Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21bfdfcdc6046d472be9ac
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 557 898 €
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IAFaits
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION a fait assigner Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret 67.2 23 du 17 mars 1967 et 1231-1 et 1343-2 du code civil, de voir : - prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues, - condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer : . la somme de 13 305,90 euros en principal au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, . la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, . la somme de 197,21 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de mise en demeure exposés par la copropriété, . la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens, - maintenir l’exécution provisoire de droit. Le syndicat des copropriétaires expose que les consorts [Y], propriétaires des lots n°2334 et n°2419 au sein de la résidence, s’abstiennent du règlement de leurs charges ; qu’ils ont fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2024 portant sur un montant de 5 144,49 euros en principal correspondant aux charges dues jusqu’au moi de juillet 2024 ; qu’à défaut de paiement des charges postérieures au mois de juillet 2024, une nouvelle sommation de payer une somme principale de 15 578,98 euros leur a été délivrée le 17 juillet 2025, à la suite de quoi les consorts [Y] ont procédé à un règlement de 6 000 euros ; qu’ils sont toujours débiteurs, selon décompte au 15 septembre 2025, de la somme de 9 776,19 euros outre 1 565,05 euros au titre des charges échues depuis la délivrance de la sommation du 17 juillet 2025 et 1 964,66 euros au titre des sommes à échoir au titre des provisions de l’exercice 2026 voté lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires demandeur s’en remet à son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et produit un relevé de compte copropriétaire du 26 janvier 2026. Bien que régulièrement assignés par actes remis respectivement à domicile et à personne, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute N° RG 26/00602 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B5Y 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SCP HARFANG AVOCATS Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Syndicat de copropriété. [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL IMMOASSOCIES GESTION dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [R] [Y]) [Adresse 4] [Localité 3] défaillant Madame [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION a fait assigner Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret 67.2 23 du 17 mars 1967 et 1231-1 et 1343-2 du code civil, de voir : - prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues, - condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer : . la somme de 13 305,90 euros en principal au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, . la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, . la somme de 197,21 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de mise en demeure exposés par la copropriété, . la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens, - maintenir l’exécution provisoire de droit. Le syndicat des copropriétaires expose que les consorts [Y], propriétaires des lots n°2334 et n°2419 au sein de la résidence, s’abstiennent du règlement de leurs charges ; qu’ils ont fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2024 portant sur un montant de 5 144,49 euros en principal correspondant aux charges dues jusqu’au moi de juillet 2024 ; qu’à défaut de paiement des charges postérieures au mois de juillet 2024, une nouvelle sommation de payer une somme principale de 15 578,98 euros leur a été délivrée le 17 juillet 2025, à la suite de quoi les consorts [Y] ont procédé à un règlement de 6 000 euros ; qu’ils sont toujours débiteurs, selon décompte au 15 septembre 2025, de la somme de 9 776,19 euros outre 1 565,05 euros au titre des charges échues depuis la délivrance de la sommation du 17 juillet 2025 et 1 964,66 euros au titre des sommes à échoir au titre des provisions de l’exercice 2026 voté lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires demandeur s’en remet à son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et produit un relevé de compte copropriétaire du 26 janvier 2026. Bien que régulièrement assignés par actes remis respectivement à domicile et à personne, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges échues, les provisions à venir sur l’exercice en cours et les frais de procédure L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Au vu des pièces produites suivantes : - les procès-verbaux des assemblées générales des 1er juillet 2024, 7 octobre 2024, 1er juillet 2025 et 26 août 2025 portant approbation des comptes des exercices 2023 et 2024 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026 et les travaux, et l’attestation de non contestation des assemblées générales, - l’extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025, - la sommation de payer délivrée le 17 juillet 2025, - le décompte des sommes dues au 15 septembre 2025, - l’extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025, - le relevé de compte arrêté au 19 janvier 2026, le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de : . 9 032,03 euros au titre des charges de copropriété impayées postérieures au mois de juillet 2024 visées dans la sommation du 17 juillet 2025 (exclusion faite des frais SCP LVMP PROCEDURE [Y], ACT CONVOCATION et PV SA + CONTES HU ne constituant pas des charges de copropriété et non justifiés), + 1 102,02 euros au titre des charges échues depuis la délivrance de la sommation du 17 juillet 2025 (l’appel de fonds travaux ALUR et la 3ème provision portés au débit du compte le 1er juillet 2025 étant déjà pris en compte au titre des charges impayées), soit un total de 10 134,05 euros dû par les époux [Y] au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2025, outre 1 964,66 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice 2026 devenues immédiatement exigibles. Les époux [Y], qui se sont abstenus de régler les charges dues sans contester leur qualité de propriétaire et le montant de la dette, seront condamnés à payer la somme totale de 12 098,71 euros, en quittance ou deniers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 juillet 2025 sur la somme de 10 134,05 euros et à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 1 964,66 euros. Sur les dommages et intérêts La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de condamner les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [Y] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 197,21 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 17 juillet 2025. Succombant, ils seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice : - la somme de 12 098,71 euros en quittance ou deniers au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2025 et des charges à échoir sur l’exercice 2026 devenues immédiatement exigibles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 10 134,05 euros et à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 1 964,66 euros ; . 500 euros à titre de dommages et intérêts ; . 197,21 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ; . 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a21bfdfcdc6046d472be9ac
Données disponibles
- Texte intégral