Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21bfcccdc6046d472be82e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 970 000 €
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IAFaits
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 19 décembre 2025, Madame [M] [R] a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. Madame [R] expose qu'elle a acquis, selon bon de commande du 11 août 2022 et facture du 23 août 2022, un véhicule de marque Peugeot, modèle 208 1.2 [Localité 4] Tech, d’occasion, auprès de la SAS PSA RETAIL [Localité 5] pour le prix de 9 700 euros ; que début 2024, elle a constaté que le véhicule a une consommation d’huile anormale ; que le 22 avril 2024, elle a fait entretenir son véhicule par la SAS HYPER COSMOS, laquelle a notamment procédé à la vidange et l’entretien moteur ; que le 19 mars 2025, elle a confié son véhicule à la SAS STELLANTIS & YOU CITROEN en raison d’une surconsommation d’huile ; que le 25 mars 2025, cette société a constaté une différence de deux litres d’huile après 1 007 kilomètres parcourus ; qu’à l’issue de l’expertise amiable diligentée le 07 juillet 2025, l’expert a confirmé les désordres, n’a relevé aucun défaut d’entretien qui lui soit imputable et a considéré que la défaillance du moteur était en germe avant la vente du véhicule ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule pour faire valoir ses droits. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [M] [R], dans son acte introductif d'instance, - la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, le 02 février 2026, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent qu’il soit donné acte à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire et formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée tout en précisant la mission de l’expert. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 26/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3F3R 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES la SELARL RACINE AVOCATS 2 copies au service expertise Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société STELLANTIS & YOU France SAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 19 décembre 2025, Madame [M] [R] a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. Madame [R] expose qu'elle a acquis, selon bon de commande du 11 août 2022 et facture du 23 août 2022, un véhicule de marque Peugeot, modèle 208 1.2 [Localité 4] Tech, d’occasion, auprès de la SAS PSA RETAIL [Localité 5] pour le prix de 9 700 euros ; que début 2024, elle a constaté que le véhicule a une consommation d’huile anormale ; que le 22 avril 2024, elle a fait entretenir son véhicule par la SAS HYPER COSMOS, laquelle a notamment procédé à la vidange et l’entretien moteur ; que le 19 mars 2025, elle a confié son véhicule à la SAS STELLANTIS & YOU CITROEN en raison d’une surconsommation d’huile ; que le 25 mars 2025, cette société a constaté une différence de deux litres d’huile après 1 007 kilomètres parcourus ; qu’à l’issue de l’expertise amiable diligentée le 07 juillet 2025, l’expert a confirmé les désordres, n’a relevé aucun défaut d’entretien qui lui soit imputable et a considéré que la défaillance du moteur était en germe avant la vente du véhicule ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule pour faire valoir ses droits. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [M] [R], dans son acte introductif d'instance, - la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, le 02 février 2026, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent qu’il soit donné acte à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire et formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée tout en précisant la mission de l’expert. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'intervention volontaire la SA AUTOMOBILES PEUGEOT Dans la mesure où la responsabilité de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, constructeur du véhicule litigieux, est susceptible d’être engagée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à son contradictoire afin qu’elle fasse valoir ses droits. Son intervention volontaire sera déclarée recevable. La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Madame [R], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, DECLARE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT recevable en son intervention volontaire; ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [Z] [J], [Adresse 3] courriel : [Courriel 1] DIT que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [M] [R], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la construction, de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DIT que Madame [M] [R] conservera provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21bfcccdc6046d472be82e
Données disponibles
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