Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21c166cdc6046d472c09de
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance prononcée le 17 février 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 24/02251 opposant Monsieur [L] [D] et Madame [H] [D], née [E], à la SAS [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire pour constater et mesurer des nuisances sonores et préconiser des travaux afin de réduire ces nuisances, et désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder. Par ordonnance de remplacement d’expert du 12 mai 2025, les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [B] [V], lui-même remplacé par Monsieur [X] [N] [O] par ordonnance du 15 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 décembre 2025 et 07 janvier 2026, la SAS [M] a fait assigner la SAS [C] REFRIGERATION et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 17 février 2025 et confiées à Monsieur [X] [N] [O]. Elle expose au soutien de sa demande avoir confié à la SAS [C] REFRIGERATION, titulaire d’un contrat d’assurance décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la maîtrise d’oeuvre et l’installation des nouveaux équipements frigorifiques incriminés, et indique que dans la mesure où la responsabilité de la SAS [C] REFRIGERATION est susceptible d’être engagée, il est nécessaire qu’elle assiste aux opérations d’expertise et puisse répondre aux interrogations de l’expert. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La SAS [C] REFRIGERATION et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [C] REFRIGERATION ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et leur mise en cause.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 26/00031 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HA5 MI : 25/00000295 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SCP DAGG Me Marin RIVIERE Me Clément LODY 2 copies au au service expertise Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré. DEMANDERESSE S.A.S. [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Clément LODY, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES S.A.S. [C] REFRIGERATION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance prononcée le 17 février 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 24/02251 opposant Monsieur [L] [D] et Madame [H] [D], née [E], à la SAS [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire pour constater et mesurer des nuisances sonores et préconiser des travaux afin de réduire ces nuisances, et désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder. Par ordonnance de remplacement d’expert du 12 mai 2025, les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [B] [V], lui-même remplacé par Monsieur [X] [N] [O] par ordonnance du 15 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 décembre 2025 et 07 janvier 2026, la SAS [M] a fait assigner la SAS [C] REFRIGERATION et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 17 février 2025 et confiées à Monsieur [X] [N] [O]. Elle expose au soutien de sa demande avoir confié à la SAS [C] REFRIGERATION, titulaire d’un contrat d’assurance décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la maîtrise d’oeuvre et l’installation des nouveaux équipements frigorifiques incriminés, et indique que dans la mesure où la responsabilité de la SAS [C] REFRIGERATION est susceptible d’être engagée, il est nécessaire qu’elle assiste aux opérations d’expertise et puisse répondre aux interrogations de l’expert. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La SAS [C] REFRIGERATION et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [C] REFRIGERATION ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et leur mise en cause. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve. En l'espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, et notamment de la facture de la SAS [C] REFRIGERATION du 06 janvier 2023, de l’attestation d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et de la note expertale du 04 décembre 2025, la SAS [M] justifie d’un motif légitime à voir étendre à la SAS [C] REFRIGERATION et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 février 2025 et confiée à Monsieur [X] [N] [O] par ordonnance de remplacement d’expert en date du 15 octobre 2025, seront opposables à la SAS [C] REFRIGERATION et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [C] REFRIGERATION, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21c166cdc6046d472c09de
Données disponibles
- Texte intégral