Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21bd93cdc6046d472bba51
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [Y] dispose d’un compte-chèques n°8082795 au sein de la S.A. BNP PARIBAS suivant convention de compte conclue par voie électronique le 12 octobre 2018. Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 octobre 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [Y] un prêt personnel n°60243726 consistant en un regroupement de crédits d'un montant en capital de 31.588,33 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,80 %, remboursable en 108 mensualités s'élevant à 331,22 euros hors assurance facultative. Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit renouvelable n°50653821 d'un montant en capital de 12.000 euros d’une durée d’un an renouvelable, avec intérêts au taux débiteur de 4,81 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 20 euros minimum. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal, constater l’exigibilité prononcée par la requérante et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, le condamner au paiement de la somme de 7.218,18 euros, avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte-chèques n°8082795, le condamner au paiement de la somme de 28.338,47 euros, avec intérêts au taux de 2,80% l'an à compter du 8 juillet 2024 au titre du prêt personnel n°60243726, le condamner au paiement de la somme de 12.762,43 euros, avec intérêts au taux de 4,81% l'an à compter du 8 juillet 2024 au titre du crédit renouvelable n°50653821, le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La S.A. BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, hormis la production des relevés de consultation du FICP. Elle précise que de nouveaux paiements, à hauteur de 2.000 euros, sont intervenus, imputés sur le solde du compte-chèques, et produit un décompte actualisé. 1Monsieur [E] [Y] comparaît. Il souhaite, le cas échéant, se prévaloir des causes de nullité. Il affirme avoir convenu avec la S.A. BNP PARIBAS un échéancier de 12 mois à hauteur de 400 euros par mois qu’il a honoré et souhaite poursuivre dans les mêmes termes. Il précise que, selon lui, des paiements, à hauteur de 266 euros, n’ont pas été pris en compte dans les décomptes produits. Il expose actuellement travailler au sein du Crédit Lyonnais et percevoir un salaire de 2.600 euros par mois. Il indique avoir un enfant à charge et que sa compagne ne travaille pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, Monsieur [E] [Y] a été autorisé à produire les justificatifs des paiements invoqués. Aucun document n’est parvenu au tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/07105 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3N7K Minute : 26/373 S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255 C/ Monsieur [E] [Y] [O] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [Y] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [Y] dispose d’un compte-chèques n°8082795 au sein de la S.A. BNP PARIBAS suivant convention de compte conclue par voie électronique le 12 octobre 2018. Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 octobre 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [Y] un prêt personnel n°60243726 consistant en un regroupement de crédits d'un montant en capital de 31.588,33 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,80 %, remboursable en 108 mensualités s'élevant à 331,22 euros hors assurance facultative. Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit renouvelable n°50653821 d'un montant en capital de 12.000 euros d’une durée d’un an renouvelable, avec intérêts au taux débiteur de 4,81 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 20 euros minimum. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal, constater l’exigibilité prononcée par la requérante et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, le condamner au paiement de la somme de 7.218,18 euros, avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte-chèques n°8082795, le condamner au paiement de la somme de 28.338,47 euros, avec intérêts au taux de 2,80% l'an à compter du 8 juillet 2024 au titre du prêt personnel n°60243726, le condamner au paiement de la somme de 12.762,43 euros, avec intérêts au taux de 4,81% l'an à compter du 8 juillet 2024 au titre du crédit renouvelable n°50653821, le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La S.A. BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, hormis la production des relevés de consultation du FICP. Elle précise que de nouveaux paiements, à hauteur de 2.000 euros, sont intervenus, imputés sur le solde du compte-chèques, et produit un décompte actualisé. 1Monsieur [E] [Y] comparaît. Il souhaite, le cas échéant, se prévaloir des causes de nullité. Il affirme avoir convenu avec la S.A. BNP PARIBAS un échéancier de 12 mois à hauteur de 400 euros par mois qu’il a honoré et souhaite poursuivre dans les mêmes termes. Il précise que, selon lui, des paiements, à hauteur de 266 euros, n’ont pas été pris en compte dans les décomptes produits. Il expose actuellement travailler au sein du Crédit Lyonnais et percevoir un salaire de 2.600 euros par mois. Il indique avoir un enfant à charge et que sa compagne ne travaille pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, Monsieur [E] [Y] a été autorisé à produire les justificatifs des paiements invoqués. Aucun document n’est parvenu au tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. I - Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte-chèques