Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf1acdc6046d472d1d97
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 935 106 €
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IAFaits
EXPOSE DE LA SITUATION Suivant une déclaration en date du 7 mai 2025, M. [U] [K] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 4] l'examen de sa situation aux fins de traitement. La demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025. Le 4 septembre 2025 , la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 109 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier envoyé le 24 septembre 2025, M.[K] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir un projet de relogement donc des charges supplémentaires. Le dossier a été transmis au tribunal le 6 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée au 6 mars 2026 à la demande de M. [K]. A l’audience, ce dernier a exposé sa situation sociale et financière. Il a indiqué ne rien pouvoir régler pour le moment. Aucun créancier n'a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT SURENDETTEMENT Minute n° Affaire : [U] [K] C/ Société [1] N° RG 25/00068 - N° Portalis DB24-W-B7J-EO5E Dossier [2] : ref 000125022262 Notifié le : - [U] [K], Société [1] par LRAR - Dossier - BDF JUGEMENT DU 22 MAI 2026 A l’audience publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée e de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant DEFENDERESSE : Société [1] Activité : Chez [3] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vica-Présidente, et de Romain MERCIER, greffier. EXPOSE DE LA SITUATION Suivant une déclaration en date du 7 mai 2025, M. [U] [K] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 4] l'examen de sa situation aux fins de traitement. La demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025. Le 4 septembre 2025 , la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 109 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier envoyé le 24 septembre 2025, M.[K] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir un projet de relogement donc des charges supplémentaires. Le dossier a été transmis au tribunal le 6 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée au 6 mars 2026 à la demande de M. [K]. A l’audience, ce dernier a exposé sa situation sociale et financière. Il a indiqué ne rien pouvoir régler pour le moment. Aucun créancier n'a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours M. [K] a formé sa contestation par courrier du 24 septembre 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 10 septembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur l’état d’endettement Le montant non contesté du passif sera repris. L'endettement régulièrement déclaré s'élève à la somme de 9351,06 euros. Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d'audience, la situation sociale et personnelle de M. [K] s'établit ainsi : - il perçoit une pension de retraite de 1003 euros ; - il vit seul dans une maison qu’il considère insalubre, qui appartenait à sa compagne récemment décédée ; les enfants de la défunte souhaitent vendre la maison, nécessitant que M. [K] se reloge ailleurs, ce qui va générer des frais ; il règle déjà l’ensemble des charges de la maison ; il convient en conséquence de retenir le forfait de 920 euros au titre des dépenses nécessaires à la vie courante, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation - il justifie régler 105 euros par mois pour une aide à domicile ; Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus. Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de M. [K]. Sur les modalités d’apurement du passif L'article L733-1 du code de la consommation dispose : En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l’article L733-13 du même code, Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce il ressort de l’examen de la situation de M. [K] que celui-ci ne dispose en l’état d’aucune capacité de remboursement. Sa situation n’est pas susceptible de s’améliorer puisqu’il est retraité et doit se reloger. Dans ces conditions, il convient de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de rétablissement personnel. Dans la mesure où M. [K] ne dispose d’aucun actif réalisable au regard de ses indications portées dans sa déclaration de surendettement et à l’audience, aucune liquidation judiciaire n’est nécessaire. Il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-7 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [K] ; Rappelle qu'en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [4]) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC); Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; Dit que le présent jugement sera communiqué à la [2] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a21cf1acdc6046d472d1d97
Données disponibles
- Texte intégral