Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21c04fcdc6046d472bf1ec
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 36 000 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT procédure accélérée au fond 35E Minute N° RG 25/00938 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B7O 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Me Emilie CAMBOURNAC la SELARL PUYBAREAU AVOCATS COPIE délivrée le 18/05/2026 à Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Madame [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.C.I. [R] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Madame [F] [H] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date du 25 février 2025, Mme [Q] [T] a assigné la SCI [R] et Mme [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1843-4 et 1869 du code civil, afin de : - se voir autoriser à se retirer de la SCI [R] en raison de l’existence de justes motifs: avant-dire-droit sur la valeur des parts, - voir désigner un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SCI au jour du retrait effectif ; - statuer ce que de droit sur le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; - mettre à la charge de la SCI [R] les frais de consignation nécessaires à la désignation de l’expert judiciaire et à défaut de consignation dans le délai imparti, en tirer toutes conséquences contre la SCI [R] ; - surseoir à statuer sur le remboursement de ses parts dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné ; - condamner la SCI [R] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose qu’elle est, avec Mme [H], associée égalitaire et co-gérante de la SCI [R] ; que celle-ci est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], acquis le 23 décembre 2004 auprès de la défenderesse moyennant le prix de 159 600 euros financé par un prêt auprès de la Société Générale ; qu’elles louaient alors chacune un bureau dans les locaux pour y exercer leur activité professionnelle ; que cependant, en raison de leur mésentente, elle a donné congé en 2016 ; que la défenderesse, locataire d’une partie des locaux où elle exerce son activité d’ostéopathe, ne s’acquitte que partiellement des loyers et charges ; qu’une autre locataire occupe une partie des locaux, dont elle a découvert l’existence tardivement, sans être associée à la signature du bail ; que compte tenu des difficultés financières de la SCI, elle souhaite vendre l’immeuble ; que la défenderesse s’y oppose ; que sa situation financière s’est fortement dégradée depuis 2023; que sa société a été placée en liquidation judiciaire ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement jugé recevable le 06 juillet 2023 ; qu’elle a notifié sa volonté à la SCI par LRAR du 14 février 2024, fait évaluer le bien et sollicité un cabinet d’expertise comptable pour l’évaluation des parts ; que cependant la défenderesse a refusé de valider le devis de la société et n’a pas répondu à sa demande de retrait ; qu’elle justifie de justes motifs pour se retirer de la SCI ; qu’elle est tenue à l’écart de la SCI depuis des années ; que l’affectio societatis qui les unissait en 2004 a totalement disparu ; que les assemblées générales ne se tiennent plus ; que le comportement de la défenderesse, qui prend seules les décisions sans les lui soumettre, est de nature à entraîner une paralysie du fonctionnement de la SCI ; que compte tenu du refus de la défenderesse de valider le devis de l’expert proposé amiablement, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, et mise en délibéré en l’absence du conseil de la demanderesse dont la demande de renvoi a été ignorée et qui a en conséquence sollicité, et obtenu, l’autorisation de déposer une note en délibéré. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 12 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande au président du tribunal judiciaire : - d’ordonner la dissolution de la SCI [R] compte tenu de la mésentente entre les associés et la perte d’affectio societatis ; - de dire que cette dissolution judiciaire entraîne la liquidation de la SCI [R] ; - de désigner la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus ; - de débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Elle fait valoir que si l’évaluation des parts réalisée en décembre 2024 par un cabinet comptable réduit drastiquement l’intérêt de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, elle ne règle pas le litige puisqu’à ce jour la défenderesse ne lui a toujours pas racheté ses parts ; que la vente du bien n’est pas envisageable dans la mesure où Mme [H] refuse de baisser le prix malgré l’absence d’acheteurs ; que la situation de blocage commande de prononcer la dissolution de la SCI ; - Mme [H], le 29 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite le débouté de Mme [T] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que depuis le départ de la demanderesse en 2016, l’équilibre financier de la SCI est assuré par son loyer et celui versé par les locataires successifs ; que la demanderesse s’est désintéressée depuis cette date de la gestion de la SCI, la contraignant à en assumer la charge ; que la situation financière de la SCI, dont le compte est créditeur de 9 268,58 euros, ne peut être qualifiée de dégradée ; que dans un souci de résolution amiable, elle s’est ralliée à la proposition de Mme [T] consistant dans la vente de l’immeuble et la dissolution de la SCI ; qu’un mandat de vente a été régularisé en août et novembre 2025 auprès de plusieurs agences ; que contrairement aux allégations de la demanderesse, elle n’a pas refusé de signer le devis du cabinet comptable par principe, mais à la suite d’échanges avec ledit cabinet comptable ; que l’évaluation des parts a finalement été réalisée le 31 décembre 2024 par un autre cabinet d’expertise comptable, le cabinet 3 AE, qui a conclu à une valorisation globale des parts comprise entre 340 000 et 360 000 euros ; qu’elles sont par ailleurs parvenues à un accord de principe sur la dissolution de la SCI après cession de son unique bien immobilier ; que les demandes sont infondées ; que la demanderesse ne démontre pas de justes motifs ; que la mésentente et la perte d’affectio societatis trouvent leur origine dans le comportement de la demanderesse qui ne peut donc s’en prévaloir ; qu’elle ne produit aucune pièce actualisée permettant d’apprécier la réalité des difficultés financières personnelles qu’elle invoque. La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] a renoncé à sa demande d’expertise, au visa de l’article 1843-4 du code civil, pour solliciter la dissolution de la SCI [R] en application des dispositions de l’article 1869 du même code. Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé (…), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire (…) compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Selon l’article 1869 du même code, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il résulte de ces dispositions que s’il revient au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en cas de contestation sur les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, de désigner un expert pour déterminer la valeur de ces droits, aucun texte ne lui attribue compétence pour ordonner la dissolution d’une SCI et en organiser les modalités. Les demandes actuelles de Mme [T] relevant dès lors de la seule compétence du tribunal judiciaire, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT procédure accélérée au fond 35E Minute N° RG 25/00938 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B7O 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Me Emilie CAMBOURNAC la SELARL PUYBAREAU AVOCATS COPIE délivrée le 18/05/2026 à Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE Madame [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.C.I. [R] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Madame [F] [H] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date du 25 février 2025, Mme [Q] [T] a assigné la SCI [R] et Mme [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1843-4 et 1869 du code civil, afin de : - se voir autoriser à se retirer de la SCI [R] en raison de l’existence de justes motifs: avant-dire-droit sur la valeur des parts, - voir désigner un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SCI au jour du retrait effectif ; - statuer ce que de droit sur le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; - mettre à la charge de la SCI [R] les frais de consignation nécessaires à la désignation de l’expert judiciaire et à défaut de consignation dans le délai imparti, en tirer toutes conséquences contre la SCI [R] ; - surseoir à statuer sur le remboursement de ses parts dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné ; - condamner la SCI [R] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose qu’elle est, avec Mme [H], associée égalitaire et co-gérante de la SCI [R] ; que celle-ci est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], acquis le 23 décembre 2004 auprès de la défenderesse moyennant le prix de 159 600 euros financé par un prêt auprès de la Société Générale ; qu’elles louaient alors chacune un bureau dans les locaux pour y exercer leur activité professionnelle ; que cependant, en raison de leur mésentente, elle a donné congé en 2016 ; que la défenderesse, locataire d’une partie des locaux où elle exerce son activité d’ostéopathe, ne s’acquitte que partiellement des loyers et charges ; qu’une autre locataire occupe une partie des locaux, dont elle a découvert l’existence tardivement, sans être associée à la signature du bail ; que compte tenu des difficultés financières de la SCI, elle souhaite vendre l’immeuble ; que la défenderesse s’y oppose ; que sa situation financière s’est fortement dégradée depuis 2023; que sa société a été placée en liquidation judiciaire ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement jugé recevable le 06 juillet 2023 ; qu’elle a notifié sa volonté à la SCI par LRAR du 14 février 