Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21c249cdc6046d472c1ce6
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
-------------------------------------------------------------------------------------- I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date des 11, 12, 14 et 22 août 2025, Mme [F] [Q] née [V] et M. [A] [V] ont fait assigner M. [L] [V], la SCI [2], Mme [D] [R] prise en qualité de tutrice de M.[P] [V], la CAISSE DE [5], la CAISSE REGIONALE DE [6] MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et la SA [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, afin de voir ordonner la communication : - par M.[L] [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - des mandats de gestions et procurations dans les étabblissements bancaires à lui consentis par M. [P] [V] à compter du 1er janvier 2021 ; - des justificatifs depuis le 1er avril 2019 de tous les mouvements financiers sur les comptes de M. [P] [V] et de Mme [U] [V] née [O] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2022 ; - de toutes les décisions prises influant sur le capital et les revenus des époux [V] ; - de toutes les pièces justificatives à l’origine de tous mouvements financiers ; - par M.[L] [E], la SCI [2] et la CAISSE DE [8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de tous les relevés bancaires d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] au sein de l’agence sise [Adresse 11] [Localité 14] ; - de toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - des documents bancaires depuis les premiers chèques douteux issus des comptes au bénéfice de M. [L] [V] ou de la SCI [2], soit depuis le 1er avril 2019 ; - de tous courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux dont M. [L] [V] a bénéficié soit directement soit à travers des personnes physique ou morale ; - .par M.[L] [E] et la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de tous les relevés bancaires d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] au sein de l’agence sise [Adresse 12] [Localité 16] ; - de toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - de tous courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux dont M. [L] [V] a bénéficié soit directement soit à travers des personnes physique ou morale ; - par M.[L] [E] et la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] ET DU MAINE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de tous les relevés bancaires d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] au sein de l’agence sise [Adresse 13] ; - de toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - de tous courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux dont M. [L] [V] a bénéficié soit directement soit à travers des personnes physique ou morale ; - par M.[L] [E] et la SA [7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de tous les relevés d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] ; - de toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - de tous courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux dont M. [L] [V] a bénéficié soit directement soit à travers des personnes physique ou morale ; - dire que les établissements financiers seront déliés du secret bancaire pour les besoins de cette communication ; - réserver les dépens. Les demandeurs exposent qu’ils sont, avec [L] [V], les trois enfants de [P] [V] et de Mme [U] [V] née [O], décédée le [Date décès 1] 2022 ; que leurs parents ont réalisé à leur profit diverses donations partages entre 1981 et 2007 ; qu’ils sont tous propriétaires indivis d’une résidence secondaire à [Localité 17] ; que leurs parents ont donné procuration leurs comptes à leur fille [F] ; qu’ils ont cependant découvert qu’entre 2018 et 2020, leur père avait établi au profit de leur frère [L] plusieurs chèques pour un montant total de 187 607 euros dans le cadre de prêts non enregistrés et établis postérieurement aux chèques, qui n’ont pas été remboursés ; qu’ils ont aussi constaté au décès de leur mère qu’[L] avait bénéficié d’importants transferts de fonds ; que le PEA, les comptes-titres et les comptes courants souscrits au sein de la société [S] ont été vidés ; que leur frère, qui avait transféré tout le courrier de leur père à son domicile, a géré à compter du 1er janvier 2021 l’ensemble de ses biens immobiliers ; qu’ils lui ont adressé le 31 mars 2023 une demande amiable de communication des pièces qui est restée sans réponse ; qu’ils ont sollicité une mesure de protection pour leur père, qui a été placé sous tutelle par jugement du 27 février 2024 qui a désigné Mme [R] en qualité de tuteur, dont [L] [V] a relevé appel ; que par arrêt du 07 novembre 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement ; que compte-tenu des anomalies constatées, dont il résulte une diminution du capital de leur père d’environ 300 000 euros depuis 2018, et du refus d’[L] [V] de leur donner des informations, ils sont fondés à réclamer cette communication, l’urgence étant caractérisée par l’existence d’un passif fiscal de plus de 100 000 euros et d’un arriéré de charges de 40 000 euros. L’affaire, appelée à l’audience du 1er décembre 2025, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle Mme [D] [W] prise en qualité de tutrice de M.[P] [V], s’est associée oralement aux demandes. Les demandeurs ont régularisé le 18 novembre 2025 des conclusions de désistement partiel à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] ET DU MAINE qui, n’ayant pas conclu, en a pris acte le 20 mars 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs, le 19 mars 2026, par des écritures dans lesquelles ils confirment leurs demandes tout en demandant : - que les défendeurs soient déboutés de toutes leurs demandes y compris celles formées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] ET DU MAINE, - et tout en limitant leur demande à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE à la communication du verso du chèque n° 3020254 (compte [6] IDF n° 65069112263) de 40 000 euros établi le 04 octobre 2022 par M. [P] [V] au profit de “M.