Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf79cdc6046d472d2529
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Selon offre préalable acceptée électroniquement le 20 juin 2023, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [R] un prêt personnel d’un montant de 18.765 €, remboursable en 60 mensualités de 363,75 € hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 5,7%. Le 1er juillet 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : A titre principal : Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 22.236,12 € majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 22.236,12 € majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026. La société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient les demandes aux termes de son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Monsieur [N] [R] a été assigné par voie de signification du 12 juin 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) suivi d’un courrier recommandé du même jour revenu “destinataire inconnu à l’adresse”. Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00720 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGEX S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS C/ Monsieur [N] [R] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume NICOLAS, avocat d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 4] non-comparant, ni représenté d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire Greffière : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, Greffière : Nadia KANCEL Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA 1 copie certifiée conforme à : RAPPEL DES FAITS Selon offre préalable acceptée électroniquement le 20 juin 2023, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [R] un prêt personnel d’un montant de 18.765 €, remboursable en 60 mensualités de 363,75 € hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 5,7%. Le 1er juillet 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : A titre principal : Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 22.236,12 € majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 22.236,12 € majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026. La société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient les demandes aux termes de son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Monsieur [N] [R] a été assigné par voie de signification du 12 juin 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) suivi d’un courrier recommandé du même jour revenu “destinataire inconnu à l’adresse”. Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1) Sur la recevabilité de l'action En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176). Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 septembre 2023. L’assignation ayant été délivrée en date du 1er juillet 2025, elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans. Dès lors, l’action en paiement de la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS sera déclarée recevable. Sur les demandes en paiement Sur la validité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS produit au soutien de sa demande : La lettre recommandée du 27 mai 2024 par laquelle la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [N] [R] de régler sous trentaine la somme de 3.709,50 € au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 27 septembre 2024 par laquelle la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [N] [R] et l’a mis en demeure de régler la somme de 21.537,04 €. Or, il convient de constater que la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS ne verse pas aux débats les accusés de réception qui auraient permis de s’assurer que Monsieur [N] [R] ait bien connaissance de ces mises en demeure. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS. b) Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les défendeurs n'ont pas régularisé les échéances impayées objet du présent litige et ce dès le mois de septembre 2024, alors que le contrat date du 20 juin 2023. Compte tenu du montant du prêt, cela constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résiliation. Il conviendra, dès lors, de prononcer la résiliation du prêt souscrit le 20 juin 2023 par Monsieur [N] [R] auprès de la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS à compter de la présente décision. c) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, le prêteur produit l'offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche correspondant à l’interrogation du FICP, qui indique une date de réponse au 20 juin 2023, sans autre précision. Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, porte des mentions particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat. En l'absence de production des justificatifs de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16. Au regard de ce manquement, la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 20 juin 2023. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : le capital emprunté (18.765 €) avec déduction des versements depuis l’origine (376,70 €), soit un montant total de 18.388,30 €. Monsieur [N] [R] est donc condamné à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18.388,30 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal, la présente condamnation ne portera aucun intérêt, pas même au taux légal. 3) Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [R], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il sera condamné à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS ; DIT que la déchéance du terme du crédit renouvelable signé le 20 juin 2023 n’est pas valablement intervenue ; PRONONCE la résolution du prêt personnel consenti par la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, et accepté le 20 juin 2023 par Monsieur [N] [R], à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance pour la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le prêt personnel signé le 20 juin 2023 avec Monsieur [N] [R] ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18.388,30 € sans intérêts ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la société L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBES, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière. La greffière La vice-présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf79cdc6046d472d2529
Données disponibles
- Texte intégral