Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a21cd5acdc6046d472cfc2c
- Date
- 19 mai 2026
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FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Par courrier réceptionné le 19 mars 2021, la société [Adresse 6] par le biais de son conseil a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du ALPES-MARITIMES, saisie le 09 juillet 2020 en demande d’inopposabilité à son égard de la reconnaissance du carctère profesionnel de l’accident survenu à son salarié M. [I] [E], le 25 février 2020. Par couriel du 17 octobre 2025, avec copie à la caisse primaire d’assurance maladie des ALPES-MARITIMES, le conseil de la société [3] sollicite du tribunal que soit acté le désistement de son recours. A l’audience, la société [Adresse 6] n’est ni présente ni représentée. La Caisse des ALPES-MARITIMES n’est ni présente ni représentée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 19 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 21/00824 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTXY AFFAIRE : DEMANDERESSE S.N.C. [1] [Adresse 3] [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES POUR LE COMPTE DE LA CPAM DU VAR Pole expertise rente AT/MP [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : QUIBEL Corinne OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Par courrier réceptionné le 19 mars 2021, la société [Adresse 6] par le biais de son conseil a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du ALPES-MARITIMES, saisie le 09 juillet 2020 en demande d’inopposabilité à son égard de la reconnaissance du carctère profesionnel de l’accident survenu à son salarié M. [I] [E], le 25 février 2020. Par couriel du 17 octobre 2025, avec copie à la caisse primaire d’assurance maladie des ALPES-MARITIMES, le conseil de la société [3] sollicite du tribunal que soit acté le désistement de son recours. A l’audience, la société [Adresse 6] n’est ni présente ni représentée. La Caisse des ALPES-MARITIMES n’est ni présente ni représentée. M O T I F S Il convient, de donner acte à la société [3] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. P A R C E S M O T I F S Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; DONNE ACTE à la société [Adresse 6] de son désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge à la société [3]. L’AGENT DU GREFFE, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a21cd5acdc6046d472cfc2c
Données disponibles
- Texte intégral