Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21cbaccdc6046d472cdcb3
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier notifié le 15 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) a informé la société [1] de la fixation, à la date de consolidation de l’état de santé de son salarié, Monsieur [R] [K], d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 50 % des suites de son accident du travail du 2 août 2021. La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé la décision de la caisse par décision du 1er août 2024. Par requête expédiée le 05 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] fixé à hauteur de 50%. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026. Par conclusions récapitulatives n°1 tenues pour soutenues oralement, la société [1], dûment dispensée de comparution, demande au tribunal de bien vouloir : déclarer le recours de la société [1] recevable ;À titre principal : juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être abaissé de 50% à 0% compte tenu de l’absence de séquelles imputables au travail, celles-ci relevant d’une cause totalement étrangère au travail ;À titre subsidiaire : ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [K] ;nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité ;déterminer exactement les séquelles ;fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ;rédiger un pré- rapport à soumettre aux parties ;intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;transmettre le rapport d’expertise au docteur [L], mandaté par la société [1] ;renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] ;En tout état de cause : -débouter la CPAM de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] fait valoir qu’eu égard à l’absence d’imputabilité au travail des lésions de Monsieur [K], le taux d’IPP de ce dernier doit lui être déclaré inopposable ou minoré à hauteur de 0%. La requérante ajoute que, selon le médecin mandaté par ses soins, le taux d’IPP de 50% ne peut lui être opposable dans la mesure où les séquelles de Monsieur [K] ne sont pas imputables au travail, mais à un état antérieur, à savoir son tabagisme. Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande au tribunal de bien vouloir : - à titre liminaire, dire et juger que le recours ne porte que sur le taux d’IPP de 50% fixé par le médecin conseil et confirmé par la [2] ; rejeter la demande de l’employeur tendant à la minoration du taux d’IPP à 0% ;rejeter la demande d’expertise formulée par la société [1] ;condamner la société [1] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM soutient que seul le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] est ici contesté par la société [1], de sorte qu’elle ne peut remettre en cause l’imputabilité de la lésion initiale au travail et soutenir que le malaise de son salarié serait sans lien avec le travail. La caisse ajoute que son médecin conseil a tiré les conséquences de l’état antérieur de Monsieur [K], à savoir le tabagisme, ce qui ressort clairement de son résumé des séquelles. La CPAM affirme par ailleurs que le taux de 50% est bien fondé au regard du barème d’invalidité, d’autant que le médecin mandaté par la société [1] confirme lui-même que ce taux est justifié. Enfin, la caisse considère que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’une difficulté médicale justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00788 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYHO JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE: Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE LA SOMME dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 3] représentée par Madame [Q] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente Assesseur : Pascal MONBAILLY, représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Charles CAVROT, représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier notifié le 15 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) a informé la société [1] de la fixation, à la date de consolidation de l’état de santé de son salarié, Monsieur [R] [K], d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 50 % des suites de son accident du travail du 2 août 2021. La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé la décision de la caisse par décision du 1er août 2024. Par requête expédiée le 05 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] fixé à hauteur de 50%. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026. Par conclusions récapitulatives n°1 tenues pour soutenues oralement, la société [1], dûment dispensée de comparution, demande au tribunal de bien vouloir : déclarer le recours de la société [1] recevable ;À titre principal : juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être abaissé de 50% à 0% compte tenu de l’absence de séquelles imputables au travail, celles-ci relevant d’une cause totalement étrangère au travail ;À titre subsidiaire : ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [K] ;nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité ;déterminer exactement les séquelles ;fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ;rédiger un pré- rapport à soumettre aux parties ;intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré- rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;transmettre le rapport d’expertise au docteur [L], mandaté par la société [1] ;renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] ;En tout état de cause : -débouter la CPAM de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] fait valoir qu’eu égard à l’absence d’imputabilité au travail des lésions de Monsieur [K], le taux d’IPP de ce dernier doit lui être déclaré inopposable ou minoré à hauteur de 0%. La requérante ajoute que, selon le médecin mandaté par ses soins, le taux d’IPP de 50% ne peut lui être opposable dans la mesure où les séquelles de Monsieur [K] ne sont pas imputables au travail, mais à un état antérieur, à savoir son tabagisme. Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande au tribunal de bien vouloir : - à titre liminaire, dire et juger que le recours ne porte que sur le taux d’IPP de 50% fixé par le médecin conseil et confirmé par la [2] ; rejeter la demande de l’employeur tendant à la minoration du taux d’IPP à 0% ;rejeter la demande d’expertise formulée par la société [1] ;condamner la société [1] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM soutient que seul le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] est ici contesté par la société [1], de sorte qu’elle ne peut remettre en cause l’imputabilité de la lésion initiale au travail et soutenir que le malaise de son salarié serait sans lien avec le travail. La caisse ajoute que son médecin conseil a tiré les conséquences de l’état antérieur de Monsieur [K], à savoir le tabagisme, ce qui ressort clairement de son résumé des séquelles. La CPAM affirme par ailleurs que le taux de 50% est bien fondé au regard du barème d’invalidité, d’autant que le médecin mandaté par la société [1] confirme lui-même que ce taux est justifié. Enfin, la caisse considère que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’une difficulté médicale justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige portant sur la contestation de la décision de la CPAM du 15 février 2024 fixant le taux d’IPP de Monsieur [K] à hauteur de 50%, la société [1] ne saurait remettre en cause l’imputabilité au travail des lésions de son salarié, de sorte que son argumentation sur ce point sera écartée. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] L’assuré social, au titre de son accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-42. Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail, et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, un taux d’IPP de 50% a été attribué à Monsieur [K] par décision de la CPAM en date du 15 février 2024. En outre, dans ses conclusions médicales figurant dans le corps de ladite décision, le médecin conseil de la CPAM a retenu l’existence de « séquelles fonctionnelles indemnisables d’un infarctus sylvien profond droit à type d’hémiparésie gauche, chez un [M], avec conservation d’une activité réduite, marche possible, sans trouble sphinctériens, langage peu perturbé, certaine autonomie persistante, sur état antérieur ». La société [1], qui considère que l’état antérieur de Monsieur [K] consiste en son tabagisme, conteste le fait qu’il soit tenu par la CPAM comme un état antérieur muet. Or, il convient de relever que si le tabagisme constitue un facteur de risques prédisposant, ce que confirme d’ailleurs la jurisprudence invoquée sur ce point par l’employeur, il ne consiste nullement en une pathologie médicalement constatée, et de ce fait, c’est à tort que les parties le qualifient d’état antérieur. En tout état de cause, il résulte des conclusions médicales susmentionnées que le médecin conseil de la caisse a bien tenu compte de l’existence d’un état antérieur. Sur le taux d’incapacité de 50% attribué à Monsieur [K], le barème indicatif d’invalidité prévoit en son point 4.2.4 relatif aux séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale médullaire : « Troubles moteurs. Hémiplégie. - Impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc......... 100 Conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie : - Côté dominant........................................................................................................ 60 à 80 - Côté non dominant................................................................................................. 50 à 70 ». Dès lors, c’est à bon droit qu’au regard des séquelles affectant le côté gauche de Monsieur [K], [M], le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d’IPP de 50%. La société [1] conteste ce taux, arguant dans ses écritures que « L’argumentaire du Docteur [L] démontre que le taux d’IPP de 50% ne peut être opposable à l’employeur dans la mesure où les séquelles de Monsieur [K] ne sont pas imputables au travail mais à un état antérieur ». Or, dans son rapport médical daté du 06 mai 2024, le docteur [L] affirme : « En raison de ces facteurs de risque indéniable, il est bien certain que cet accident vasculaire aurait pu survenir dans n’importe quel acte de la vie courante et on ne peut [que] s’interroger sur la prise en charge en accident du travail. Le médecin-conseil pour fixer le taux d’IPP a retenu la fourchette basse que propose le barème. Il est indéniable que Monsieur [K] présente des séquelles suite à son AVC encore significative. Dans la mesure où il est reconnu en accident du travail, le taux d’IPP fixé à 50% est difficilement contestable. Dans tous les cas il semble être supérieur à 40%. » (pièce n°4 société [1]). C’est donc de manière assez surprenante que la société [1] entend solliciter l'inopposabilité, et à défaut, la minoration du taux d’IPP de Monsieur [K] à 0%, les conclusions de son médecin mandaté étant en effet claires et sans ambiguïté quant au bien-fondé de la fixation du taux d’IPP du salarié à hauteur de 50%. En l’absence de contestation médicale, il n’y a pas lieu d’ordonner de consultation médicale. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard de la décision entreprise, la société [1], partie succombante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la CPAM à ce titre. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente attribué à M. [R] [K] à hauteur de 50 % des suites de son accident du travail du 2 août 2021 ; CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] à verser la somme de 800 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois en an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a21cbaccdc6046d472cdcb3
Données disponibles
- Texte intégral