Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21c1f2cdc6046d472c1494
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 9 138 885 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/01846 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YNU 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Rendue le PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, l’ordonnance a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogée au 26 mai 2026, prorogée au 1er juin 2026 et rendue ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. CONCOURS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. GENERAL STORE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. ROSE FRANCE IMMOBILIER, agissant par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 29 août 2025, la SAS CONCOURS a fait assigner la SARL GENERAL STORE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1728 du code civil, L 145-41 du code de commerce, L 131 et suivants du CPCE, 834 et 835 du CPC, de voir : - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ; - ordonner à la société GENERAL STORE de lui restituer les locaux sis à [Adresse 3], libres de tous biens et occupants de son chef dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de 45 jours ; - ordonner l’expulsion de la SARL GENERAL STORE desdits locaux ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec le concours de la force publique ; - condamner la société GENERAL STORE au paiement de la somme provisionnelle de 56 460,97 euros correspondant aux impayés arrêtés au 25 août 2025 outre intérêts à compter du commandement signifié le 15 juillet 2025 ; - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA et charges en sus, à compter du 15 août 2025 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ; - la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 15 juillet 2025. La demanderesse expose que par acte sous-seing privé du 29 avril 2005, la société BDB, aux droits de laquelle elle se trouve, a donné en location à usage commercial à la société OCEAN SIDE COMPTOIR, aux droits de laquelle se trouve la société GENERAL STORE, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], bail dont le dernier renouvellement le 28 août 2014 est intervenu pour une durée de 10 années à compter du 2 mai 2024 ; que la société GENERAL STORE s’abstient de régler les loyers et charges ; qu’elle s’est vue contrainte de lui signifier le 15 juillet 2025 un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire ; que ce commandement n’a pas permis la régularisation de cete situation, la société GENERAL STORE restant débitrice au 25 août 2025 de la somme principale de 56 462,97 euros ; qu’elle est bien fondée à solliciter le constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire. Appelée à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 23 mars 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : > la SAS CONCOURS et la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, intervenante volontaire, le 02 février 2026 par des conclusions aux termes desquelles elles demandent de voir : - accueillir l’intervention volontaire de la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ; - ordonner à la société GENERAL STORE de lui restituer les locaux sis à [Localité 5] - Lotissement d’Activités [Adresse 5] - [Adresse 2], libres de tous occupants et biens de son chef dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 45 jours ; - ordonner l’expulsion de la SARL GENERAL STORE ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ; - condamner la société GENERAL STORE à payer à la SAS CONCOURS la somme provisionnelle de 41 642,35 euros correspondant aux impayés arrêtés au 09 décembre 2025, outre intérêts ; - condamner la société GENERAL STORE à payer à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER la somme provisionnelle de 67 989,50 euros correspondant aux impayés échus depuis le 10 décembre 2025 jusqu’au 27 janvier 2026, outre intérêts ; - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, TVA et charges en sus, à compter du 15 août 2025 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ; - la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 15 juillet 2025 ; > la SARL GENERAL STORE le 23 février 2026 par des écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : - lui accorder rétroactivement le bénéfice de 5 mois de délais pour s’acquitter des causes du commandement ; - suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit ; - débouter en conséquence la SAS CONCOURS de sa demande d’acquisition du jeu de la clause de résiliation de plein droit et de ses demandes consécutives ; - lui accorder 12 mois de délais pour s’acquitter de sa dette s’élevant au 23 février 2026 à la somme de 91 388,85 euros, en 12 pactes mensuels égaux ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; faisant valoir qu’elle s’est acquittée des causes du commandement entre le 14 juillet et le 19 novembre 2025, qu’elle s’apprête à saisir le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer du bail renouvelé à une somme inférieure de 54 210,52 euros à l’offre de renouvellement délivrée le 20 septembre 2024, qu’il est ainsi justifié que les difficultés de trésorerie l’affectant sont imputables pour une bonne partie à un loyer surévalué par rapport à la valeur locative des locaux loués. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Les demanderesses justifient de l’absence de créancier inscrit. A l’audience, les demanderesses s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par la défenderesse. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER Les demanderesses justifient que par acte notarié du 10 décembre 2025, la société CONCOURS a vendu l’immeuble sis à [Adresse 3], à la société ROSE FRANCE IMMOBILIER. Par suite, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de la société ROSE FRANCE IMMOBILIER recevable. Sur les demandes principales L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 15 juillet 2025 à la société GENERAL STORE pour un montant de 66 825,63 euros dont 66 460,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 09 juillet 2025 et 364,66 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de la dette dans le délai prescrit, n’ayant réglé qu’une somme de 15 000 euros dans le mois suivant le commandement de payer ; - que la dette s’élevait au 31 janvier 2026 à la somme de 91 388,85 euros. La SARL GENERAL STORE ne conteste pas être redevable des sommes sollicitées par la SAS CONCOURS et la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, sauf à déduire la somme de 18 243 euros réglée le 31 janvier 2026, ce qui n’est pas contesté par les demanderesses. Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GENERAL STORE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ; - de dire qu’à compter du 16 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL GENERAL STORE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SARL GENERAL STORE au paiement de la somme provisionnelle de 91 388,85 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2026, soit 23 399,35 euros à la SAS CONCOURS au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 09 décembre 2025 et 67 989,50 euros à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER au titre des indemnités d’occupation dues entre le 10 décembre 2025 et le 31 janvier 2026, ces sommes n’étant pas sérieusement contestables ni contestées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - de condamner la SARL GENERAL STORE à payer à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, TVA et charges en sus, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les délais de paiement L’article L.145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande de délais de grâce peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’est pas constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. De tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais. Les pièces produites par la société défenderesse au soutien de sa demande, notamment ses relevés de comptes aux 27 et 28 février 2026, attestent d’une situation financière actuelle qui ne permet pas de tenir pour réaliste sa proposition d’apurement de la dette en 12 mensualités égales en sus du loyer courant, alors même qu’elle s’est aggravée depuis la délivrance du commandement de payer, la société GENERAL STORE misant sur une diminution du loyer commercial qui n’est ni actuelle ni certaine, la saisine du juge des loyers n’étant pas même justifiée à ce stade. La demande de délais sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires La SARL GENERAL STORE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL GENERAL STORE sera condamnée à payer à la SAS CONCOURS et à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, ensemble, la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/01846 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YNU 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Rendue le PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, l’ordonnance a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogée au 26 mai 2026, prorogée au 1er juin 2026 et rendue ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. CONCOURS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. GENERAL STORE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. ROSE FRANCE IMMOBILIER, agissant par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 29 août 2025, la SAS CONCOURS a fait assigner la SARL GENERAL STORE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1728 du code civil, L 145-41 du code de commerce, L 131 et suivants du CPCE, 834 et 835 du CPC, de voir : - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ; - ordonner à la société GENERAL STORE de lui restituer les locaux sis à [Adresse 3], libres de tous biens et occupants de son chef dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de 45 jours ; - ordonner l’expulsion de la SARL GENERAL STORE desdits locaux ainsi que de tous occupants et biens de son chef avec le concours de la force publique ; - condamner la société GENERAL STORE au paiement de la somme provisionnelle de 56 460,97 euros correspondant aux impayés arrêtés au 25 août 2025 outre intérêts à compter du commandement signifié le 15 juillet 2025 ; - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA et charges en sus, à compter du 15 août 2025 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ; - la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 15 juillet 2025. La demanderesse expose que par acte sous-seing privé du 29 avril 2005, la société BDB, aux droits de laquelle elle se trouve, a donné en location à usage commercial à la société OCEAN SIDE COMPTOIR, aux droits de laquelle se trouve la société GENERAL STORE, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], bail dont le dernier renouvellement le 28 août 2014 est intervenu pour une durée de 10 années à compter du 2 mai 2024 ; que la société GENERAL STORE s’abstient de régler les loyers et charges ; qu’elle s’est vue contrainte de lui signifier le 15 juillet 2025 un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire ; que ce commandement n’a pas permis la régularisation de cete situation, la société GENERAL STORE restant débitrice au 25 août 2025 de la somme principale de 56 462,97 euros ; qu’elle est bien fondée à solliciter le constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire. Appelée à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 23 mars 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : > la SAS CONCOURS et la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, intervenante volontaire, le 02 février 2026 par des conclusions aux termes desquelles elles demandent de voir : - accueillir l’intervention volontaire de la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ; - ordonner à la société GENERAL STORE de lui restituer les locaux sis à [Localité 5] - Lotissement d’Activités [Adresse 5] - [Adresse 2], libres de tous occupants et biens de son chef dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 45 jours ; - ordonner l’expulsion de la SARL GENERAL STORE ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ; - condamner la société GENERAL STORE à payer à la SAS CONCOURS la somme provisionnelle de 41 642,35 euros correspondant aux impayés arrêtés au 09 décembre 2025, outre intérêts ; - condamner la société GENERAL STORE à payer à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER la somme provisionnelle de 67 989,50 euros correspondant aux impayés échus depuis le 10 décembre 2025 jusqu’au 27 