[V]” dont ils ont communiqué le recto ; - M. [L] [V] et la SCI [2], le 27 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - constater la communication de la seule procuration dont M. [L] [V] était bénficiaire à compter du 30 mai 2023 sur les comptes bancaires de ses parents auprès du [5] ; - constater l’existence de contestations sérieuses ; - débouter les demandeurs et toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ; - statuer ce que de droit sur les demandes à l’encontre des établissements bancaires ; - condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ils font valoir que les donations réalisées n’étaient pas équilibrées, et qu’il était prévu qu’une soulte serait versée à [L] [V] en compensation, au plus tard au décès du survivant des donateurs ; que M.[P] [V], soucieux de rétablir un équilibre entre ses enfants et de l’aider à réaliser ses projets, a établi entre 2018 et 2020 plusieurs chèques à son profit pour un montant de 187 607 euros ; que ces versements, effectués à une époque où Mme [F] [Q] avait une procuration sur les comptes de ses parents, n’ont pas été dissimulés ; qu’il n’a jamais été gestionnaire des biens et comptes de ses parents et ne peut communiquer aucun mandat ou document à ce titre ; que la seule procuration dont il a jamais bénéficié est la procuration générale sur les comptes de son père au [8] datée du 30 mai 2023 qu’il verse aux débats ; que [A] seul avait accès au compte [7] ; qu’ils n’ont pas été bénéficiaires des mouvements de fonds qualifiés de suspects ni du chèque de 40 000 euros ; qu’ils s’en remettent à justice sur la demande de communication des relevés de comptes par les établissements bancaires bien que cette demande soit inutile, la mandataire judiciaire ayant nécessairement accès à ces renseignements utiles en application de l’article 510 du code civil ; que les demandes formées à leur encontre sont dépourvues de fondement et se heurtent à des contestations sérieuses qui en commandent le rejet ; - la CAISSE DE [5], le 27 novembre 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle a demandé qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de levée du secret bancaire, qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas, sous cette réserve, à la communication des relevés bancaires sollicités, qu’il soit dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte à son encontre, et que la partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE, le 25 février 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas s’opposer à la demande de communication ; - la SA [7], le 05 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle a demandé la levée du secret bancaire et qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas, sous cette réserve, à la communication des relevés bancaires sollicités, de sorte qu’il n’a pas lieu de prononcer une atsreinte à son encontre. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28Z Minute N° RG 25/01872 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WTW 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à la SARL AHBL AVOCATS la SELARL AVOCAGIR la SELAS ELIGE [Localité 1] la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS la SELARL [1] INTER-BARREAUX Me Jérôme LABORDE Me Nicolas NAVEILHAN Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDEURS Madame [F] [Q] née [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [P] [V] représentée par sa tutrice Madame [D] [R], mandataire à la protection des majeurs, désignée en cette qualité par Jugement du Juge des tutelles de [Localité 1] du 27 février 2024. [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [L] [V] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.I. [2] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE DE [Localité 5] [3] [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE Prise en son agence sise [Adresse 6] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] et DU MAINE Prise en son agence sise [Adresse 8] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. [4] Prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX -------------------------------------------------------------------------------------- I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date des 11, 12, 14 et 22 août 2025, Mme [F] [Q] née [V] et M. [A] [V] ont fait assigner M. [L] [V], la SCI [2], Mme [D] [R] prise en qualité de tutrice de M.[P] [V], la CAISSE DE [5], la CAISSE REGIONALE DE [6] MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et la SA [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, afin de voir ordonner la communication : - par M.[L] [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - des mandats de gestions et procurations dans les étabblissements bancaires à lui consentis par M. [P] [V] à compter du 1er janvier 2021 ; - des justificatifs depuis le 1er avril 2019 de tous les mouvements financiers sur les comptes de M. [P] [V] et de Mme [U] [V] née [O] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2022 ; - de toutes les décisions prises influant sur le capital et les revenus des époux [V] ; - de toutes les pièces justificatives à l’origine de tous mouvements financiers ; - par M.[L] [E], la SCI [2] et la CAISSE DE [8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de tous les relevés bancaires d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] au sein de l’agence sise [Adresse 11] [Localité 14] ; - de toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - des documents bancaires depuis les premiers chèques douteux issus des comptes au bénéfice de M. [L] [V] ou de la SCI [2], soit depuis le 1er avril 2019 ; - de tous courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux dont M. [L] [V] a bénéficié soit directement soit à travers des personnes physique ou morale ; - .par M.