Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210fd4cdc6046d4709c6e3
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 370 709 €
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IAFaits
' ' ' FAITS La SAS [2], exploitante du [5], hôtel restaurant/ chambres d'hôte à [Localité 2], est adhérente à [1], institut de retraite complémentaire, auprès duquel elle s'acquitte du paiement des cotisations de retraite complémentaire pour son personnel. Le 27 août 2021, [1] l'a mise en demeure de payer la somme totale de 2.998,84 € au titre du 1er trimestre 2021 pour 1.764,71 euros, 0,01 € au titre du 3ème trimestre 2020, 1.231,40 € au titre du 1er trimestre 2020 et 2,72 € au titre du 3ème trimestre 2018. Une requête aux fins d' injonction de payer a ensuite été déposée par [1] le 25 novembre 2021 et par ordonnance en date du 19 janvier 2022 le président du tribunal de commerce d'AGEN a enjoint à la société [2] de payer la somme de 2.996,12 € au titre de cotisations impayées afférentes au premier et troisième trimestres 2020 et premier trimestre 2021, la demande au titre du 3° trimestre 2018 ayant été abandonnée. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à étude le 25 mars 2022. Le 30 novembre 2023, [1] a fait délivrer à la société [2] un commandement de payer ladite somme et le 28 décembre 2023 la société [2] a fait opposition à l'ordonnance. Devant le tribunal de commerce la société [2] a soutenu qu'elle justifiait de versements couvrant les sommes dues et qu'il existait même un trop perçu de 2.239,63 €. [1] a fait valoir que la dette existait toujours et qu'elle s'élevait dorénavant à la somme de 3 707,09 € après règlement de certaines sommes mais apparition de nouvelles dettes correspondant à des dettes sur le 1° et 4° trimestre 2021 et 4ème trimestre 2023. Par jugement en date du 29 janvier 2025 le tribunal de commerce d'AGEN a notamment : - déclaré SAS [2] parfaitement recevable en son opposition ; -et statuant à nouveau, - débouté [1] de ses demandes à l'encontre de SAS [2]. - condamné [1] au paiement à SAS [2] de la somme de 2.239,63 € au titre de la restitution du trop-perçu. - condamné [1] au paiement à SAS [2] de la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné [1] aux entiers dépens. - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ; - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 104,82€. Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que [1] versait aux débats des extraits de comptes abscons et peu lisibles, qu'en revanche la société [2] versait des documents également établis par [1] à sa demande le 9 janvier 2024 faisant quant à eux état d'un trop versé de 3 387,14 €, ainsi qu'un procès verbal de saisie du 30 novembre 2023 faisant état d'un versement de la société [2] de 2 203,67 € non imputé'; que la compensation entre le trop versé et les sommes dues laissait un trop perçu de 2 239,63 €. Par déclaration du 5 mai 2025 [1] a interjeté appel du jugement en indiquant que son appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes et prononcé contre elle les condamnations qu'elle cite dans son acte d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à étude le 9 juillet 2025 et ses conclusions selon les mêmes modalités le 21 août 2025. L'intimée n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 1er avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions d'appelant en date du 22 juillet 2025 [1] demande à la Cour de': -infirmer le jugement dont appel, le réformer, en toutes ses dispositions des chefs visés à la déclaration d'appel, - statuant à nouveau : - accueillir [1] en toutes ses demandes fins et conclusions, - débouter la SAS [2] en toutes ses demandes, fins et conclusions. - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [2] - condamner la S.A.S. [2] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 3 707,09 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le premier et le quatrième trimestre 2021 ainsi que le quatrième trimestre 2023, selon état joint à la présente procédure (P.N°8 à 11), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise. - la condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [3] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[3], soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. (P.N°7) - condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 1 500.00 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge concernant les frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 2 000 € en ce qui concerne les frais irrépétibles en cause d'appel. - dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 et 1344-1 du Code civil. - condamner la SAS [2] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [1] présente notamment l'argumentation suivante': -les décomptes qu'elle produit ne sont que le strict reflet des déclarations salariales nominatives déposées par la société elle-même, qui ne peut les contester. -si certains règlements apparaissent sur deux années différentes c'est qu'ils sont ventilés sur les deux années et non qu'ils ont été effectués deux fois - elle apporte donc la preuve du montant restant du par la société [2]
Texte intégral
ARRÊT DU 03 Juin 2026 AB/CH -------------------- N° RG 25/00373 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4K -------------------- Organisme [1] C/ S.A.S. [2] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 169-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Organisme [1], Institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération [3] Institution [3] N°. 