2024, fait évaluer le bien et sollicité un cabinet d’expertise comptable pour l’évaluation des parts ; que cependant la défenderesse a refusé de valider le devis de la société et n’a pas répondu à sa demande de retrait ; qu’elle justifie de justes motifs pour se retirer de la SCI ; qu’elle est tenue à l’écart de la SCI depuis des années ; que l’affectio societatis qui les unissait en 2004 a totalement disparu ; que les assemblées générales ne se tiennent plus ; que le comportement de la défenderesse, qui prend seules les décisions sans les lui soumettre, est de nature à entraîner une paralysie du fonctionnement de la SCI ; que compte tenu du refus de la défenderesse de valider le devis de l’expert proposé amiablement, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, et mise en délibéré en l’absence du conseil de la demanderesse dont la demande de renvoi a été ignorée et qui a en conséquence sollicité, et obtenu, l’autorisation de déposer une note en délibéré. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 12 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande au président du tribunal judiciaire : - d’ordonner la dissolution de la SCI [R] compte tenu de la mésentente entre les associés et la perte d’affectio societatis ; - de dire que cette dissolution judiciaire entraîne la liquidation de la SCI [R] ; - de désigner la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus ; - de débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Elle fait valoir que si l’évaluation des parts réalisée en décembre 2024 par un cabinet comptable réduit drastiquement l’intérêt de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, elle ne règle pas le litige puisqu’à ce jour la défenderesse ne lui a toujours pas racheté ses parts ; que la vente du bien n’est pas envisageable dans la mesure où Mme [H] refuse de baisser le prix malgré l’absence d’acheteurs ; que la situation de blocage commande de prononcer la dissolution de la SCI ; - Mme [H], le 29 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite le débouté de Mme [T] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que depuis le départ de la demanderesse en 2016, l’équilibre financier de la SCI est assuré par son loyer et celui versé par les locataires successifs ; que la demanderesse s’est désintéressée depuis cette date de la gestion de la SCI, la contraignant à en assumer la charge ; que la situation financière de la SCI, dont le compte est créditeur de 9 268,58 euros, ne peut être qualifiée de dégradée ; que dans un souci de résolution amiable, elle s’est ralliée à la proposition de Mme [T] consistant dans la vente de l’immeuble et la dissolution de la SCI ; qu’un mandat de vente a été régularisé en août et novembre 2025 auprès de plusieurs agences ; que contrairement aux allégations de la demanderesse, elle n’a pas refusé de signer le devis du cabinet comptable par principe, mais à la suite d’échanges avec ledit cabinet comptable ; que l’évaluation des parts a finalement été réalisée le 31 décembre 2024 par un autre cabinet d’expertise comptable, le cabinet 3 AE, qui a conclu à une valorisation globale des parts comprise entre 340 000 et 360 000 euros ; qu’elles sont par ailleurs parvenues à un accord de principe sur la dissolution de la SCI après cession de son unique bien immobilier ; que les demandes sont infondées ; que la demanderesse ne démontre pas de justes motifs ; que la mésentente et la perte d’affectio societatis trouvent leur origine dans le comportement de la demanderesse qui ne peut donc s’en prévaloir ; qu’elle ne produit aucune pièce actualisée permettant d’apprécier la réalité des difficultés financières personnelles qu’elle invoque. La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] a renoncé à sa demande d’expertise, au visa de l’article 1843-4 du code civil, pour solliciter la dissolution de la SCI [R] en application des dispositions de l’article 1869 du même code. Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé (…), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire (…) compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Selon l’article 1869 du même code, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il résulte de ces dispositions que s’il revient au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en cas de contestation sur les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, de désigner un expert pour déterminer la valeur de ces droits, aucun texte ne lui attribue compétence pour ordonner la dissolution d’une SCI et en organiser les modalités. Les demandes actuelles de Mme [T] relevant dès lors de la seule compétence du tribunal judiciaire, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. III - DECISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel, Vu les articles 1843-4 et 1869 du code civil, Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [Q] [T] ; Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a21c04fcdc6046d472bf1ec
Données disponibles
- Texte intégral