Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21c252cdc6046d472c1ddc
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 26 800 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2026, Monsieur [N] [R] a fait assigner Madame [X] [Z], au visa des articles 815-11, alinéa 4, du code civil, et 1380 du code de procédure civile, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de : - se voir allouer une avance en capital de 80 000 euros ; - condamner Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il expose avoir été marié avec Madame [X] [Z], jusqu’au 31 janvier 20222, date à laquelle le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé leur divorce. Il indique avoir depuis, tenté à de multiples reprises de procéder au partage de la communauté, en vain. Il précise que l’actif de la communauté est composé du prix de vente de la maison d’un montant de 268 000 euros, du prix de vente d’une voiture d’un montant de 7 000 euros, du prix de vente d’une moto d’un montant de 1300 euros et de la valeur d’une autre voiture attribuée à Madame [X] [Z] pour la somme de 2 500 euros, et que les fonds sont liquides et séquestrés au sein de l’étude de Me [M], notaire à [Localité 4]. Il indique que Madame [X] [Z] considère qu’il doit lui être attribué la somme de 181 092,64 euros et que la somme de 86 907,36 euros doit être attribuée à son ex époux. Il précise contester cette répartition en ce qu’il entend réclamer une part plus importante, et indique que le montant disponible est au moins et sans discussion de 86 907 euros. Il indique à titre surabondant, qu’il doit bénéficier de soins bucco-dentaires très importants et rapidement de sorte qu’une avance sur capital est indispensable. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2026. A l’audience, le demandeur a maintenu ses prétentions telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La signification de l’assignation à Madame [X] [Z] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera dès lors statué en son absence par décision réputée contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT procédure accélérée au fond 22G Minute N° RG 26/00740 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GVD 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 18/05/2026 à Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré. DEMANDEUR Monsieur [N] [R] [Adresse 1], [Localité 2], représenté par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC DÉFENDERESSE Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2026, Monsieur [N] [R] a fait assigner Madame [X] [Z], au visa des articles 815-11, alinéa 4, du code civil, et 1380 du code de procédure civile, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de : - se voir allouer une avance en capital de 80 000 euros ; - condamner Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il expose avoir été marié avec Madame [X] [Z], jusqu’au 31 janvier 20222, date à laquelle le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé leur divorce. Il indique avoir depuis, tenté à de multiples reprises de procéder au partage de la communauté, en vain. Il précise que l’actif de la communauté est composé du prix de vente de la maison d’un montant de 268 000 euros, du prix de vente d’une voiture d’un montant de 7 000 euros, du prix de vente d’une moto d’un montant de 1300 euros et de la valeur d’une autre voiture attribuée à Madame [X] [Z] pour la somme de 2 500 euros, et que les fonds sont liquides et séquestrés au sein de l’étude de Me [M], notaire à [Localité 4]. Il indique que Madame [X] [Z] considère qu’il doit lui être attribué la somme de 181 092,64 euros et que la somme de 86 907,36 euros doit être attribuée à son ex époux. Il précise contester cette répartition en ce qu’il entend réclamer une part plus importante, et indique que le montant disponible est au moins et sans discussion de 86 907 euros. Il indique à titre surabondant, qu’il doit bénéficier de soins bucco-dentaires très importants et rapidement de sorte qu’une avance sur capital est indispensable. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2026. A l’audience, le demandeur a maintenu ses prétentions telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La signification de l’assignation à Madame [X] [Z] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera dès lors statué en son absence par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : Aux termes de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, “à concurrence des fonds disponibles, €le président du tribunal judiciaire€ peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir”. La mise en œuvre des dispositions de cet article suppose, d’une part, l'examen des droits de chacun des indivisaires pour vérifier si l'avance peut être imputée avec certitude sur la part devant revenir au demandeur dans le cadre du partage à venir, et, d’autre part, la vérification du montant des fonds disponibles. En l'espèce, il résulte de l’attestation de l’office notarial d’[Localité 4], que l’immeuble indivis a été vendu par Monsieur [R] et Madame [Z] le 19 septembre 2025 pour une somme totale de 268000 euros. Il est produit le relevé de compte de l’office notarial d’[Localité 4] daté du 18 décembre 2025, établissant qu’il subsiste en faveur de Monsieur [R] et Madame [Z] la somme de 268 000 euros correspondant à la vente immobilière. Monsieur [R] verse aux débats une pièce n°8 qu’il intitule “proposition de répartition de Madame” aux termes de laquelle Madame [Z] se verrait attribuer la somme de 181 092,64 euros et Monsieur [R] la somme de 86 907,36 euros. Sans approuver cette répartition, en ce qu’il entend réclamer une part plus importante, Monsieur [R] en déduit que la somme de 86 907 euros lui revient sans discussion. Il convient toutefois de relever qu’il n’est pas démontré que Madame [Z] ait réellement établi un tel document et que cette “proposition” dans laquelle il est mentionné “calcul de partage arrêté au 31 août 2025" soit toujours d’actualité. En conséquence, compte tenu des incertitudes qui demeurent sur les droits précis de chacun des co-indivisaires, et pour éviter tout risque d'être préjudiciable aux intérêts de la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande d’avance, en ce qu’elle apparaît compatible dans son principe avec les fonds disponibles, mais d’en limiter le montant à 60 000 euros. Sur les autres demandes : Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera en conséquence alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DÉCISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel, Vu l’article 815-11 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile ; ACCORDE à Monsieur [N] [R] une avance en capital à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[Z] à hauteur de 60000 euros ; DIT que l’office notarial d’[Localité 4] ([Adresse 3]), devra libérer au profit de Monsieur [N] [R], à titre d'avance en capital sur la liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[Z] à intervenir, la somme de 60000 euros sur les fonds détenus sur le compte de son Etude ; DIT que cette somme fera l’objet d’une reddition des comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[Z] ; CONDAMNE Madame [X] [Z] à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [N] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a21c252cdc6046d472c1ddc
Données disponibles
- Texte intégral