Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21c1a0cdc6046d472c0e66
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 2 609 571 €
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IAFaits
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 9 décembre 2025, la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de le voir condamné à lui payer : - à titre de provision, la somme de 19 378,73 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025, - la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La demanderesse expose que par contrat du 20 mars 2019, le syndicat des copropriétaires défendeur a confié à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE la maintenance et l’entretien des installations de chauffage, rafraichissement et ventilation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; que suivant traité en date du 17 novembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024, la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société EUROGEM, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY par décision du 18 décembre 2023 ; qu’à compter du mois d’octobre 2024 le syndicat des copropriétaires a cessé de régler les factures de prestations ; qu’aucun règlement ne lui étant parvenu malgré des courriers de relance, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler l’arriéré de factures le 11 septembre 2025 et une nouvelle mise en demeure le 4 novembre 2025, restées sans suite ; que le syndicat des copropriétaires reste lui devoir la somme de 26 095,71 euros TTC ; qu’elle est ainsi fondée en sa demande de provision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026. La demanderesse maintient ses demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 72A Minute N° RG 25/02529 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CZS 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SELARL AVOCAGIR Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.A.S.U. ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier [Localité 3] [Adresse 2] en la personne de son syndic en exercice, la société SOLARIS GESTION, en son établissement secondaire sis [Adresse 3]. [Adresse 4] [Localité 4] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 9 décembre 2025, la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de le voir condamné à lui payer : - à titre de provision, la somme de 19 378,73 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025, - la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La demanderesse expose que par contrat du 20 mars 2019, le syndicat des copropriétaires défendeur a confié à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE la maintenance et l’entretien des installations de chauffage, rafraichissement et ventilation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; que suivant traité en date du 17 novembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024, la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société EUROGEM, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY par décision du 18 décembre 2023 ; qu’à compter du mois d’octobre 2024 le syndicat des copropriétaires a cessé de régler les factures de prestations ; qu’aucun règlement ne lui étant parvenu malgré des courriers de relance, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler l’arriéré de factures le 11 septembre 2025 et une nouvelle mise en demeure le 4 novembre 2025, restées sans suite ; que le syndicat des copropriétaires reste lui devoir la somme de 26 095,71 euros TTC ; qu’elle est ainsi fondée en sa demande de provision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026. La demanderesse maintient ses demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits etr doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY produit au soutien de sa demande : - le contrat du 20 mars 2019, - les factures des 16/12/2024 (2 383,92 euros et 5 955,95 euros), 31/03/2025 (2 537,72 euros et 6 340,20 euros) et 30/06/2025 (6 340,20 euros et 2 537,72 euros), - un échange de mails avec le syndic de copropriété SOLARIS GESTION en date des 19 août, 4 et 5 septembre 2025 relatifs au règlement des factures du 30/06/2025 pour un montant de 8 877,92 euros, - un courrier de mise en demeure de payer la somme de 26 095,71 euros correspondant aux prestations réalisées du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, daté du 11 septembre 2025, adressé au syndic SOLARIS, sans preuve de dépôt ni avis de réception, - un courrier de mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours suivant sa réception, la somme de 26 095,71 euros TTC correspondant aux factures des prestations réalisées du 1er octobre au 30 juin 2025, daté du 4 novembre 2025, avec avis de réception signé par le syndic SOLARIS GESTION le 7 novembre 2025. Il ressort de ces pièces la preuve de la créance dont se prévaut la demanderesse. L’existence de l’obligation de paiement du syndicat des copropriétaires défendeur n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 19 378,73 euros formée par la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025. Le syndicat des copropriétaires défendeur succombant, il sera condamné aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 3] 1 sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 3] 1 à payer à la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, à titre provisionnel, la somme de 19 378,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 3] 1 à payer à la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY pour le surplus ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] aux dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a21c1a0cdc6046d472c0e66
Données disponibles
- Texte intégral