Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21beafcdc6046d472bd071
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 90 126 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [W] est propriétaire des lots n°218 et 258 et au sein d’un immeuble situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par jugement en date du 14 mars 2024 du tribunal de proximité du Raincy, Monsieur [D] [W] a été condamné au paiement d’une somme de 2.337,29 euros au titre des charges de copropriété dudit immeuble arrêtée au 4 juillet 2023 ainsi que la somme de 1.027,89 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 100 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, selon procès-verbal de signification à étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [D] [W] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Raincy aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 2.622,45 euros, au titre des charges de copropriété impayées, due du 5 juillet 2023 au 2 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 901,26 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il indique qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [D] [W] n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/07310 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P7D Minute : 26/114 S.D.C. [Adresse 2] Représentant : Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ Monsieur [D] [W] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de la Résidence SEQUENCIEL [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS - [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [W] est propriétaire des lots n°218 et 258 et au sein d’un immeuble situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par jugement en date du 14 mars 2024 du tribunal de proximité du Raincy, Monsieur [D] [W] a été condamné au paiement d’une somme de 2.337,29 euros au titre des charges de copropriété dudit immeuble arrêtée au 4 juillet 2023 ainsi que la somme de 1.027,89 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 100 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, selon procès-verbal de signification à étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [D] [W] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Raincy aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 2.622,45 euros, au titre des charges de copropriété impayées, due du 5 juillet 2023 au 2 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 901,26 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il indique qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [D] [W] n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I - Sur les demandes principales Sur le paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires justifie suffisamment de sa créance par la production des procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets, des appels de fonds, d’un état récapitulatif de créance et d’un décompte individuel, sans être tenu de verser l’intégralité des pièces comptables de l’immeuble (Civ. 3e, 10 mars 2015, n° 12-18.340). En outre, l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance du syndicat certaine, liquide et exigible. Conformément à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes doivent être contestées dans un délai de deux mois à compter de leur notification. A défaut de contestation dans ce délai, le copropriétaire n’est plus recevable à remettre en cause les décisions ayant approuvé les comptes et ne peut, par conséquent, refuser de régler les sommes mises à sa charge. S’il demeure recevable à contester son décompte individuel, il lui appartient néanmoins de démontrer l’existence d’erreurs précises affectant l’imputation ou la répartition des charges. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l’extrait de matrice cadastrale justifiant la qualité de propriétaire de Monsieur [D] [W], - le contrat de syndic, - les procès-verbaux d’assemblées générales des 20 septembre 2023 et 30 mai 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel jusqu’au 31 décembre 2025, - les appels de régularisation de charges 2022 et de fonds du 4ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025, - un décompte de charges au 2 juillet 2025, - un décompte de charges actualisé au 29 janvier 2026. Il résulte de ces éléments que les comptes des exercices concernés ont été régulièrement approuvés, sans contestation dans les délais légaux, et que les appels de fonds correspondant ont été régulièrement émis. Dès lors, les provisions sur charges sont exigibles à compter de leur appel, en application du budget prévisionnel adopté. De même, les provisions pour travaux correspondent à des dépenses votées en assemblée générale, de sorte que leur exigibilité est également établie. Le décompte du 2 juillet 2025 fait apparaître un solde débiteur de 2.622,45 euros, 3ème trimestre 2025 inclus. Monsieur [D] [W], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il en résulte que la créance du syndicat des copropriétaires est bien fondée. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.622,45 euros, pour la période du 5 juillet 2023 au 2 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les frais nécessaires au recouvrement Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 901,26 euros ventilée comme suit : - 157,82 euros au titre du suivi du dossier transmis à l’avocat le 12 décembre 2024, - 235,62 euros au titre de la procédure CNTX le 20 février 2025, - 350 euros au titre de la constitution du dossier transmis à l’avocat le 19 juin 2025, - 157,82 euros au titre du suivi du dossier transmis à l’avocat le 26 juin 2025. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Il y a lieu de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. En l’espèce, l’extrait de compte arrêté au 2 juillet 2025 fait apparaître des frais de contentieux antérieurs à l’assignation du 18 juillet 2025 valant mise en demeure, qui ne constituent donc pas des frais nécessaires au recouvrement, remboursables au syndicat des copropriétaires seulement à compter de la mise en demeure. En tout état de cause, s’agissant de l’imputation des seuls frais nécessaires au recouvrement directement sur le compte du débiteur, il est constant que ne sont pas considérés comme des frais nécessaires aux poursuites tels que visés à l’article 10-1: - les frais de constitution de dossier, de suivi et de transmission de dossier entre le syndic et l’avocat et/ou entre le syndic et le commissaire de justice, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles. - les frais imputés au titre du CNTX, de l’assignation, les frais d’huissier, en ce qu’il s’agit de frais qui relèvent des dépens analysés ci-après. Dès lors, il n’y a pas lieu d’imputer de tels frais au seul copropriétaire défaillant. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est de principe que le paiement en retard des charges de copropriété ne constitue pas un dommage en soi et que deux conditions sont nécessaires pour caractériser le retard comme un dommage : la mauvaise foi de l’intéressé et la démonstration, par le syndicat des copropriétaires, de l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). En l’espèce, il est établi par l’ensemble des pièces du dossier que Monsieur [D] [W] ne règle pas régulièrement et intégralement les charges de copropriété, qu’il s’agit de la seconde procédure que le syndicat des copropriétaires diligente, causant ainsi un préjudice avéré à la collectivité des copropriétaires, en perturbant la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causant à celle-ci un préjudice distinct du simple retard. Il ressort également du décompte actualisé que Monsieur [D] [W], malgré la précédente condamnation, n’a effectué aucun règlement permettant de diminuer significativement le montant de la dette depuis l’assignation et ce, sans que celui-ci, non comparant, n’apporte quelque élément d’appréciation que ce soit, ce qui caractérise la mauvaise foi au sens des dispositions précitées. Ces carences répétées qui désorganisent le fonctionnement de la trésorerie de la copropriété causent à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. II - Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Monsieur [D] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [D] [W] sera donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 8] la somme de 2.622,45 euros, pour la période du 5 juillet 2023 au 2 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ; REJETTE la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 8] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a21beafcdc6046d472bd071
Données disponibles
- Texte intégral