Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf63cdc6046d472d2357
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 97 113 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Madame [Q] [Y] a donné à bail à monsieur et madame [J] [X] [C] un appartement à usage d’habitation, outre une cave et une place de stationnement en sous-sol, situé au [Adresse 6] par contrat du 13 juin 2008, pour un loyer mensuel de 1.300 € et 200 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, madame [Q] [Y] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner monsieur et madame [J] [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, madame [Q] [Y] - représentée par son conseil - demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; de constater l'usage non conformedes lieux pra le loctaire qui y exerce une activité professionnelle ;d'ordonner l’expulsion de monsieur et madame [J] [X] [C] ; d'ordonner le transport des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 101.638,47 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du premier commandement de payer et capitalisation des intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur [J] [X] [C] est présent en personne, il reconnaît tant le principe que le montant de l'arriéré locatif et expose vouloir remettre les clefs du logement dimanche 12 avril, entre les mains de l'avocat de son bailleur. Il indique vouloir mettre un terme à sa société t avoir retardé son déménagement du fait de la possession d'un piano de 400 kilogrammes. Il ne formule aucune proposition de réglement, affirmant qu'il perçoit désormais le RSA, pas plus qu'il ne communique sa nouvelle adresse, donnant celle de madame [V] [K] qu'il présente comme étant sa mère. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025 à étude, madame [X] [C] n’est ni présente ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/01222 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRZG Madame [Q] [Y] C/ Monsieur [N] [P] [M] [X] [F] Madame [X] [F] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [Q] [Y] née le 10 Février 1957 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Maître Marie ANTOINE, avocat au Barreau de VERSAILLES d'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [N] [P] [M] [X] [F] né le 08 Septembre 1972 à , demeurant Chez Madame [V] [T] [S] - [Adresse 4] comparant en personne Madame [X] [F], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire Greffière : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Cadre Greffière : Blandine JAOUEN Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Marie ANTOINE 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N] [P] [M] [X] [F] et Madame [X] [F] RAPPEL DES FAITS Madame [Q] [Y] a donné à bail à monsieur et madame [J] [X] [C] un appartement à usage d’habitation, outre une cave et une place de stationnement en sous-sol, situé au [Adresse 6] par contrat du 13 juin 2008, pour un loyer mensuel de 1.300 € et 200 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, madame [Q] [Y] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner monsieur et madame [J] [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, madame [Q] [Y] - représentée par son conseil - demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; de constater l'usage non conformedes lieux pra le loctaire qui y exerce une activité professionnelle ;d'ordonner l’expulsion de monsieur et madame [J] [X] [C] ; d'ordonner le transport des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 101.638,47 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du premier commandement de payer et capitalisation des intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur [J] [X] [C] est présent en personne, il reconnaît tant le principe que le montant de l'arriéré locatif et expose vouloir remettre les clefs du logement dimanche 12 avril, entre les mains de l'avocat de son bailleur. Il indique vouloir mettre un terme à sa société t avoir retardé son déménagement du fait de la possession d'un piano de 400 kilogrammes. Il ne formule aucune proposition de réglement, affirmant qu'il perçoit désormais le RSA, pas plus qu'il ne communique sa nouvelle adresse, donnant celle de madame [V] [K] qu'il présente comme étant sa mère. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025 à étude, madame [X] [C] n’est ni présente ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 2 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : Si la loi du 27 juillet 2023 est venu modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . Le bail conclu le 13 juin 2008 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2025, pour la somme en principal de 86.867,98 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 novembre 2025. L’expulsion de monsieur et madame [J] [X] [C] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Madame [Q] [Y] produit un décompte démontrant que monsieur et madame [J] [X] [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 101.638,47 € à la date du 1er avril 2026. Monsieur [J] [X] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu'il reconnaît à l'audience. Il ne critique aucunement l'ancienneté de certains loyers réclamés ce jour. De fait, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance de référé le 30 août 2023 dans laquelle il constate l'acquisition de la clause résolutoire et condamne solidairement les locataires à verser à leur bailleur la somme de 31.971,13 euros. Les circonstances n'ont pas permis à madame [Q] [Y] de faire signifier la décision et elle a été contrainte d'engager une nouvelle procédure. Il apparaît ainsi que les loyers ne sont plus que très épisodiquement payés par les locataires depuis 2021. Monsieur et madame [J] [X] [C] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 101.638,47 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 86.867,98 € à compter du commandement de payer (24 septembre 2025) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu' à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur et madame [J] [X] [C] partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (24 septembre 2025), de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (25 septembre 2025), de l’assignation (18 novembre 2025) et de sa notification à la préfecture (2 décembre 2025). Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir madame [Q] [Y], monsieur et madame [J] [X] [C] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2008 entre madame [Q] [Y], d'une part et monsieur et madame [J] [X] [C], d'autre part concernant l’appartement à usage d’habitation, outre une cave et une place de stationnement en sous-sol,situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 25 novembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à monsieur et madame [J] [X] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour monsieur et madame [J] [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, madame [Q] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement monsieur et madame [J] [X] [C] à verser à madame [Q] [Y] la somme de 101.638,47 € (décompte arrêté au 1er avril 2026, incluant quittancement du mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 86.867,98 € à compter du 24 septembre 2025 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE solidairement monsieur et madame [J] [X] [C] à verser à madame [Q] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE in solidum monsieur et madame [J] [X] [C] à verser à madame [Q] [Y] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement monsieur et madame [J] [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (24 septembre 2025), de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (25 septembre 2025), de l’assignation (18 novembre 2025) et de sa notification à la préfecture (2 décembre 2025) ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine Esparbès, vice-président, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre greffière. La cadre greffière, Le vice-président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf63cdc6046d472d2357
Données disponibles
- Texte intégral