Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21c1d2cdc6046d472c123c
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 720 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00513 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3DPW 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. M.D.A, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SAS [S], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 26 février 2026, la SCI MDA a fait assigner la SAS [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, et L.145-41 du code de commerce, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ; - ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS [S] ainsi que celle de tout bien et toute personne des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ; - juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - juger que la SAS [S] est tenue au paiement des loyers, charges et accessoires échus postérieurement à la cession ; - condamner la SAS [S] par provision à lui payer la somme en principal de 7 200 euros TTC arrêtée au 30 octobre 2025, correspondant aux arriérés de loyers dus pour les mois de mai 2025 à octobre 2025 inclus, date d’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner la SAS [S] par provision, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges en vigueur à la date des présentes, charges et taxes en sus, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ; - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’annulation de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner la SAS [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 08 mars 2018, elle a donné à bail à la SARL [W] [L] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; que le 11 mai 2023, le fonds de commerce a été cédé à la SAS [S] ; que des loyers étant restés impayés, elle a fait délivrer le 30 septembre 2025 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. La signification de l’assignation à la SAS [S] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce la SA Banque Populaire Aquitaine, et un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 30 septembre 2025 pour un montant de 6 193,79 euros dont 6 000 euros au titre des loyers et charges impayés de mai à septembre 2025, 30,80 euros de frais de procédure et 162,99 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 octobre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS [S], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 30 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS [S] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SAS [S] à payer à la SCI MDA la somme provisionnelle de 7 200 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, correspondant aux arriérés de loyers dus pour les mois de mai à octobre 2025 inclus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ; - de condamner la SAS [S] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1200 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; - de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS [S], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. La SAS [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 26/00513 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3DPW 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. M.D.A, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SAS [S], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 26 février 2026, la SCI MDA a fait assigner la SAS [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, et L.145-41 du code de commerce, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ; - ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS [S] ainsi que celle de tout bien et toute personne des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ; - juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - juger que la SAS [S] est tenue au paiement des loyers, charges et accessoires échus postérieurement à la cession ; - condamner la SAS [S] par provision à lui payer la somme en principal de 7 200 euros TTC arrêtée au 30 octobre 2025, correspondant aux arriérés de loyers dus pour les mois de mai 2025 à octobre 2025 inclus, date d’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner la SAS [S] par provision, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges en vigueur à la date des présentes, charges et taxes en sus, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ; - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’annulation de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; - condamner la SAS [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 08 mars 2018, elle a donné à bail à la SARL [W] [L] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; que le 11 mai 2023, le fonds de commerce a été cédé à la SAS [S] ; que des loyers étant restés impayés, elle a fait délivrer le 30 septembre 2025 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. La signification de l’assignation à la SAS [S] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce la SA Banque Populaire Aquitaine, et un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 30 septembre 2025 pour un montant de 6 193,79 euros dont 6 000 euros au titre des loyers et charges impayés de mai à septembre 2025, 30,80 euros de frais de procédure et 162,99 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 octobre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS [S], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 30 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS [S] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SAS [S] à payer à la SCI MDA la somme provisionnelle de 7 200 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, correspondant aux arriérés de loyers dus pour les mois de mai à octobre 2025 inclus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ; - de condamner la SAS [S] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1200 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; - de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS [S], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. La SAS [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI MDA et la SAS [S] ; DIT qu'à compter du 30 octobre 2025, la SAS [S] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS [S], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE la SAS [S] à payer à la SCI MDA : 1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 30 octobre 2025, correspondant aux arriérés de loyers dus de mai à octobre 2025 inclus, la somme provisionnelle de 7 200 euros ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 1 200 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; 3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; AUTORISE la SCI MDA à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS [S] ; CONDAMNE la SAS [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a21c1d2cdc6046d472c123c
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