Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21c096cdc6046d472bf928
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 3 441 294 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EBH 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELARL BARDET & ASSOCIES la SCP LATAILLADE-BREDIN Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 17 décembre 2025, la SCI RIVE DROITE a fait assigner la SARL [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir : - condamner la défenderesse à lui payer une provision de 34 412,95 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, de la contribution à l’aide juridique et les frais éventuels d’exécution ; - débouter la défenderesse de toute demande plus ample ou contraire ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute. La demanderesse expose que par acte authentique en date du 31 mars 2014, elle a donné à bail à la SARL NEGOCE ESPACE FACADE des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que les loyers n’étant plus réglés à compter de juillet 2025, elle a adressé le 27 octobre 2025 à la locataire une mise en demeure, en vain. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La SARL [Adresse 2] a constitué avocat. Ce dernier n’a pas conclu mais a fait savoir au tribunal que la défenderesse avait déposé le 10 mars 2026 auprès du tribunal de commerce une déclaration de cessation des paiements pour laquelle elle était convoquée le 08 avril 2026. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que la SARL NEGOCE ESPACE FACADE a demandé la résiliation du bail par courrier du 08 octobre 2025 ; - que le 27 octobre 2025, la demanderesse lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 34 412,95 euros dont 27 915,55 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2025 (solde 3ème trimestre + 4ème trimestre) et 6 500 euros au titre des impôts fonciers 2025 ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement de la SARL [Adresse 2] n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de la condamner à payer à la SCI RIVE DROITE la somme provisionnelle de 34 412,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025. La SARL [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. En revanche, les circonstances ne commandent pas d’ordonner que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EBH 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELARL BARDET & ASSOCIES la SCP LATAILLADE-BREDIN Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 17 décembre 2025, la SCI RIVE DROITE a fait assigner la SARL [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir : - condamner la défenderesse à lui payer une provision de 34 412,95 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, de la contribution à l’aide juridique et les frais éventuels d’exécution ; - débouter la défenderesse de toute demande plus ample ou contraire ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute. La demanderesse expose que par acte authentique en date du 31 mars 2014, elle a donné à bail à la SARL NEGOCE ESPACE FACADE des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que les loyers n’étant plus réglés à compter de juillet 2025, elle a adressé le 27 octobre 2025 à la locataire une mise en demeure, en vain. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La SARL [Adresse 2] a constitué avocat. Ce dernier n’a pas conclu mais a fait savoir au tribunal que la défenderesse avait déposé le 10 mars 2026 auprès du tribunal de commerce une déclaration de cessation des paiements pour laquelle elle était convoquée le 08 avril 2026. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que la SARL NEGOCE ESPACE FACADE a demandé la résiliation du bail par courrier du 08 octobre 2025 ; - que le 27 octobre 2025, la demanderesse lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 34 412,95 euros dont 27 915,55 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2025 (solde 3ème trimestre + 4ème trimestre) et 6 500 euros au titre des impôts fonciers 2025 ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement de la SARL [Adresse 2] n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de la condamner à payer à la SCI RIVE DROITE la somme provisionnelle de 34 412,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025. La SARL [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. En revanche, les circonstances ne commandent pas d’ordonner que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Condamne la SARL NEGOCE ESPACE FACADE à payer à la SCI RIVE DROITE : - la somme provisionnelle de 34 412,95 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI RIVE DROITE de ses plus amples demandes Condamne la SARL [Adresse 2] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a21c096cdc6046d472bf928
Données disponibles
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