n°8082795 Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la recevabilité de l’action En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation. Le « dépassement » s’entend du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds excédant le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. En l’espèce, la convention de compte comporte une facilité de caisse d’un montant de 100 euros (conditions particulières), portée à 4.200 euros. Les conditions particulières prévoient que la facilité de caisse ne saurait dépasser « 15 jours par période de 30 jours consécutifs », ce qui signifie que le solde du compte doit revenir à un solde positif à intervalles de 15 jours. Or il apparaît que la facilité de caisse a été dépassée de façon constante, sans être régularisée, à compter du 9 septembre 2023. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu 15 jours plus tard, le 23 septembre 2023. L'assignation a été signifiée le 3 juillet 2025. L’action en paiement au titre du solde de compte est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance En application des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, la déchéance du terme est acquise lorsque, après mise en demeure précisant le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, celle-ci demeure sans effet. Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En application de l’article L312-1 du code monétaire et financier, la banque a la possibilité de procéder à la clôture du compte, sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une lettre recommandée le 30 janvier 2024, distribuée le 2 février 2024, portant préavis de clôture de compte et mise en demeure de régulariser la situation. Il est également produit une lettre recommandée en date du 8 juillet 2024, distribuée le 11 juillet 2024 prononçant la clôture du compte et mettant en demeure Monsieur [E] [Y] de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 9.817,72 euros correspondant au montant du solde débiteur. Il est constant que Monsieur [E] [Y] n’a procédé à aucune régularisation. Au regard de ces éléments, et compte tenu de la persistance du dépassement de la facilité de caisse durant plusieurs mois, la S.A. BNP PARIBAS justifie d’un motif légitime de résiliation. En outre, le délai de préavis de 2 mois a été respecté. En conséquence, il y a lieu de constater que le compte ouvert par Monsieur [E] [Y] le 12 octobre 2018 a été valablement clôturé le 8 juillet 2024 et que le solde débiteur est devenu exigible. Sur le droit du prêteur aux intérêts En application des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1. L’article L.341-9 du même code ajoute que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur dépassant le montant autorisé du découvert de 4.200 euros s’est prolongé à compter du 23 septembre 2023. Or la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, en ce que le compte a été clôturé le 8 juillet 2024. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Sur les sommes dues En application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 3.294 euros, en ce inclus 1.285,37 euros d’intérêts et de frais et commissions d’intervention. Dès lors, la créance s'établit comme suit : - solde débiteur : 9.817,72 euros - déduction des intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement : 1.027,57 euros (56 x 5 + 14,40 + 28 + 14 x 2 + 14,40 x 2 + 116,84 + 8,40 x 9 + 16,80 x 3 + 46,90 + 22,15 + 163,92 + 172,56) - déduction des versements postérieurs à la clôture du compte, suivant décompte du 3 février 2026 : 4.599,54 euros soit un montant total restant dû de 4.190,61 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 4.190,61 euros au titre du solde débiteur de son compte. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, le taux contractuel minimal des intérêts débiteurs est de 6,27%, suivant mention figurant sur les relevés de comptes, le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement et le taux légal majoré de 7,62 %. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts. De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 8 juillet 2024, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juillet 2024. *** En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 6.190,61 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024. II - Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°60243726 Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur l’existence du contrat de prêt Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Selon l’article L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Il appartient dès lors à la partie qui se prévaut d’un document signé électroniquement de produire les éléments permettant à la juridiction de vérifier la fiabilité du procédé utilisé, notamment la copie du document comportant la mention de la signature électronique, le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou sa synthèse garantissant la fiabilité du parcours de signature, ainsi que la preuve de l’habilitation de l’organisme certificateur. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS produit un contrat de prêt présenté comme « signé électroniquement le 12 octobre 2022 par M. [E] [Y] » ainsi que divers éléments techniques relatifs au parcours de signature. Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude que le fichier de preuve communiqué se rapporte effectivement au contrat de prêt litigieux. En effet, la SA BNP PARIBAS verse : un document relatif à l’habilitation de l’organisme certificateur, deux feuilles dépourvues d’en-tête et non numérotées, comportant une succession d’actions réalisées entre le « 12 octobre 2022 à 17 : 38 : 20 et le 12 octobre 2022 à 17 : 40 : 56 » et mentionnant que Monsieur [E] [Y] aurait signé son contrat depuis un appareil iPhone, un fichier XLM DICTAO renfermant une succession d’opérations. Or ces éléments ne comportent aucune référence certaine au contrat de prêt invoqué, aucun identifiant unique du document signé, aucun rapprochement technique permettant de relier de manière indiscutable le fichier de preuve au contrat de prêt du 12 octobre 2022. Aussi, en l’absence de tout élément technique établissant le lien entre le contrat et le fichier de preuve, la fiabilité du procédé de signature électronique ne peut être regardée comme démontrée. Dès lors, le contrat de prêt versé aux débats ne présente pas une force probante suffisante et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil. Toutefois, il sera relevé que Monsieur [E] [Y], présent à l’audience, reconnaît la souscription dudit prêt. Il s’en déduit que Monsieur [E] [Y] a bien souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS le contrat de prêt en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée. Sur la recevabilité de l’action En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 3 juillet 2025. Dès lors, l’action est recevable. Sur la validité du contrat En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui. Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. Le contrat a été accepté par l’emprunteur le 12 octobre 2022 et le délai de 7 jours expirait donc le 18 octobre 2022 à minuit. Il résulte du décompte Scrivener que le déblocage des fonds a été effectué le 27 octobre 2022. Dès lors aucune nullité n’est encourue. Sur l’exigibilité de la créance Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés (page 2/6). Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [E] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. BNP PARIBAS a fait parvenir à Monsieur [E] [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 9 février 2024 aux termes de laquelle il a été mis en demeure de régler une somme de 1.096,86 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, distribuée le 14 février 2024. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles. Sur le droit du prêteur aux intérêts La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Pour justifier de la régularité du contrat, la S.A. BNP PARIBAS produit : l’offre de crédit acceptée le 12 octobre 2022, un bordereau de rétractation détachable, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée, une fiche dialogue, des justificatifs de la situation économique de l'emprunteur (avis d’imposition sur les revenus 2021, une quittance de loyer), une notice relative à l’assurance facultative, des relevés de compte, un historique des règlements, un tableau d'amortissement du prêt, un décompte Scrivener du 14 mars 2025, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 9 février 2024, distribué le 13 février 2024, un courrier du 8 juillet 2024 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé, distribué le 11 juillet 2024. Sur le respect des règles relatives à la remise d’une FIPEN L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il sera rappelé qu’aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l'Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information. Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN, laquelle n’est néanmoins pas signée électroniquement, ni mentionnée dans le fichier de preuve comme intégrée au processus de signature électronique. Il en résulte que le prêteur échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or l’offre de crédit stipule (page 2/6, « Rétractation du contrat de crédit ») : « L’Emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de conclusion de l’offre (…). Pour exercer ce droit de rétractation, l’Emprunteur doit communiquer au prêteur sa volonté de se rétracter au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, sur support papier ou sur un autre support durable (ex : par courrier postale à l’adresse indiquée sur le formulaire de rétractation joint à l’offre ou via la messagerie sécurisée de l’Espace Client, disponible sur le site, le site mobile ou l’application) avant l’expiration d’un délai de 14 jours ». Or il n’est pas justifié de la communication par le prêteur à l’emprunteur des modalités d’accès à l’adresse électronique ni à l’espace client en ligne, contractuellement prévues. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le prêteur a mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. De plus, le bordereau de rétraction ne mentionne que la modalité de rétractation par voie postale et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. *** En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues La S.A. BNP PARIBAS sollicite une somme de 28.338,47 euros. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas. Dès lors, la créance s'établit comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 31.588,33 euros - déduction des versements : - antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 7.163,05 euros (504,75 + 338,48 x 17 + 338,46 + 27,16 x 2 + 338,52 + 172,84) - postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte du 14 mars 2025 : 0 euro soit un montant total restant dû de 24.425,28 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 24.425,28 euros. