Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a21cbbacdc6046d472cddcf
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 27 juin 2024, M. [E] [S], salarié de la société [1] en qualité d’animateur atelier de production de tôles, a sollicité la prise en charge d’une hypoacousie de perception au titre de la législation sur les risques professionnels. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical initial établi par le docteur [O] le 23 mai 2024. Par décision du 30 octobre 2024, la CPAM de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [E] [S] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. La société [1] a contesté le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] [S] devant la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 24 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026. Par conclusions écrites soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la CPAM de l’Artois le 30 octobre 2024, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [E] [S], - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de : - déclarer la société [1] mal fondée, - débouter la société [1] de ses fins, moyens et conclusions, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E45F JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE: Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [K] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente Assesseur : Pascal MONBAILLY, représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Charles CAVROT, représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. : JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 27 juin 2024, M. [E] [S], salarié de la société [1] en qualité d’animateur atelier de production de tôles, a sollicité la prise en charge d’une hypoacousie de perception au titre de la législation sur les risques professionnels. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical initial établi par le docteur [O] le 23 mai 2024. Par décision du 30 octobre 2024, la CPAM de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [E] [S] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. La société [1] a contesté le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] [S] devant la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 24 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026. Par conclusions écrites soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la CPAM de l’Artois le 30 octobre 2024, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [E] [S], - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de : - déclarer la société [1] mal fondée, - débouter la société [1] de ses fins, moyens et conclusions, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIVATION DE LA DECISION I - Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] [S] Sur la désignation de la pathologie Le tableau n°42 des maladies professionnelles exige au titre de la caractérisation de l’hypoacousie de perception la réalisation d’examens audiométriques réalisés en cabine insonorisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours. L'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (Cass, civ 2ème 13 juin 2024, n°22-15.721 et 22-22.786). La société [1] fait valoir que le certificat médical initial mentionne l’existence d’une surdité de perception bilatérale et sensiblement symétrique en rapport avec un traumatisme sonore chronique mais ne fait pas état d’une lésion cochléaire. Elle ajoute qu’il en est de même pour la concertation médico-administrative qui confirme que M. [E] [S] souffre d’une hypoacousie de perception sans mentionner de lésion cochléaire. La requérante précise ne pas contester l’existence d’un examen audiométrique réalisé par le docteur [O] le 23 mai 2024, seulement elle estime qu’il n’est pas de nature à établir l’existence d’une lésion cochléaire irréversible. La société [1] estime que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] [S] doit lui être déclarée inopposable dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. [E] [S] souffre de la pathologie visée au tableau n°42 des maladies professionnelles. Or, dans son colloque médico-administratif, le médecin-conseil a coché « oui » à l’item « Examen prévu par le tableau » et à l’item « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? », ce qui permet de s’assurer du respect de la condition médicale prévue par ledit tableau. La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau. Dès lors c’est au regard des constatations de son médecin conseil, que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [E] [S] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Sur le délai de prise en charge La société [1] fait valoir que M. [E] [S] se trouvait en arrêt de travail depuis 8 mois à la date d’établissement du certificat médical initial du 23 mai 2024. Toutefois, le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d’1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques. La société [1] ne saurait valablement soutenir que la littérature médicale précise que la pathologie en cause « ne s’aggrave pas après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels » pour attester du fait que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie au cas d’espèce. Sur l’exposition au risque La société [1] rappelle que le tableau n°42 des maladies professionnelles exige une exposition aux bruits lésionnels provoqués par une liste limitative de travaux. La requérante souligne que la littérature scientifique et le code du travail définissent la notion de « bruits lésionnels » de sorte que « sont prises en compte toutes les situations qui exposent à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB ». Elle précise que la valeur d’exposition professionnelle quotidienne est quant à elle fixée à 87 dB sur 8 heures en tenant compte de l’atténuation des protections individuelles contre le bruit. Elle ajoute que ces valeurs sont conformes à celles prévues à l’article R.4431-2 du code du travail. La société [1] estime dès lors qu’une exposition en deçà de 80 dB n’expose le salarié à aucun danger particulier, et aucun « bruit lésionnel » ne peut être caractérisé. Au cas présent, la société [1] rapporte qu’une évaluation de l’ambiance sonore a été effectuée par le médecin du travail au sein de l’établissement. Au terme de cette évaluation il a été retrouvés, sans équipement de protection, des niveaux d’exposition de 85,2 dB dans l’atelier 315[Etablissement 1] et de 88,5 dB dans l’atelier [Etablissement 2]. Toutefois, elle fait valoir la mise à disposition d’équipement de protection auditive permettant de faire diminuer ces valeurs, soit : - des bouchons d’oreille de la marque Phonor permettant une atténuation comprise entre 25,7 et 36,7 dB selon les fréquences. Grâce à ces équipements l’exposition ne dépassait donc jamais 62,8 dB dans la zone TRUMPF et 59,5 dB dans la zone 315 T, - des casques anti-bruit Dualpro. La requérante fait remarquer que M. [E] [S] était régulièrement formé et sensibilisé sur le port des équipements de protection individuelle ; et qu’il a lui-même reconnu dans son questionnaire porter ses équipements de protection individuelle depuis 1988. La société [1] soutient dès lors que grâce aux équipements de protection, M. [E] [S] n’a pas été exposé à des bruits lésionnels tels qu’exigés par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Le fait que l’employeur ait mis à disposition des mesures de protection auditives individuelles n’exclut pas la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [E] [S] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ; l’employeur ne conteste pas une exposition effective de son salarié aux bruits lésionnels, risques prévus audit tableau, lesquels ne sont pas définis au regard d’un seuil auditif minimum. Par conséquent, il convient de débouter la société [1] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l’Artois de la maladie professionnelle du tableau n°42 dont souffre M. [S]. II - Sur les frais de procédure Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. La société [1] succombant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, elle sera condamnée à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] [S] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a21cbbacdc6046d472cddcf
Données disponibles
- Texte intégral