509, qui prend la suite des opérations d'[4] et de [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié au siège social en cette qualité » [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marie-Hélène THIZY, avocat postulant,inscrit au barreau d'AGEN et par Me Claude ARNAUD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 29 Janvier 2025, RG 2024000273 D'une part, ET : S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège [Adresse 2] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat, INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience, en présence de [W] [L], magistrat stagiaire, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Edward BAUGNIET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS La SAS [2], exploitante du [5], hôtel restaurant/ chambres d'hôte à [Localité 2], est adhérente à [1], institut de retraite complémentaire, auprès duquel elle s'acquitte du paiement des cotisations de retraite complémentaire pour son personnel. Le 27 août 2021, [1] l'a mise en demeure de payer la somme totale de 2.998,84 € au titre du 1er trimestre 2021 pour 1.764,71 euros, 0,01 € au titre du 3ème trimestre 2020, 1.231,40 € au titre du 1er trimestre 2020 et 2,72 € au titre du 3ème trimestre 2018. Une requête aux fins d' injonction de payer a ensuite été déposée par [1] le 25 novembre 2021 et par ordonnance en date du 19 janvier 2022 le président du tribunal de commerce d'AGEN a enjoint à la société [2] de payer la somme de 2.996,12 € au titre de cotisations impayées afférentes au premier et troisième trimestres 2020 et premier trimestre 2021, la demande au titre du 3° trimestre 2018 ayant été abandonnée. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à étude le 25 mars 2022. Le 30 novembre 2023, [1] a fait délivrer à la société [2] un commandement de payer ladite somme et le 28 décembre 2023 la société [2] a fait opposition à l'ordonnance. Devant le tribunal de commerce la société [2] a soutenu qu'elle justifiait de versements couvrant les sommes dues et qu'il existait même un trop perçu de 2.239,63 €. [1] a fait valoir que la dette existait toujours et qu'elle s'élevait dorénavant à la somme de 3 707,09 € après règlement de certaines sommes mais apparition de nouvelles dettes correspondant à des dettes sur le 1° et 4° trimestre 2021 et 4ème trimestre 2023. Par jugement en date du 29 janvier 2025 le tribunal de commerce d'AGEN a notamment : - déclaré SAS [2] parfaitement recevable en son opposition ; -et statuant à nouveau, - débouté [1] de ses demandes à l'encontre de SAS [2]. - condamné [1] au paiement à SAS [2] de la somme de 2.239,63 € au titre de la restitution du trop-perçu. - condamné [1] au paiement à SAS [2] de la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné [1] aux entiers dépens. - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ; - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 104,82€. Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que [1] versait aux débats des extraits de comptes abscons et peu lisibles, qu'en revanche la société [2] versait des documents également établis par [1] à sa demande le 9 janvier 2024 faisant quant à eux état d'un trop versé de 3 387,14 €, ainsi qu'un procès verbal de saisie du 30 novembre 2023 faisant état d'un versement de la société [2] de 2 203,67 € non imputé'; que la compensation entre le trop versé et les sommes dues laissait un trop perçu de 2 239,63 €. Par déclaration du 5 mai 2025 [1] a interjeté appel du jugement en indiquant que son appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes et prononcé contre elle les condamnations qu'elle cite dans son acte d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à étude le 9 juillet 2025 et ses conclusions selon les mêmes modalités le 21 août 2025. L'intimée n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 1er avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions d'appelant en date du 22 juillet 2025 [1] demande à la Cour de': -infirmer le jugement dont appel, le réformer, en toutes ses dispositions des chefs visés à la déclaration d'appel, - statuant à nouveau : - accueillir [1] en toutes ses demandes fins et conclusions, - débouter la SAS [2] en toutes ses demandes, fins et conclusions. - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [2] - condamner la S.A.S. [2] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 3 707,09 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le premier et le quatrième trimestre 2021 ainsi que le quatrième trimestre 2023, selon état joint à la présente procédure (P.N°8 à 11), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise. - la condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [3] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[3], soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré. (P.N°7) - condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 1 500.00 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge concernant les frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 2 000 € en ce qui concerne les frais irrépétibles en cause d'appel. - dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 et 1344-1 du Code civil. - condamner la SAS [2] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [1] présente notamment l'argumentation suivante': -les décomptes qu'elle produit ne sont que le strict reflet des déclarations salariales nominatives déposées par la société elle-même, qui ne peut les contester. -si certains règlements apparaissent sur deux années différentes c'est qu'ils sont ventilés sur les deux années et non qu'ils ont été effectués deux fois - elle apporte donc la preuve du montant restant du par la société [2] MOTIFS DE LA DÉCISION ; Au terme de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. Par ailleurs au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce il n'est pas contesté que la société [2] a produit devant les premiers juges un décompte provenant de [1] faisant état d'une créance et non d'une dette de la société [2] à hauteur de 3.387,14 euros, ni qu'elle a payé entre les mains du commissaire de justice auteur d'une saisie du 30 novembre 2023 la somme de 2.203,67 euros, somme qui n'apparaît pas dans les décomptes produits par l'appelant. L'appelante n'apporte donc pas la preuve de l'existence de sa créance contrairement à la société [2] qui prouve l'existence de sa créance, après compensation, à hauteur de 2.239,63 euros. Par conséquent c'est par de justes motifs que la cour adopte que les juges du fond ont débouté [1] [3] de ses demandes à l'encontre de la SAS [2] et condamné [1] [3] au paiement à la SAS [2] de la somme de 2.239,63 € au titre de la restitution du trop-perçu. Le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 29 janvier 2025 est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, Déboute [1] [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne [1] [3] aux dépens en cause d'appel Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210fd4cdc6046d4709c6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel