveau du pouls, que j'avais mal à la poitrine et la bouche de travers. Ce sont les pompiers de [Localité 5] qui sont venus me chercher. Au Centre Hospitalier de [Localité 5], j'ai vu un docteur qui m'a dit que je n'aurais pas dû prendre la combinaison de médicaments que j'avais prise quelques heures auparavant sur mon lieu de travail lorsque je me suis sentie mal suite à mon entretien avec M. [J]. Considériez-vous votre malaise durant votre entretien avec M. [J] de fait soudain ou de rupture dans le cours habituel des choses'' Non. Je ne pense pas que mon malaise soit dû à un fait soudain mais plutôt à une accumulation de choses, de reproches et de remarques depuis mon déménagement en décembre'2016. Cela faisait plus d'un mois que des violences verbales me terrorisaient, une détresse psychologique intense s'est installée et les douleurs thoraciques étaient de plus en plus fréquentes. Quand avez-vous avisé votre employeur de votre accident du travail'' J'ai envoyé un sms à mon employeur le 21 décembre 2016 et je leur ai fait parvenir le certificat médical initial par courrier recommandé avec accusé de réception.'» [3] MM. [N] [J] et [B] [K] ont été entendus le 14 mars 2017 par un enquêteur de la CPAM du Var dans les termes suivants': «'Depuis quand employez-vous Mme [W]'' Mme [W] a commencé à travailler le 1er août 2016, je vous remets copie de son bulletin de salaire, et de la première page de son contrat de travail. Quelle est l'activité de la société, que produit-elle'' que vend-elle'' Transports, déménagements, garde-meubles. Combien de personnes employez-vous'' Nous sommes 5, dont 3 chauffeurs (M. [K] conduit parfois). Quel est le lieu habituel de travail de Mme [W]'' [Adresse 5]. Elle ne faisait pas de télé travail, elle était seule la plupart du temps au bureau, le matin et l'après-midi. Au départ, elle travaillait 4,5'jours par semaine, elle était absente le jeudi après-midi, ensuite elle a demandé le mercredi après-midi. À partir d'octobre, Mme'[W] venait 4'jours et elle était censée travailler une heure de plus par jour, mais nous n'avons pas mis en place de système permettant le contrôle des horaires réellement effectués. Mme'[W] avait demandé le mercredi comme jour chômé pour des raisons personnelles. Mme'[W] nous a demandé un nouveau PC et un nouveau logiciel, ce que nous avons fait. Quel est son poste, son contrat de travail'' Ses horaires'' L'amplitude horaire'' Mme [W] est assistante de direction, employée de bureau. Mme [W] a un contrat de travail à durée indéterminée. Son travail consiste à répondre au téléphone, prendre les RV pour les déménagements, factures, relances clients, archivages et courriers divers. Préparer les documents pour la comptabilité. Elle est sous l'autorité de nous deux. Mme [W] avait tendance à se plaindre auprès de l'un de nous deux afin que l'oreille attentive de ses problèmes entre en conflit avec l'associé. M. [K]': Mme [W] m'a été présentée par une amie en commun en juillet 2016, je ne la connaissais pas auparavant. Je l'ai rencontré chez [4] avant l'embauche. M. [J]': j'ai rencontré Mme [W] à son embauche, je ne le connaissais pas avant. Que s'est-il passé le 20 décembre 2016'' (lieu, heure, circonstances) Le 20 décembre 2016, Mme [W] est censée ouvrir à 8h30. M. [K]': à plusieurs reprises, j'étais venu par le passé au bureau et j'avais pu constater que Mme [W] n'avait pas ouvert à 8h30. Le 20 décembre, je suis passé au bureau en fin de matinée, Mme'[W] était à son poste, elle semblait tout à fait normale, elle était en train de travailler. Elle ne s'est plainte de rien, elle n'a pas parlé de problèmes particuliers ni personnels, ni professionnels. Le midi, je suis allé déjeuner au restaurant à [Localité 6], je suis revenu vers 14h30 au bureau. Je vois Mme [W] assise derrière son poste d'accueil, en pleurs. Je lui demande ce qui se passe, si je peux faire quelque chose, je pars et reviens avec mon amie [Y] qui venait boire un café au bureau (actuellement en Thaïlande jusqu'en avril). Comme ce sont 2'femmes, je les ai laissées toutes les deux. [Y] est venue ensuite me voir dans mon bureau et m'a demandé d'appeler les pompiers, car elle n'arrivait pas à calmer Mme [W]. Je ne sais pas ce que les deux femmes se sont dits. Les pompiers sont venus, ils l'ont ausculté, j'ai laissé faire, je n'ai pas eu de geste agressif. J'ai quand même demandé à une femme, médecin ou pompiers ce qu'il y avait, elle m'a répondu qu'ils l'emmenaient à [Localité 5] par précaution, mais il n'y avait rien de grave. J'ai vu que le soir Mme [W] était passée par le bureau pour reprendre son véhicule pour rentrer à [Localité 7]. Elle a déménagé à [Localité 7] en novembre 2016, nous lui avons prêté les véhicules pour son déménagement. Je n'ai pas eu connaissance d'un évènement particulier pouvant altérer l'humeur de Mme [W] le 20 décembre. Mme [W] m'avait parlé de problèmes d'ordre privé concernant sa fille quelques semaines plus tôt, elle m'a d'ailleurs dit qu'elle avait été convoquée au tribunal de Draguignan. Mme [W] ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, elle ne m'a jamais parlé de difficultés d'ordre professionnel. La seule difficulté est qu'elle nous trompait, pour obtenir un avantage comme un départ plus tôt dans la journée, un après-midi et elle demandait à l'un de nous deux en mettant en avant une difficulté avec l'autre associé pour obtenir un avantage (un