Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21c1f9cdc6046d472c1504
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 3 146 705 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/01644 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2USA 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Me Marie BAISY Me Lucie TEYNIE Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] PREFECTURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nélida DOS SANTOS, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.S.U. MODE GENERATION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 29 juillet 2025, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BORDEAUX PREFECTURE a fait assigner la SASU MODE GENERATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de voir : - condamner la défenderesse à lui payer une provision de 31 467,05 euros TTC outre intérêts contractuels de retard au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points ; - condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 146,71 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard ; - déclarer mal fondée toute demande de délais ; - à titre subsidiaire et si des délais étaient accordés, dire que faute par la défenderesse de respecter ces délais, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus le coût de la sommation du 19 juin 2025, des frais de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 06 décembre 2023, elle a donné à bail dérogatoire à la société MODE GENERATION, pour une durée de 12 mois, des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que le local a été livré le 07 juin 2024 ; que la défenderesse a régulièrement quitté les lieux le 06 juin 2025 sans s’aquitter des loyers ; qu’elle lui fait délivrer le 19 juin 2025 une sommation de payer la somme de 31 467,05 euros au titre de son arriéré locatif, demande restée infructueuse ; qu’elle a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la défenderesse. L’affaire, appelée à l'audience du 17 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois dans le cadre de pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti, avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. La société MODE GENERATION a constitué avocat. Ce dernier n’a pas conclu et a fait savoir qu’il n’intervenait plus pour le compte de la défenderesse dont il n’avait plus de nouvelles. II – MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution l’obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que la société MODE GENERATION a quitté les lieux le 06 juin 2025 ; - que le 19 juin 2025, la demanderesse lui a adressé à une sommation de payer la somme de 31 467,05 euros TTC au titre de son arriéré locatif, échéance d’avril incluse ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette ; - que par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a été autorisé la demanderesse à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la défenderesse ; - que selon décompte versé aux débats par la demanderesse, la dette s’établissait encore, au 18 mars 2026, à la somme de 22 830,06 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement de la société MODE GENERATION n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de la condamner à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BORDEAUX PREFECTURE la somme provisionnelle de 22 830,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025. Les demandes aux fins de majoration du taux d’intérêts, et de condamnation au paiement d’une pénalité de retard, fondées sur des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond, seront en revanche rejetées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés. La société MODE GENERATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer mais non les frais exposés dans le cadre de la procédure, distincte, de saisie conservatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/01644 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2USA 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Me Marie BAISY Me Lucie TEYNIE Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] PREFECTURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nélida DOS SANTOS, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.S.U. MODE GENERATION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 29 juillet 2025, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BORDEAUX PREFECTURE a fait assigner la SASU MODE GENERATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de voir : - condamner la défenderesse à lui payer une provision de 31 467,05 euros TTC outre intérêts contractuels de retard au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points ; - condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 146,71 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard ; - déclarer mal fondée toute demande de délais ; - à titre subsidiaire et si des délais étaient accordés, dire que faute par la défenderesse de respecter ces délais, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus le coût de la sommation du 19 juin 2025, des frais de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 06 décembre 2023, elle a donné à bail dérogatoire à la société MODE GENERATION, pour une durée de 12 mois, des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que le local a été livré le 07 juin 2024 ; que la défenderesse a régulièrement quitté les lieux le 06 juin 2025 sans s’aquitter des loyers ; qu’elle lui fait délivrer le 19 juin 2025 une sommation de payer la somme de 31 467,05 euros au titre de son arriéré locatif, demande restée infructueuse ; qu’elle a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la défenderesse. L’affaire, appelée à l'audience du 17 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois dans le cadre de pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti, avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. La société MODE GENERATION a constitué avocat. Ce dernier n’a pas conclu et a fait savoir qu’il n’intervenait plus pour le compte de la défenderesse dont il n’avait plus de nouvelles. II – MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution l’obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que la société MODE GENERATION a quitté les lieux le 06 juin 2025 ; - que le 19 juin 2025, la demanderesse lui a adressé à une sommation de payer la somme de 31 467,05 euros TTC au titre de son arriéré locatif, échéance d’avril incluse ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette ; - que par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a été autorisé la demanderesse à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la défenderesse ; - que selon décompte versé aux débats par la demanderesse, la dette s’établissait encore, au 18 mars 2026, à la somme de 22 830,06 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement de la société MODE GENERATION n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de la condamner à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BORDEAUX PREFECTURE la somme provisionnelle de 22 830,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025. Les demandes aux fins de majoration du taux d’intérêts, et de condamnation au paiement d’une pénalité de retard, fondées sur des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond, seront en revanche rejetées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés. La société MODE GENERATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer mais non les frais exposés dans le cadre de la procédure, distincte, de saisie conservatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu l’article 835 du code de procédure civile, Condamne la SASU MODE GENERATION à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BORDEAUX PREFECTURE : - la somme provisionnelle de 22 830,06 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BORDEAUX PREFECTURE de ses plus amples demandes Condamne la SASU MODE GENERATION aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a21c1f9cdc6046d472c1504
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