Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21cb9fcdc6046d472cdba5
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 363 700 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 21 août 2024, l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] a mis en demeure M. [T] [S] de payer la somme de 4 717 euros, correspondant à des cotisations restant dues au titre du mois de décembre 2021. Le 6 novembre 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 8 novembre 2024. Selon requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, M. [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 23 mars 2026. A cette dernière audience, l’Urssaf du Nord Pas de Calais, dûment représentée, demande au tribunal de : -Débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions -Valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 3 637 euros -Condamner M. [T] [S] des causes du présent recours à la somme de 3 637 euros -Condamner M. [T] [S] aux frais de signification de la contrainte. M. [T] [S], comparant à l’audience du 6 octobre 2025, ne s’est pas représenté à l’audience du 23 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00993 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ4K JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE: URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [A] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDEUR: Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Pascal MONBAILLY, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Charles CAVROT, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 21 août 2024, l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] a mis en demeure M. [T] [S] de payer la somme de 4 717 euros, correspondant à des cotisations restant dues au titre du mois de décembre 2021. Le 6 novembre 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 8 novembre 2024. Selon requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, M. [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 23 mars 2026. A cette dernière audience, l’Urssaf du Nord Pas de Calais, dûment représentée, demande au tribunal de : -Débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions -Valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 3 637 euros -Condamner M. [T] [S] des causes du présent recours à la somme de 3 637 euros -Condamner M. [T] [S] aux frais de signification de la contrainte. M. [T] [S], comparant à l’audience du 6 octobre 2025, ne s’est pas représenté à l’audience du 23 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Sur l’opposition à la contrainte A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075). La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. M. [T] [S] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. L’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] a justifié de la régularité de la situation d'affilié de M. [T] [S] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Dès lors, l'opposition formée par M. [T] [S] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 3 637 euros en cotisations et majorations. En conséquence, M. [T] [S] sera condamné à verser à l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] la somme de 3 637 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [T] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] le 6 novembre 2024 et signifiée le 8 novembre 2024 à M. [T] [S] pour la somme de 3 637 euros en cotisations et majorations de retard, En conséquence, CONDAMNE M. [T] [S] à payer à l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 2] la somme de 3 637 euros, CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a21cb9fcdc6046d472cdba5
Données disponibles
- Texte intégral