Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf75cdc6046d472d24c9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 760 389 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Madame [A] [N] [C] a donné à bail à madame [P] [S] [V] un appartement situé [Adresse 7][Localité 3] [Localité 4], par contrat du 1er avril 2022 et pour un loyer mensuel de 770 € et 30 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, madame [A] [N] [C] a fait assigner madame [P] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux. A l’audience du 7 avril 2026, madame [A] [N] [C] est représentée par madame [T] [Q] [Z] [C]. Elle demande de : - prononcer la résiliation du bail d’habitation ; - ordonner l’expulsion de madame [P] [S] [V], de ses biens ainsi que de tous occupants des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner au paiement de : * une somme actualisée de 13.292,93 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 5.282 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; * 1.000 € au titre de l'article 1231-6 du code civil ; * une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours; * aux entiers dépens ; * la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Madame [P] [S] [V] bien que régulièrement citée à étude n'est ni présente, ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/01246 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSLT Madame [A] [N] [K] [O] [C] C/ Madame [P] [S] [V] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR : Madame [A] [N] [M] [C] née le 08 Mars 1957 à [Localité 2], PORTUGAL, demeurant [Adresse 3], représentée par Mme [T] [Q] [Z] [C], en qualité de fille, munie d’un pouvoir, demeurant [Adresse 4] d'une part, DÉFENDEUR : Madame [P] [S] [V], demeurant [Adresse 5][Localité 3] [Localité 4], non-comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire Greffier : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Greffier : Hoang Oanh LE-THANH Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Madame [A] [N] [K] [O] [C] 1 copie certifiée conforme à : Madame [P] [S] [V] Madame [A] [N] [K] [O] [C] C/ Madame [P] [S] [V] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR : Madame [A] [N] [K] [O] [C] née le 08 Mars 1957 à [Localité 2], PORTUGAL, demeurant [Adresse 3], représentée par Mme [T] [Q] [Z] [C], en qualité de fille, munie d’un pouvoir, demeurant [Adresse 6], [Localité 5] d'une part, DÉFENDEUR : Madame [P] [S] [V], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire Greffier : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Greffier : Hoang Oanh LE-THANH Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Madame [A] [N] [M] [C] 1 copie certifiée conforme à : Madame [P] [S] [V] RAPPEL DES FAITS Madame [A] [N] [C] a donné à bail à madame [P] [S] [V] un appartement situé [Adresse 7][Localité 3] [Localité 4], par contrat du 1er avril 2022 et pour un loyer mensuel de 770 € et 30 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, madame [A] [N] [C] a fait assigner madame [P] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux. A l’audience du 7 avril 2026, madame [A] [N] [C] est représentée par madame [T] [Q] [Z] [C]. Elle demande de : - prononcer la résiliation du bail d’habitation ; - ordonner l’expulsion de madame [P] [S] [V], de ses biens ainsi que de tous occupants des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner au paiement de : * une somme actualisée de 13.292,93 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 5.282 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; * 1.000 € au titre de l'article 1231-6 du code civil ; * une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours; * aux entiers dépens ; * la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Madame [P] [S] [V] bien que régulièrement citée à étude n'est ni présente, ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de madame [P] [S] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. Par ailleurs, madame [A] [N] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience. Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que madame [P] [S] [V] ne s'est toujours acquittée qu'irrégulièrement du loyer et des charges. Aucun réglement n'a été effecuté depuis l'assignation. La dette atteint aujourd'hui un montant très important, pour être supérieure à 13.000 €. Pourtant, son bailleur l'a sollicitée par courrier, lui a rappelé ses obligations, en vain. De même, madame [P] [S] [V] ne justifie pas non plus d'une assurance couvrant les risques locatifs. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT Il ressort du relevé de compte locatif produit par madame [A] [N] [C], arrêté à la date du 31 mars 2026, que la dette locative s'élève à la somme 13.131,92 €, après déduction des frais de poursuite. Madame [P] [S] [V], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation (20 octobre 2025) sur la somme de 7.603,89 € et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus. Par ailleurs, il convient de condamner madame [P] [S] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, jusqu’à la date de libération effective des lieux. En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le préjudice subi par la bailleresse, qui réside dans le retard dans la perception du loyer, voire dans le non-encaissement de ces échéances, est réparé par l'application des intérêts au taux légal sans qu'il ne soit nécessaire de condamner en sus la locataire défaillante. Madame [A] [N] [C] sera ainsi déboutée de sa demande faite au visa de l'article 1231-6 du code civil. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [P] [S] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à madame [A] [N] [C] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 1er avril 2022 entre madame [A] [N] [C] et madame [P] [S] [V] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7][Localité 3] [Localité 4], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à madame [P] [S] [V] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour madame [P] [S] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, madame [A] [N] [C] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE madame [P] [S] [V] à verser à madame [A] [N] [C] la somme de 13.131,92 € (selon décompte arrêté au 31 mars 2026 et incluant quittancement du mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 sur la somme de 7603,89 € et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE madame [P] [S] [V] à verser à madame [A] [N] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DEBOUTE madame [A] [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ; CONDAMNE madame [P] [S] [V] à verser à madame [A] [N] [C] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [P] [S] [V] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier. Le greffier, Le vice-président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf75cdc6046d472d24c9
Données disponibles
- Texte intégral