[L] [E] et la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de tous les relevés bancaires d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] au sein de l’agence sise [Adresse 12] [Localité 16] ; - de toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - de tous courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux dont M. [L] [V] a bénéficié soit directement soit à travers des personnes physique ou morale ; - par M.[L] [E] et la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] ET DU MAINE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de tous les relevés bancaires d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] au sein de l’agence sise [Adresse 13] ; - de toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - de tous courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux dont M. [L] [V] a bénéficié soit directement soit à travers des personnes physique ou morale ; - par M.[L] [E] et la SA [7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - de tous les relevés d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] ; - de toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - de tous courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux dont M. [L] [V] a bénéficié soit directement soit à travers des personnes physique ou morale ; - dire que les établissements financiers seront déliés du secret bancaire pour les besoins de cette communication ; - réserver les dépens. Les demandeurs exposent qu’ils sont, avec [L] [V], les trois enfants de [P] [V] et de Mme [U] [V] née [O], décédée le [Date décès 1] 2022 ; que leurs parents ont réalisé à leur profit diverses donations partages entre 1981 et 2007 ; qu’ils sont tous propriétaires indivis d’une résidence secondaire à [Localité 17] ; que leurs parents ont donné procuration leurs comptes à leur fille [F] ; qu’ils ont cependant découvert qu’entre 2018 et 2020, leur père avait établi au profit de leur frère [L] plusieurs chèques pour un montant total de 187 607 euros dans le cadre de prêts non enregistrés et établis postérieurement aux chèques, qui n’ont pas été remboursés ; qu’ils ont aussi constaté au décès de leur mère qu’[L] avait bénéficié d’importants transferts de fonds ; que le PEA, les comptes-titres et les comptes courants souscrits au sein de la société [S] ont été vidés ; que leur frère, qui avait transféré tout le courrier de leur père à son domicile, a géré à compter du 1er janvier 2021 l’ensemble de ses biens immobiliers ; qu’ils lui ont adressé le 31 mars 2023 une demande amiable de communication des pièces qui est restée sans réponse ; qu’ils ont sollicité une mesure de protection pour leur père, qui a été placé sous tutelle par jugement du 27 février 2024 qui a désigné Mme [R] en qualité de tuteur, dont [L] [V] a relevé appel ; que par arrêt du 07 novembre 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement ; que compte-tenu des anomalies constatées, dont il résulte une diminution du capital de leur père d’environ 300 000 euros depuis 2018, et du refus d’[L] [V] de leur donner des informations, ils sont fondés à réclamer cette communication, l’urgence étant caractérisée par l’existence d’un passif fiscal de plus de 100 000 euros et d’un arriéré de charges de 40 000 euros. L’affaire, appelée à l’audience du 1er décembre 2025, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle Mme [D] [W] prise en qualité de tutrice de M.[P] [V], s’est associée oralement aux demandes. Les demandeurs ont régularisé le 18 novembre 2025 des conclusions de désistement partiel à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] ET DU MAINE qui, n’ayant pas conclu, en a pris acte le 20 mars 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs, le 19 mars 2026, par des écritures dans lesquelles ils confirment leurs demandes tout en demandant : - que les défendeurs soient déboutés de toutes leurs demandes y compris celles formées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] ET DU MAINE, - et tout en limitant leur demande à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE à la communication du verso du chèque n° 3020254 (compte [6] IDF n° 65069112263) de 40 000 euros établi le 04 octobre 2022 par M. [P] [V] au profit de “M.[V]” dont ils ont communiqué le recto ; - M. [L] [V] et la SCI [2], le 27 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - constater la communication de la seule procuration dont M. [L] [V] était bénficiaire à compter du 30 mai 2023 sur les comptes bancaires de ses parents auprès du [5] ; - constater l’existence de contestations sérieuses ; - débouter les demandeurs et toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ; - statuer ce que de droit sur les demandes à l’encontre des établissements bancaires ; - condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ils font valoir que les donations réalisées n’étaient pas équilibrées, et qu’il était prévu qu’une soulte serait versée à [L] [V] en compensation, au plus tard au décès du survivant des donateurs ; que M.[P] [V], soucieux de rétablir un équilibre entre ses enfants et de l’aider à réaliser ses projets, a établi entre 2018 et 2020 plusieurs chèques à son profit pour un montant de 187 607 euros ; que ces versements, effectués à une époque où Mme [F] [Q] avait une procuration sur les comptes de ses parents, n’ont pas été dissimulés ; qu’il n’a jamais été gestionnaire des biens et comptes de ses parents et ne peut communiquer aucun mandat ou document à ce titre ; que la seule procuration dont il a jamais bénéficié est la procuration générale sur les comptes de son père au [8] datée du 30 mai 2023 qu’il verse aux débats ; que [A] seul avait accès au compte [7] ; qu’ils n’ont pas été bénéficiaires des mouvements de fonds qualifiés de suspects ni du chèque de 40 000 euros ; qu’ils s’en remettent à justice sur la demande de communication des relevés de comptes par les établissements bancaires bien que cette demande soit inutile, la mandataire judiciaire ayant nécessairement accès à ces renseignements utiles en application de l’article 510 du code civil ; que les demandes formées à leur encontre sont dépourvues de fondement et se heurtent à des contestations sérieuses qui en commandent le rejet ; - la CAISSE DE [5], le 27 novembre 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle a demandé qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de levée du secret bancaire, qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas, sous cette réserve, à la communication des relevés bancaires sollicités, qu’il soit dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte à son encontre, et que la partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE, le 25 février 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle a indiqué s’en rapporter à justice et ne pas s’opposer à la demande de communication ; - la SA [7], le 05 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle a demandé la levée du secret bancaire et qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas, sous cette réserve, à la communication des relevés bancaires sollicités, de sorte qu’il n’a pas lieu de prononcer une atsreinte à son encontre. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur les demandes formées à l’encontre de M.[L] [V] et de la SCI [2] : Les demandeurs, pour solliciter la condamnation sous astreinte de M.[L] [V] et de la SCI [2] à communiquer les mandats de gestions et procurations dans les établissements bancaires consentis par M. [P] [V] à compter du 1er janvier 2021, les justificatifs depuis le 1er avril 2019 de tous les mouvements financiers sur les comptes de M. [P] [V] et de Mme [U] [V] née [O] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2022, toutes les décisions prises influant sur le capital et les revenus des époux [V] et toutes les pièces justificatives à l’origine de tous mouvements financiers, se fondent sur les articles 815 et suivants du code civil et 834 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer divers actes d’administration et de gestion. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision) Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. M. [L] [E] conteste toute gestion des biens et comptes de ses parents et soutient n’être bénéficiaire que d’une procuration, celle sur les comptes de son père au [8], datée du 30 mai 2023, qu’il verse aux débats. En l’état, les demandeurs ne rapportent pas la preuve contraire, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse qui en commande le rejet. sur les demandes formées à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE, et de la SA [7] : Les demandeurs se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] ET DU MAINE, ce dont il convient de leur donner acte. Pour les autres établissements financiers, ils demandent la levée du secret bancaire pour les besoins de cette communication. L’article L.511-33 du code monétaire et financier instaure un secret bancaire qui est opposable en principe au juge civil et constitue un empêchement légitime. Il est cependant admis que ce secret ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et qu’il peut être levé à la double condition que la production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Outre que cette double condition est remplie en l’espèce, il convient de relever que la tutrice de M. [P] [V], à laquelle le secret bancaire ne peut être opposée en vertu de l’article 510 du code civil, s’associe à la demande de communication. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le refus opposé jusque là par les défenderesses relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime. Sur les autres demandes : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les demandeurs, au profit desquels les mesures sont ordonnées, seront condamnés aux entiers dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles 510, 815 et suivants du code civil et 834 du code de procédure civile Donne acte à Mme [F] [Q] née [V] et M. [A] [V] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 10] ET DU MAINE Déboute Mme [F] [Q] née [V] et M. [A] [V] de leurs demandes à l’encontre de M. [L] [V] et de la SCI [2], Ordonne à la CAISSE REGIONALE DE [9] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D’ILE DE FRANCE de communiquer à Mme [F] [Q] née [V] et M. [A] [V], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la copie du verso du chèque n° 3020254 (compte [6] IDF n° 65069112263) de 40 000 euros établi le 04 octobre 2022 par M. [P] [V] au profit de “M.[V]” ; Ordonne à la CAISSE DE [10] [Localité 6] de communiquer à Mme [F] [Q] née [V] et M. [A] [V], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, - tous les relevés bancaires d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] au sein de l’agence sise [Adresse 14] [Localité 18] [Adresse 15] [Localité 6] ; - toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - les documents bancaires depuis le 1er avril 2019 ; - tous les courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux ; Ordonne à la SA [7] de communiquer à Mme [F] [Q] née [V] et M. [A] [V], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, - tous les relevés d’avril 2019 à ce jour ouverts aux noms de M.[P] [V] et/ou de son épouse Mme [U] [V] ; - toutes les pièces justificatives de ces mouvements entrées/sorties telles que figurant sur les relevés bancaires ; - tous les courriers justifiant de ces mouvements et toutes autres pièces nécessaires à la compréhension des dépenses notamment les relevés bancaires sur lesquels ont été effectués les versements litigieux ; Dit n’y avoir lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires en ce compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [F] [Q] née [V] et M. [A] [V] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a21c249cdc6046d472c1ce6
Données disponibles
- Texte intégral