week-end elle demandait le fourgon à moi pour son déménagement, et la semaine suivante à mon associé). Mme [W], après le changement de planning et le mercredi chômé, elle n'a jamais demandé de rendez-vous pour discuter de ses horaires. Tous les midis, je bois deux à trois verres de vins en déjeunant. Mme [W] n'a pas déjeuné avec nous le midi du 20 décembre. M. [J]': le 20 décembre, je ne sais pas si je suis passé le matin, je vais vérifier dans mon agenda et je vous tiens au courant. [Y] est vétérinaire, elle travaille jusqu'à 12h30 à 13h30, elle ne passe jamais au bureau avant d'aller déjeuner, elle passe parfois en début d'après-midi pour le café si elle n'a pas de clients. Je suis sûr de ne pas avoir échangé avec Mme [W] le 20 décembre sur des problèmes d'horaires, ni tapé sur la table. J'ai déjeuné avec [Y], M. [K] et d'autres amis au restaurant La [Localité 2] à 500'm du bureau, comme d'habitude. Je suis revenu avant M. [K], quand je suis arrivé au bureau, Mme [W] n'était pas bien, elle s'est mise à pleurer quelques secondes après mon arrivée. Je lui ai tenu la main, je ne savais pas quoi faire, petit à petit les pleurs ont augmenté, elle était effondrée comme si elle avait la perte de quelqu'un. M. [K] est arrivé peu de temps après et on a laissé [Y] s'occuper de Mme [W] pendant quelques minutes. Tous les midis, je bois deux verres en déjeunant. Mme [W] évoque avoir fait un malaise, qu'avez-vous observé (perte de connaissance, agitation, pleurs, etc.)'' Mme [W] n'a pas eu de malaise, elle était en pleurs. Que s'est-il passé les quelques jours précédents cet évènement, dont une demande de RV'par Mme [W]'' Mme [W] ne nous a pas demandé ni oralement, ni par mail, ni par sms un RV pour revoir ses horaires ou autres. M. [J]': j'ai eu un problème avec mon téléphone et Mme'[W] a proposé de sauvegarder mon i-phone avant que je l'envoie au service de dépannage à [Localité 8]'; Quand mon téléphone est revenu, nous n'avons pas pu remettre les contacts. Je ne travaille sur ordinateur au bureau, et Mme [W] ne m'a jamais envoyé de mails sur mon adresse perso. M. [K]': j'ai une adresse mail professionnelle et les derniers mails de Mme'[W] sont relatifs au travail': devis et factures. Ce n'est qu'après son absence que nous avons contrôlé le contenu de son ordinateur et constaté des erreurs (TVA à 19,6 alors que c'est à 20'%), les documents personnels pour elle et sa fille, des sites de développement personnel, etc. Le 28 décembre 2016, Mme [W] est venue au bureau l'après-midi pour soi-disant récupérer ses lunettes de vue et un châle, M. [J] était présent et il l'a vu prendre d'autres objets dans un état de stupéfaction. Le 28 décembre, Mme [W] a pris des objets, elle n'a absolument pas parlé d'un accident de travail. Nous avons reçu tous les arrêts de travail en accident de travail par courrier. Nous sommes étonnés que Mme [W] ait pu se déplacer pour récupérer des affaires personnelles et d'autres appartenant à la société, mais son état de santé ne lui a pas permis de se déplacer aux convocations à entretien préalable. Elle a été convoquée deux fois. Qu'avez-vous à ajouter'' Nous sommes perplexes quant à la réalité d'une dégradation de ses conditions de travail car nous avons accordé toutes ses demandes et nous nous interrogeons sur le bien-fondé de cet arrêt de travail dans la mesure où Mme [W] nous avait fait des confidences sur des problématiques personnelles qui l'avaient profondément affectée et déstabilisée, probablement que la pathologie a une origine étrangère au travail et un état préexistant à son embauche (elle avait fait [état] de difficultés médicales et personnelles lors de son embauche). On ne sait pas du tout ce qui s'est passé le 20 décembre, et qui a provoqué ses pleurs.'» [4] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 mars 2017 ainsi rédigée': «'Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement en date du mardi 7 mars 2017, auquel vous n'avez pas assisté. Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, suite à votre arrêt de travail en date du 23 décembre 2016, nous avons eu à reprendre les dossiers dont vous aviez la gestion jusqu'alors. Il est alors apparu de multiples erreurs dans la facturation, la gestion des plannings et dans le suivi des dossiers clients. Ainsi et notamment': ''Plusieurs dossiers de clients ont disparus, ''Certaines factures de clients ont été prélevées plusieurs fois, ''Certains clients ont été relancés alors même que leurs factures avaient été réglées, ''Plusieurs factures ont été éditées avec le même numéro, ''Les prix appliqués varient selon les clients sans aucune justification, ''Les devis et factures adressés aux clients ne correspondent pas aux contrats signés par ces derniers, ''Certains prélèvements effectués sur les comptes de clients ne correspondent pas aux montants dus par ces derniers, ''Plusieurs remises et déductions ont été appliquées à des clients, sans aucun accord de la direction et sans justification, ''Plusieurs clients se sont plaints de n'avoir reçu aucune facture ou aucun devis malgré des demandes de paiement, ''Plusieurs factures n'ont pas été enregistrées ou comptabilisées. Ces multiples manquements démontrent un important manque d'investissement et de sérieux de votre part. Ils entachent en outre gravement l'image de notre société et nuisent à sa gestion. Nous sommes en conséquence contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet dès la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement, ni de préavis. Toutefois, nous vous rappelons que vous avez acquis, au titre du compte personnel de formation, un nombre de x heures, dont vous conserverez le bénéfice. Vos documents de fin de contrat, ainsi que votre solde de tout compte sont tenus à votre disposition en nos locaux, sis ZA [Adresse 6] ' [Adresse 7].'» [5] Le 18 avril 2017, la CPAM refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. [6] Contestant son licenciement, Mme [L] [W] a saisi le 3 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce. [7] La SAS [1] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 12 février 2019. