Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP REFERES — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf46cdc6046d472d2112
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 57 085 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 21 décembre 2023, la SA d'HLM [Localité 1] a donné à bail à monsieur [V] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 393,70 € et 215,61 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juin 2025. Elle a ensuite fait assigner monsieur [V] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte d'huissier du 15 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, la SA d'HLM [Localité 1], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour: - demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de monsieur [V] [O] ; - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - de le condamner au paiement : *de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 13.505,31 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; *d’une indemnité mensuelle d’occupation ; *de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA d'HLM [Localité 1] précise que le montant de la dette s'explique en partie par l'application d'un surloyer. Elle informe également que son locataire a délivré son congé. Monsieur [V] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré. Il confirme avoir fait valoir son départ des lieux, pour se rapprocher de son lieux de travail et ainsi diminuer ses frais, qui sont d'un montant important en raison d'une saisie sur salaire. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 26/00012 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV2J Société [Localité 1] C/ Monsieur [V] [O] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR : Société [Localité 1], société anonyme d’HLM et société à mission, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 4], comparant en personne d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire Greffier : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Greffier : Hoang Oanh LE-THANH Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Me Fabienne BALADINE 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [V] [O] RAPPEL DES FAITS Par contrat du 21 décembre 2023, la SA d'HLM [Localité 1] a donné à bail à monsieur [V] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 393,70 € et 215,61 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juin 2025. Elle a ensuite fait assigner monsieur [V] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte d'huissier du 15 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, la SA d'HLM [Localité 1], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour: - demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de monsieur [V] [O] ; - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - de le condamner au paiement : *de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 13.505,31 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; *d’une indemnité mensuelle d’occupation ; *de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA d'HLM [Localité 1] précise que le montant de la dette s'explique en partie par l'application d'un surloyer. Elle informe également que son locataire a délivré son congé. Monsieur [V] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré. Il confirme avoir fait valoir son départ des lieux, pour se rapprocher de son lieux de travail et ainsi diminuer ses frais, qui sont d'un montant important en raison d'une saisie sur salaire. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d'HLM [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier, dont la réception a été accusée le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE Si la loi du 27 juillet 2023 est venu modifié les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . Le bail conclu le 21 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article article 19 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2025, pour la somme en principal de 4.012,69 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 août 2025. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF La SA d'HLM [Localité 1] produit un décompte démontrant que monsieur [V] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et de surloyer non justifiés, la somme de 9.570,85 € à la date du 31 mars 2026. Monsieur [V] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné à verser à la SA d'HLM [Localité 1] cette somme de 9.570,85 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.012,69 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (25 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. À l’audience, le bailleur ne s’est pas opposé à la demande de délais de paiement formée par le défendeur suspendant la clause résolutoire . En outre, en considérant que les versements faits par le défendeur avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, il convient de constater qu’il a ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant. Il ressort par ailleurs du dossier et des éléments du débat que le défendeur est en situation de régler sa dette locative. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, monsieur [V] [O] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient d'attirer l'attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet. Si monsieur a signifié sa volonté de quitter lieux, il y demeure toujours actuellement, ainsi il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [V] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [Localité 1], monsieur [V] [O] sera condamné à lui verser une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2023 entre la SA d'HLM [Localité 1] et monsieur [V] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], [Localité 4] sont réunies à la date du 24 août 2025 ; CONDAMNONS monsieur [V] [O] à verser à la SA d'HLM [Localité 1] à titre provisionnel la somme de 9.570,85 € (décompte arrêté au 31 mars 2026, incluant quittancement du mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 4.012,69 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS monsieur [V] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour monsieur [V] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM [Localité 1] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que monsieur [V] [O] soit condamné à verser à la SA d'HLM [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS monsieur [V] [O] à verser à la SA d'HLM [Localité 1] une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [V] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier. Le greffier, Le vice-président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP REFERES
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf46cdc6046d472d2112
Données disponibles
- Texte intégral