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, le taux contractuel est de 2,80% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts. De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 8 juillet 2024, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juillet 2024. *** En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 24.425,28 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024. III - Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°50653821 Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la recevabilité de l’action En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 décembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 3 juillet 2025. Dès lors, l’action est recevable. Sur la validité du contrat En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui. Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. Le contrat a été accepté par l’emprunteur le 19 avril 2023 et le délai de 7 jours expirait donc le 25 avril 2023 à minuit. Il résulte du décompte Scrivener que le déblocage des fonds a été effectué le 27 avril 2023. Dès lors aucune nullité n’est encourue. Sur l’exigibilité de la créance Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (page 4/7). Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [E] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. BNP PARIBAS a fait parvenir à Monsieur [E] [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 13 février 2024 aux termes de laquelle il a été mis en demeure de régler une somme de 1.231,20 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, distribuée le 16 février 2024. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles. Sur le droit du prêteur aux intérêts La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Pour justifier de la régularité du contrat, la S.A. BNP PARIBAS produit : l’offre de crédit acceptée le 19 avril 2023, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée signée, une fiche dialogue, des relevés de compte, un historique des règlements, un décompte Scrivener du 14 mars 2025, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 13 février 2024, distribué le 16 février 2024, un courrier du 8 juillet 2024 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé, distribué le 11 juillet 2024. Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation. Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur le respect des règles relatives à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fournit une fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation financière de celui-ci. Il en résulte que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. *** En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues La S.A. BNP PARIBAS sollicite une somme de 12.762,43 euros. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas. Dès lors, la créance s'établit comme suit : - utilisation depuis l'origine suivant historique de compte : 13.900 euros - déduction des versements : - antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 2.830,01 euros - postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte du 14 mars 2025 : 0 euro soit un montant total restant dû de 11.069,99 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 11.069,99 euros. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, le taux contractuel est de 4,81% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts. De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 8 juillet 2024, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juillet 2024. *** En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 11.069,99 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024. IV – Sur2 la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. 3En l’espèce, la situation financière de Monsieur [E] [Y], telle qu’exposée à l’audience, ne permet pas l’apurement de la dette dans les délais légaux. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. V – Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] aux dépens de l'instance. Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, Au titre du solde débiteur du compte-chèques n°8082795 DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre du solde débiteur de la convention de compte n°8082795 conclue par voie électronique 12 octobre 2018 avec Monsieur [E] [Y] ; CONSTATE la résiliation de la convention de compte n°8082795 conclue par voie électronique 12 octobre 2018 à la date du 8 juillet 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la S.A. BNP PARIBAS au titre du dépassement ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 4.190,61 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024 ; Au titre du prêt personnel n°60243726 DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°60243726 consenti par voie électronique à Monsieur [E] [Y] le 12 octobre 2022 ; CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre de ce prêt ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de de 24.425,28 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024 ; Au titre du crédit renouvelable n°50653821 DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre crédit renouvelable n°50653821 consenti à Monsieur [E] [Y] le 19 avril 2023 ; CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre de ce prêt ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de de 11.069,99 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024 ; En tout état de cause, REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21bd93cdc6046d472bba51
Données disponibles
- Texte intégral