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 5'février'2019. [8] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 3 mars 2022, a': confirmé le licenciement pour faute grave'; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes'; condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamné la salariée aux entiers dépens. [9] Cette décision a été notifiée le 5 mars 2022 à Mme [L] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 avril 2022. La procédure collective a été clôturée par jugement du 11'juin 2024. Suivant ordonnance du 26 août 2024, le président du tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SELARL DELORET-[X] en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS [1]. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mars'2026. [10] Bien que régulière assignée par exploit du 17 octobre 2025, la SELARL DELORET-[X], en qualité d'administrateur ad hoc de la SAS [1], n'a pas constitué avocat. [11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2022 aux termes desquelles Mme [L] [W] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris en ce qu'il': a con'rmé le licenciement pour faute grave'; l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes'; l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles'; dire que le licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse'; fixer sa créance sur le redressement judiciaire de l'employeur à lui payer les sommes suivantes': 6'177,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'059,68'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; '''205,97'€ au titre des congés payés sur préavis'; 5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; dire que le cours des intérêts est arrêté en application de l'article L. 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture du redressement'; la décharger de la condamnation prononcée à son encontre en première instance au titre des frais irrépétibles'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'600'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; condamner l'employeur aux entiers dépens. [12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2022 aux termes desquelles Maître [Q] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], demandait à la cour de': confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions'; débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes'; condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. [13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2025 aux termes desquelles l'[2] de [Localité 1], demande à la cour de': dire que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels'; débouter la salariée de sa demande d'intérêts courus au taux légal en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce'; exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées à la salariée au titre des intérêts courus au taux légal, des frais irrépétibles et des dépens'; à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; dire le licenciement fondé sur la faute grave de la salariée'; débouter la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse'; débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; condamner la salariée aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. subsidiairement, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse'; débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse'; débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens'; plus subsidiairement, réduire les sommes allouées à la salariée au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens'; en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers'; dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail'; dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail'; dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail [14] La salariée sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts. Elle reproche à l'employeur d'avoir provoqué par son emportement alcoolisé l'accident de travail du 20'décembre'2017 qui l'a plongé dans une sévère dépression pour laquelle elle est régulièrement hospitalisée. La salariée fait encore grief à l'employeur de ne l'avoir affiliée à une mutuelle santé que le 4 janvier 2017 de sorte qu'elle n'a obtenu sa carte de mutuelle que le 26 avril 2017. [15] Le liquidateur judiciaire de l'employeur a contesté les faits reprochés à MM.'[J] et [K] et a fait valoir que la salariée avait résilié sa propre mutuelle avant sa prise de fonction sans attendre sa nouvelle affiliation qui est intervenue le 4 janvier 2017. [16] La cour retient que la salariée ne produit aucune pièce à l'appui des griefs relatifs à l'incident du 20 décembre 2017 ayant conduit à son hospitalisation, incident que la CPAM n'a pas qualifié d'accident de travail. Il n'apparaît dès lors pas que l'employeur ait commis de faute à cette occasion. Par contre, l'employeur ne justifie pas avoir proposé une mutuelle d'entreprise à la salariée ni avoir financé 50'% des cotisations avant le 4 janvier 2017. En réparation, il sera alloué à la salariée, qui justifie avoir exposé des frais de santé, la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur la faute grave [17] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des griefs articulés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Reprenant les reproches figurant à la lettre de licenciement, le liquidateur judiciaire de l'employeur a produit les éléments suivants': ''en pièce n° 11'un échange de courriels [U] établissant que ces clients se plaignaient de ne pas avoir reçu les documents sollicités à plusieurs reprises'; ''en pièce n° 12 les factures [C], [T] et [C] 2 révélant des montants différents facturés selon les clients, pour les mêmes prestations, une caisse de 8'm³ étant tantôt facturée 27,16'€, ou 54,33'€ pour 4 caisses de 8'm³ soit 13,58'€ par caisse, puis 61,45'€ pour 4 caisses de 8'm³, ou 199,50'€ pour 5 caisses identiques à 39,90'€ l'unité'; ''en pièce n°13 un courriel M. [M] faisant état de doubles prélèvements de facture'; ''en pièce n°14 des éditions de trois factures portant un numéro identique'; ''en pièce n°15 un échange de courriels [I] faisant état d'omissions dans l'envoi de factures et de relances injustifiées'; ''en pièce n°16 une liste des prélèvements destinée à faire état de la mise en place de prélèvements mensuels sur la base de montants erronés'; ''en pièce n°17 un contrat et une facture [S] ainsi qu'en pièce n°12 des factures [C], [T] et [C] 2 révélant l'octroi de remises et déduction sans concertation avec l'employeur et sans logique ni justification, étant noté que la facture [S] ne correspondait pas au contrat signé par le client'; ''en pièce n°18 une facture [5] comportant une déduction d'arrhes alors même que ces derniers n'auraient pas été encaissés. [18] La salariée conteste être la rédactrice des documents précités qui selon elle auraient été forgés pour les besoins de la cause. Elle affirme que si elle a commis des erreurs, ces dernières sont dues à la désorganisation de son employeur ou aux mauvaises indications données par les clients, étant relevé qu'il lui a fallu une période d'adaptation pour maîtriser les données de l'entreprise et du métier. [19] La cour retient qu'aucun élément ne permet de retenir que les pièces produites par l'employeur aient été forgées pour les besoins de la cause. Mais la facture [A] ne prouve pas que les arrhes n'auraient pas été encaissées et la liste des prélèvements mensuels n'établit pas leur caractère erroné. Il n'apparaît pas que les autres faits reprochés à la salariée, qui sont suffisamment établis par les pièces produites, aient été d'une gravité suffisante, même pris en combinaison, pour justifier le licenciement de la salariée dès lors que cette dernière n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ou de mise en garde, n'avait bénéficié d'aucune formation particulière aux exigences de l'entreprise et que l'employeur ne justifie pas même lui avoir adressé des indications précises sur les prix à appliquer et sur la priorisation des tâches. Il sera observé surabondamment qu'au temps de l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur, qui avait déjà établi une déclaration d'accident de travail sans réserve, était informé de ce que la salariée se plaignait de burn out et qu'il n'a répondu à cette plainte que par une procédure de licenciement pour faute grave. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. 3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents [20] La salariée sollicite la somme de 2'059,68'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois outre celle de 205,97'€ au titre des congés payés y afférents. L'employeur reconnaît que la convention collective fixe la durée du préavis à un mois compte tenu de l'ancienneté de la salariée et il ne discute pas les montants sollicités qui seront dès lors alloués à la salariée. 4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [21] La salariée disposait d'une ancienneté de moins d'un an au temps du licenciement et elle était âgée de 49'ans. Elle justifie n'avoir retrouvé un stage que le 29 novembre 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5/ Sur les autres demandes [22] Les sommes allouées à titre indemnitaire ne produiront pas intérêts en raison de la procédure collective. Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 12 février 2019, date d'ouverture de la procédure collective. [23] Il sera relevé que la salariée ne sollicite pas dans ses dernières conclusions la garantie de l'AGS à laquelle le présent arrêt est toutefois opposable. [24] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixe les créances de Mme [L] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes': 1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; 2'059,68'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''205,97'€ au titre des congés payés y afférents'; 2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes et ce jusqu'au 12 février 2019. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210f8dcdc6046d4709c14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel