Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21cbb3cdc6046d472cdd24
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 120 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] a été placé en arrêt de travail indemnisé à compter du 8 juin 2021 en raison d’une maladie professionnelle. Le 19 janvier 2023, sa présence a été constatée par des inspecteurs du travail sur un chantier situé à [Localité 2]. Par courrier du 14 mars 2023, la CPAM de l’Artois a adressé une notification à M. [F] [M] de payer la somme de 3 013,74 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières, la caisse ayant considéré que M. [M] ne s’était pas abstenu de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail. Par courrier du 9 août 2023, la CPAM a adressé à M. [M] une mise en demeure de payer ladite somme dans le délai d’un mois. Le 9 juillet 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Selon requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, M. [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 23 mars 2026. A cette dernière audience, la CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de : - Constater le bien-fondé de la notification d’indu du 14 mars 2023 et confirmé l’indu minoré à la somme de 1 283,63 euros - Constater que M. [M] a reconnu sa dette au sein de ses conclusions - Constater le bien-fondé de la contrainte du 9 juillet 2024 - A titre reconventionnel, condamner M. [M] au paiement de l’indu de 1 283,63 euros. Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que la notification de payer comporte toutes les mentions et précisions nécessaires et qu’elle était accompagnée d’un tableau récapitulatif permettant à l’assuré de comprendre l’intégralité du document. Elle admet une erreur matérielle sur la date des prestations versées dans la mise en demeure mais soutient que cette simple erreur ne peut entraîner nullité de l’acte. Elle considère que la contrainte comporte toutes les mentions prévues par le code de la sécurité sociale et que l’erreur d’adresse du tribunal n’a pas causé grief à M. [M], celui-ci ayant pu saisir le tribunal idoine dans les temps. Sur le fond, la caisse considère que M. [M] a admis le bien-fondé de l’indu en sollicitant un recours gracieux et un échelonnement des paiements. Elle s’appuie enfin sur le procès-verbal des inspecteurs du travail ayant constaté que M. [M] était en position de travail sur un chantier pour justifier le remboursement des indemnités journalières indument perçues. M. [F] [M], représenté par son avocat, demande au tribunal de : A titre principal - Prononcer la nullité de la notification de payer du 15 mars 2023. - Prononcer la nullité de la mise en demeure de payer du 9 août 2023. - Prononcer la nullité de la contrainte du 9 juillet 2024, - Prononcer la nullité de la notification de la contrainte du 9 juillet 2024. - Dire que Monsieur [M] n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant son arrêt maladie. - Dire en conséquence qu'aucune somme n'est due par Monsieur [M] à la CPAM de l'Artois - - Annuler l'indu prononcé par la Caisse primaire d'assurance-maladie. - Débouter la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - La condamner au versement d'une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre renonciation de Maître [V] au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux frais et dépens. A titre subsidiaire - Dire que la contrainte est partiellement infondée, pour la période du 19 décembre 2022 au 13 janvier 2023 inclus ; - Réduire le montant de l’indu à la seule période courant du 19/01/2023 au 10/02/2023 - Enjoindre à la CPAM de verser au débat un décompte des prestations versées à Monsieur [M] entre le 19/01/2023 et le 10/02/2023 - Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - La condamner au versement d'une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile contre renonciation de Maître [V] au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux frais et dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la notification de payer est nulle faute de comporter toutes les mentions exigées par l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Il considère également que la mise en demeure doit être annulée du fait des contradictions de mention de période de versements injustifiés de prestation entre ladite mise en demeure et la notification de payer. Il sollicite ensuite la nullité de la signification de la contrainte du fait d’une mention erronée de la juridiction compétente à saisir en cas d’opposition, et la nullité de la contrainte elle-même faute de mentionner le fondement juridique de la somme réclamée. Sur le fond, il conteste avoir exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail. Le jour du contrôle, il se trouvait sur le chantier d’un ami uniquement pour récupérer des tôles et les remployer pour son habitation personnelle. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00678 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXLH JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [U] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDEUR: Monsieur [F] [M] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Pascal MONBAILLY, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Charles CAVROT, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] a été placé en arrêt de travail indemnisé à compter du 8 juin 2021 en raison d’une maladie professionnelle. Le 19 janvier 2023, sa présence a été constatée par des inspecteurs du travail sur un chantier situé à [Localité 2]. Par courrier du 14 mars 2023, la CPAM de l’Artois a adressé une notification à M. [F] [M] de payer la somme de 3 013,74 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières, la caisse ayant considéré que M. [M] ne s’était pas abstenu de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail. Par courrier du 9 août 2023, la CPAM a adressé à M. [M] une mise en demeure de payer ladite somme dans le délai d’un mois. Le 9 juillet 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Selon requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, M. [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 23 mars 2026. A cette dernière audience, la CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de : - Constater le bien-fondé de la notification d’indu du 14 mars 2023 et confirmé l’indu minoré à la somme de 1 283,63 euros - Constater que M. [M] a reconnu sa dette au sein de ses conclusions - Constater le bien-fondé de la contrainte du 9 juillet 2024 - A titre reconventionnel, condamner M. [M] au paiement de l’indu de 1 283,63 euros. Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que la notification de payer comporte toutes les mentions et précisions nécessaires et qu’elle était accompagnée d’un tableau récapitulatif permettant à l’assuré de comprendre l’intégralité du document. Elle admet une erreur matérielle sur la date des prestations versées dans la mise en demeure mais soutient que cette simple erreur ne peut entraîner nullité de l’acte. Elle considère que la contrainte comporte toutes les mentions prévues par le code de la sécurité sociale et que l’erreur d’adresse du tribunal n’a pas causé grief à M. [M], celui-ci ayant pu saisir le tribunal idoine dans les temps. Sur le fond, la caisse considère que M. [M] a admis le bien-fondé de l’indu en sollicitant un recours gracieux et un échelonnement des paiements. Elle s’appuie enfin sur le procès-verbal des inspecteurs du travail ayant constaté que M. [M] était en position de travail sur un chantier pour justifier le remboursement des indemnités journalières indument perçues. M. [F] [M], représenté par son avocat, demande au tribunal de : A titre principal - Prononcer la nullité de la notification de payer du 15 mars 2023. - Prononcer la nullité de la mise en demeure de payer du 9 août 2023. - Prononcer la nullité de la contrainte du 9 juillet 2024, - Prononcer la nullité de la notification de la contrainte du 9 juillet 2024. - Dire que Monsieur [M] n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant son arrêt maladie. - Dire en conséquence qu'aucune somme n'est due par Monsieur [M] à la CPAM de l'Artois - - Annuler l'indu prononcé par la Caisse primaire d'assurance-maladie. - Débouter la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - La condamner au versement d'une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre renonciation de Maître [V] au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux frais et dépens. A titre subsidiaire - Dire que la contrainte est partiellement infondée, pour la période du 19 décembre 2022 au 13 janvier 2023 inclus ; - Réduire le montant de l’indu à la seule période courant du 19/01/2023 au 10/02/2023 - Enjoindre à la CPAM de verser au débat un décompte des prestations versées à Monsieur [M] entre le 19/01/2023 et le 10/02/2023 - Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - La condamner au versement d'une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile contre renonciation de Maître [V] au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux frais et dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la notification de payer est nulle faute de comporter toutes les mentions exigées par l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Il considère également que la mise en demeure doit être annulée du fait des contradictions de mention de période de versements injustifiés de prestation entre ladite mise en demeure et la notification de payer. Il sollicite ensuite la nullité de la signification de la contrainte du fait d’une mention erronée de la juridiction compétente à saisir en cas d’opposition, et la nullité de la contrainte elle-même faute de mentionner le fondement juridique de la somme réclamée. Sur le fond, il conteste avoir exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail. Le jour du contrôle, il se trouvait sur le chantier d’un ami uniquement pour récupérer des tôles et les remployer pour son habitation personnelle. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION I – Sur la régularité de la notification de payer L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement des prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 du même code s’ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu 2°Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II (un mois), de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II (deux mois) sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. En l’espèce, M. [M] fait grief à la notification de payer de ne pas mentionner la date des versements en cause mais seulement une période de réclamation, ni la possibilité pour lui dans un délai de 20 jours de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu. Toutefois, aucune sanction n'est prévue par le texte susvisé en cas de non-respect de la condition de forme prévue à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. En effet, ce n'est pas la notification de l'indu mais la mise en demeure qui est une formalité substantielle, sans laquelle la procédure de recouvrement de l'indu ne peut être lancée (voir en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.209) et sans laquelle la contrainte ne peut être délivrée, ainsi qu'il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La notification d'indu a pour seul objet d'ouvrir un délai « amiable » durant lequel l’assuré a la possibilité de faire des observations auprès du service gestionnaire de la CPAM. Même si la notification de payer ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article R.133-9-2, l’assuré conserve la possibilité de contester le bien-fondé de l'indu par la suite, d'abord après la notification de la mise en demeure puis ensuite après la notification de la contrainte. Après la notification de la mise en demeure, sont de nouveau ouverts les mêmes voies et délais de recours que ceux ouverts à la suite de la notification de payer. En conséquence, l'absence de certaines mentions dans la notification de l'indu, au stade amiable, avant toute procédure de recouvrement ouverte par la mise en demeure, est sans conséquence sur la régularité de la procédure de recouvrement. II – Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes de l’article R.133-9-2 V du code de la sécurité sociale, à défaut de paiement, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. La validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de ces mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682). En l’espèce, il est constant et admis par les parties que la mise en demeure du 9 août 2023 comporte une mention erronée dans la date des prestations dont il est demandé la répétition. Contrairement à ce que fait valoir la caisse, et sans même qu’il soit nécessaire de caractériser le fait que cette erreur ait pu empêcher l’assuré social d’appréhender le fondement de l’indu, le caractère erroné dans la période des versements indus entache la validité de la mise en demeure, laquelle doit en conséquence être annulée. En l’absence de mise en demeure régulière préalable, la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme. Ce formalisme étant d’ordre public, la contrainte délivrée par la CPAM de l’Artois à M. [M] le 9 juillet 2024 ne peut qu’être annulée. III -Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. La CPAM de l’Artois succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte. M. [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision n°C-62041-2025-001127), la CPAM sera également condamnée à payer à Maître [Z] [V] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi précitée, charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’annulation de la notification de payer émise le 14 mars 2023 par la CPAM de l’Artois ; ANNULE la mise en demeure émise par la CPAM de l’Artois le 9 août 2023 à l’encontre de M. [F] [M] ; En conséquence, ANNULE la contrainte émise par la CPAM de l’Artois le 9 juillet 2024 à l’encontre de M. [F] [M] ; DÉBOUTE la CPAM de l’Artois de ses demandes ; CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la CPAM de l’Artois à verser à Maître [Z] [V] la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a21cbb3cdc6046d472cdd24
Données disponibles
- Texte intégral