janvier 2026, outre intérêts ; - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, TVA et charges en sus, à compter du 15 août 2025 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ; - la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 15 juillet 2025 ; > la SARL GENERAL STORE le 23 février 2026 par des écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : - lui accorder rétroactivement le bénéfice de 5 mois de délais pour s’acquitter des causes du commandement ; - suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit ; - débouter en conséquence la SAS CONCOURS de sa demande d’acquisition du jeu de la clause de résiliation de plein droit et de ses demandes consécutives ; - lui accorder 12 mois de délais pour s’acquitter de sa dette s’élevant au 23 février 2026 à la somme de 91 388,85 euros, en 12 pactes mensuels égaux ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; faisant valoir qu’elle s’est acquittée des causes du commandement entre le 14 juillet et le 19 novembre 2025, qu’elle s’apprête à saisir le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer du bail renouvelé à une somme inférieure de 54 210,52 euros à l’offre de renouvellement délivrée le 20 septembre 2024, qu’il est ainsi justifié que les difficultés de trésorerie l’affectant sont imputables pour une bonne partie à un loyer surévalué par rapport à la valeur locative des locaux loués. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Les demanderesses justifient de l’absence de créancier inscrit. A l’audience, les demanderesses s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par la défenderesse. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER Les demanderesses justifient que par acte notarié du 10 décembre 2025, la société CONCOURS a vendu l’immeuble sis à [Adresse 3], à la société ROSE FRANCE IMMOBILIER. Par suite, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de la société ROSE FRANCE IMMOBILIER recevable. Sur les demandes principales L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 15 juillet 2025 à la société GENERAL STORE pour un montant de 66 825,63 euros dont 66 460,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 09 juillet 2025 et 364,66 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de la dette dans le délai prescrit, n’ayant réglé qu’une somme de 15 000 euros dans le mois suivant le commandement de payer ; - que la dette s’élevait au 31 janvier 2026 à la somme de 91 388,85 euros. La SARL GENERAL STORE ne conteste pas être redevable des sommes sollicitées par la SAS CONCOURS et la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, sauf à déduire la somme de 18 243 euros réglée le 31 janvier 2026, ce qui n’est pas contesté par les demanderesses. Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GENERAL STORE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ; - de dire qu’à compter du 16 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL GENERAL STORE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SARL GENERAL STORE au paiement de la somme provisionnelle de 91 388,85 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2026, soit 23 399,35 euros à la SAS CONCOURS au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 09 décembre 2025 et 67 989,50 euros à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER au titre des indemnités d’occupation dues entre le 10 décembre 2025 et le 31 janvier 2026, ces sommes n’étant pas sérieusement contestables ni contestées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - de condamner la SARL GENERAL STORE à payer à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, TVA et charges en sus, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les délais de paiement L’article L.145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande de délais de grâce peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’est pas constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. De tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais. Les pièces produites par la société défenderesse au soutien de sa demande, notamment ses relevés de comptes aux 27 et 28 février 2026, attestent d’une situation financière actuelle qui ne permet pas de tenir pour réaliste sa proposition d’apurement de la dette en 12 mensualités égales en sus du loyer courant, alors même qu’elle s’est aggravée depuis la délivrance du commandement de payer, la société GENERAL STORE misant sur une diminution du loyer commercial qui n’est ni actuelle ni certaine, la saisine du juge des loyers n’étant pas même justifiée à ce stade. La demande de délais sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires La SARL GENERAL STORE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL GENERAL STORE sera condamnée à payer à la SAS CONCOURS et à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, ensemble, la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel, DECLARE la SAS ROSE FRANCE IMMOBILER recevable en son intervention volontaire ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS CONCOURS initialement puis la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER à compter du 10 décembre 2025, à la SARL GENERAL STORE ; DIT qu’à compter du 16 août 2025, la SARL GENERAL STORE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GENERAL STORE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5] - [Adresse 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE la SARL GENERAL STORE à payer à la SAS CONCOURS la somme provisionnelle de 23 399,35 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 09 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SARL GENERAL STORE à payer à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER la somme provisionnelle de 67 989,50 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 10 décembre 2025 et le 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SARL GENERAL STORE à payer à la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, TVA et charges en sus, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL GENERAL STORE à payer à la SAS CONCOURS et la SAS ROSE FRANCE IMMOBILIER, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL GENERAL STORE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a21c1f2cdc6046d472c1494
Données disponibles
- Texte intégral