Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf21cdc6046d472d1e21
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 127 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 7 juillet 2025, M. [E] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 2] d’une demande de ré-examen de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 7 août 2025. La commission, estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, a par décision du 16 octobre 2025, prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée aux créanciers et au débiteur. La [9], créancière, a formé un recours à l'encontre de cette décision par courrier expédié le 24 octobre 2025. Elle sollicite un traitement de la situation de M. [E] [F] sous la forme d'un moratoire pour un retour à l'emploi, du fait de l'âge du débiteur, de sa profession et salaire précédents évalués à 2.100 euros en qualité de technicien maintenance en énergie, ainsi que des opportunités éventuelles du secteur [Localité 9]. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 6 mars 2026. Par courrier recommandé reçu au greffe le 2 mars 2026, la [9] a maintenu sa demande telle que formulée au sein de la contestation, précisant ne pouvoir être représentée lors de l'audience. Elle justifie avoir adressé ces observations écrites au débiteur selon les modalités prévues à l’article R 713-4 du code de la consommation. A l’audience, M. [E] [F], comparant en personne, précise avoir retrouvé un travail en CDI à temps plein depuis décembre 2025, en qualité de chargé de clientèle, pour une rémunération de 1.700 euros par mois. Il expose que sa compagne est au chômage et perçoit 800 euros par mois à ce titre. Il conteste avoir jamais perçu un salaire net de 2.100 euros comme le précise le créancier. Il sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement, précisant ne pas être propriétaire de biens immobiliers, ne pas avoir d'épargne ni n'avoir généré de nouvelles dettes. Il soutient que cette mesure est nécessaire en ce que sa situation ne pourra pas évoluer. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites préalables sur la procédure dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT SURENDETTEMENT Minute n° Affaire : Société [1] C/ [E] [F], Société [2], Société [3], Société [4] N° RG 26/00003 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQVC Dossier [5] : ref 000325014806 Notifié le : - Société [6] DEUX [Localité 2], [E] [F], Société [2], Société [3], Société [4] par LRAR - Dossier - [7] JUGEMENT DU 22 MAI 2026 A l’audience publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée e de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE : Société [1] Activité : [Adresse 1] [Localité 3] comparante par écrit DEFENDEURS : Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparant Société [2] Chez [8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante Société [3] Chez [Localité 6] Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] non comparante Société [4] DRC Surendettement [Adresse 4] [Localité 8] non comparante A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente, et de Romain MERCIER, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 7 juillet 2025, M. [E] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 2] d’une demande de ré-examen de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 7 août 2025. La commission, estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, a par décision du 16 octobre 2025, prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée aux créanciers et au débiteur. La [9], créancière, a formé un recours à l'encontre de cette décision par courrier expédié le 24 octobre 2025. Elle sollicite un traitement de la situation de M. [E] [F] sous la forme d'un moratoire pour un retour à l'emploi, du fait de l'âge du débiteur, de sa profession et salaire précédents évalués à 2.100 euros en qualité de technicien maintenance en énergie, ainsi que des opportunités éventuelles du secteur [Localité 9]. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 6 mars 2026. Par courrier recommandé reçu au greffe le 2 mars 2026, la [9] a maintenu sa demande telle que formulée au sein de la contestation, précisant ne pouvoir être représentée lors de l'audience. Elle justifie avoir adressé ces observations écrites au débiteur selon les modalités prévues à l’article R 713-4 du code de la consommation. A l’audience, M. [E] [F], comparant en personne, précise avoir retrouvé un travail en CDI à temps plein depuis décembre 2025, en qualité de chargé de clientèle, pour une rémunération de 1.700 euros par mois. Il expose que sa compagne est au chômage et perçoit 800 euros par mois à ce titre. Il conteste avoir jamais perçu un salaire net de 2.100 euros comme le précise le créancier. Il sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement, précisant ne pas être propriétaire de biens immobiliers, ne pas avoir d'épargne ni n'avoir généré de nouvelles dettes. Il soutient que cette mesure est nécessaire en ce que sa situation ne pourra pas évoluer. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites préalables sur la procédure dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R.741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. La [10] Deux-[Localité 2] a contesté par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2025 la décision de la commission de surendettement en date du 16 octobre 2025, qui lui a été notifiée le 21 octobre 2025. Il y a lieu de dire que le recours est recevable en ce qu'il a bien été formé dans le délai susvisé. Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée. La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que les ressources de M. [E] [F] s'élèvent à la somme de 1.991,92 euros par mois selon le dernier bulletin de salaire produit. Il vit en concubinage avec une personne qui perçoit 800 euros de ressources, soit qui contribue à hauteur de 40 % aux charges du ménage. Il convient de retenir une contribution aux charges de 320 euros. Ses charges peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 1.990 euros, ainsi réparties : Loyer : 720 euros ;Charges courantes : 1270 euros , M. [F] ayant un enfant à charge Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [E] [F] dispose d’une capacité de remboursement, de nature à désintéresser ses créanciers. En conséquence, la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Il convient donc d’ordonner le renvoi du dossier à la commission. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable le recours de la [11] ; Dit que la situation de M. [E] [F] n’est pas irrémédiablement compromise; Ordonne le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 2] ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a21cf21cdc6046d472d1e21
Données disponibles
- Texte intégral