Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21bd9fcdc6046d472bbb54
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 94 512 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [Q] dispose d’un compte-chèques n°40530395 au sein de la SA BOURSORAMA suivant convention de compte conclue par voie électronique le 19 décembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, constater l’exigibilité de la créance et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,le condamner au paiement de la somme de 10.158,90 euros au titre du solde-débiteur du compte-chèques n°40530395, avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La SA BOURSORAMA, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant daté du 2 juillet 2023, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, hormis l’obligation de proposer une offre de crédit lorsque le découvert se prolonge sur une durée supérieure à 3 mois. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [N] [Q] ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/07180 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OSW Minute : 26/375 S.A. BOURSORAMA Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255 C/ Monsieur [N] [Q] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. BOURSORAMA, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART Page EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [Q] dispose d’un compte-chèques n°40530395 au sein de la SA BOURSORAMA suivant convention de compte conclue par voie électronique le 19 décembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de : à titre principal, constater l’exigibilité de la créance et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,le condamner au paiement de la somme de 10.158,90 euros au titre du solde-débiteur du compte-chèques n°40530395, avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. La SA BOURSORAMA, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant daté du 2 juillet 2023, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, hormis l’obligation de proposer une offre de crédit lorsque le découvert se prolonge sur une durée supérieure à 3 mois. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [N] [Q] ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Selon de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Page I - Sur la demande au titre du solde débiteur du compte-chèques n°40530395 Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la recevabilité de l’action En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation. Le « dépassement » s’entend du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds excédant le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. En l’absence de toute autorisation de découvert stipulée dans la convention de compte, le simple passage du compte en position débitrice caractérise le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai. En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir consenti à Monsieur [N] [Q] une autorisation de découvert, ce qui ressort d’ailleurs des relevés de compte versés aux débats, lesquels mentionnent : « montant de l’autorisation de découvert associé : 0,00 euro ». Il résulte des relevés de compte produit que le compte courant dont Monsieur [N] [Q] est titulaire est demeuré constamment débiteur à compter du 11 juillet 2023, présentant alors un solde de - 4.945,12 euros, sans jamais redevenir créditeur. La SA BOURSORAMA retient la date du 2 juillet 2023 sans cependant fournir d’explications ni de pièces permettant d’établir la pertinence de cette date. Or l’assignation a été délivrée le 2 juillet 2025. L’action en paiement au titre du solde de compte est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance En application des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, la déchéance du terme est acquise lorsque, après mise en demeure précisant le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, celle-ci demeure sans effet. Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En application de l’article L312-1 du code monétaire et financier, la banque a la possibilité de procéder à la clôture du compte, sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SA BOURSORAMA sollicite que soit constatée l’exigibilité de la créance. Toutefois, la convention de compte versée aux débats ne comporte aucune clause prévoyant l’exigibilité anticipée du solde débiteur en cas de défaillance du titulaire du compte. Ensuite, la SA BOURSORAMA ne justifie pas de la clôture du compte. Par ailleurs, s’il est justifié de l’envoi d’un courrier recommandé en date du 25 septembre 2023 mettant Monsieur [N] [Q] en demeure de régulariser le solde débiteur de 10.429,06 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de transmission du dossier au service contentieux, ce courrier, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne mentionne ni la résiliation de la convention de compte ni l’exigibilité anticipée du solde. Dans ces conditions, la SA BOURSORAMA ne peut utilement se prévaloir de l’exigibilité de la créance sur ce fondement. Toutefois, il ressort des relevés de compte produits aux débats que le compte ouvert au nom de Monsieur [N] [Q] est demeuré durablement débiteur à compter du 11 juillet 2023, sans régularisation. Il est par ailleurs justifié de l’envoi d’une première mise en demeure du 25 septembre 2023, puis d’une seconde mise en demeure en date du 11 septembre 2024, distribuée le 18 septembre 2024. Il est constant que Monsieur [N] [Q] n’a procédé à aucune régularisation du solde débiteur. Si la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir régulièrement procédé à la clôture du compte dans les conditions légalement prévues, l’assignation en paiement manifeste néanmoins de manière non équivoque sa volonté de mettre fin à la convention de compte et de rendre exigible le solde débiteur. Il convient dès lors de constater la résiliation de la convention de compte liant la SA BOURSORAMA et Monsieur [N] [Q] à la date de l’assignation. Sur le droit du prêteur aux intérêts En application des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1. L’article L.341-9 du même code ajoute que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, il n’est pas justifié de la clôture du compte, ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois. Par ailleurs, le compte ayant continué à fonctionner au-delà du délai de trois mois en position débitrice, la banque avait l’obligation de proposer à Monsieur [N] [Q] une nouvelle offre de crédit, ce dont elle ne justifie pas. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature réclamés au titre du dépassement. Sur les sommes dues En application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que celui-ci présentait, suivant relevé de septembre 2023, un solde débiteur de 10.158,90 euros. Dès lors, la créance s'établit comme suit : - solde débiteur : 10.158,90 euros - déduction des intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement : 423,96 euros (155,99 + 191,98 + 75,99) soit un montant total restant dû de 9.734,94 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la SA BOURSORAMA une somme de 9.734,94 euros au titre du solde débiteur de son compte. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, le taux contractuel est de 0%, suivant mention figurant sur les relevés de comptes, le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement et le taux légal majoré de 7,62 %. Au regard de ces éléments, il convient de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt. *** En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la SA BOURSORAMA une somme de 9.734,94 euros, sans intérêts. II - Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [Q] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [N] [Q] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BOURSORAMA à l'encontre de Monsieur [N] [Q] au titre du solde du compte-chèques n°40530395 ouvert suivant convention de compte conclue par voie électronique le 19 décembre 2021 par assignation du 2 juillet 2025 ; CONSTATE la résiliation de la convention de compte conclue le 19 décembre 2021 à la date du 2 juillet 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la SA BOURSORAMA au titre du dépassement ; CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la SA BOURSORAMA une somme de 9.734,94 euros au titre du solde débiteur ; DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ; CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la SA BOURSORAMA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21bd9fcdc6046d472bbb54
Données disponibles
- Texte intégral