Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21bfbccdc6046d472be706
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte en date du 25 février 2026, Monsieur [S] a fait assigner la SA [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, afin de la voir condamner : - à lui communiquer, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision, l’ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [A] [Q] née [F] ; - à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le demandeur expose qu’il est le fils unique de Mme [B] [S] née [F] et de M.[H] [S], décédés respectivement les [Date décès 1] 2018 et [Date décès 2] 2023 ; que ses parents étaient bénéficiaires nommément désignés de contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la [1] par Mme [A] [Q] née [F], soeur de sa mère, décédée le [Date décès 3] 2025 et dont la succession est ouverte auprès de la SCP [E], [D] et ILLHE, notaires à AMBARES ET LAGRAVE ; qu’il a sollicité vainement de l’assureur la communication des contrats d’assurance-vie, ce dernier faisant valoir que seule une décision de justice pouvait l’y autoriser ; qu’il justifie, en qualité d’héritier des bénéficiaires de ces contrats, d’un intérêt légitime à en obtenir la communication pour établir l’étendue de ses droits successoraux et déterminer l’existence éventuelle de primes d’assurance vie lui revenant. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, par son acte introductif d’instance ; - la SA [2], le 24 avril 2026, par des écritures dans lesquelles elle a indiqué s’en rapporter sur la demande de communication mais s’opposer aux demandes d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28Z Minute N° RG 26/00452 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NUS 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SELAS ELIGE [Localité 1] Me Jérémie HACHARD Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDEUR Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florence SIX de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte en date du 25 février 2026, Monsieur [S] a fait assigner la SA [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, afin de la voir condamner : - à lui communiquer, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision, l’ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [A] [Q] née [F] ; - à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le demandeur expose qu’il est le fils unique de Mme [B] [S] née [F] et de M.[H] [S], décédés respectivement les [Date décès 1] 2018 et [Date décès 2] 2023 ; que ses parents étaient bénéficiaires nommément désignés de contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la [1] par Mme [A] [Q] née [F], soeur de sa mère, décédée le [Date décès 3] 2025 et dont la succession est ouverte auprès de la SCP [E], [D] et ILLHE, notaires à AMBARES ET LAGRAVE ; qu’il a sollicité vainement de l’assureur la communication des contrats d’assurance-vie, ce dernier faisant valoir que seule une décision de justice pouvait l’y autoriser ; qu’il justifie, en qualité d’héritier des bénéficiaires de ces contrats, d’un intérêt légitime à en obtenir la communication pour établir l’étendue de ses droits successoraux et déterminer l’existence éventuelle de primes d’assurance vie lui revenant. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, par son acte introductif d’instance ; - la SA [2], le 24 avril 2026, par des écritures dans lesquelles elle a indiqué s’en rapporter sur la demande de communication mais s’opposer aux demandes d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces. Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur. En l’espèce, le demandeur justifie d'un motif légitime à se voir communiquer les copies des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [A] [Q] née [F] au bénéfice de ses défunts parents, Mme [B] [S] née [F] et M.[H] [S], ainsi que les informations y afférant. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le refus opposé jusque là par la défenderesse relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime. Il n’apparaît pas inéquitable, pour les mêmes motifs, de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le demandeur supportera la charge des dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel Vu les articles 145 et 834 du code de procédure civile, Ordonne à la SA [1] de communiquer à Monsieur [S], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l’ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [A] [Q] née [F] au bénéfice de ses défunts parents, Mme [B] [S] née [F] et M.[H] [S], Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte, Déboute Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a21bfbccdc6046d472be706
Données disponibles
- Texte intégral