Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP REFERES — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf7dcdc6046d472d2554
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 89 763 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 6 décembre 2018, la SA d'HLM ELOGIE SIEMP a donné à bail à madame [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 419,49 € et 160,53 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM ELOGIE SIEMP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 septembre 2024. Elle a ensuite fait assigner madame [V] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte d'huissier du 21 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, la SA d'HLM ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : - constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de madame [V] [H] ; - ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner au paiement de : * l’arriéré locatif actualisé à la somme de 13.897,63 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; * une indemnité mensuelle d’occupation ; * 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; * aux dépens. La SA d'HLM ELOGIE SIEMP s'oppose à l'octroi de délais de paiement avec effet suspensif, au vu du montant de l'arriéré et des paiements irrégulier des loyers. Madame [V] [H] comparaît, assistée de son conseil et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique être célibataire, avoir deux enfants à charge, avoir été licenciée abusivement et avoir vu son aide pour le logement supprimée. Elle travaille désormais en tant qu'intérimaire et a porté réclamation auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF). Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00042 - N° Portalis DB22-W-B7J-S25P Société ELOGIE SIEMP C/ Madame [V] [H] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR: Société ELOGIE SIEM, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEURS : Madame [V] [H], demeurant [Adresse 4], assistée de Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale suite à la décision du 23 octobre 2025 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire Greffier : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Greffier : Hoang Oanh LE-THANH Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Me Hela KACEM 1 copie certifiée conforme à : Me Elie SULTAN RAPPEL DES FAITS Par contrat du 6 décembre 2018, la SA d'HLM ELOGIE SIEMP a donné à bail à madame [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 419,49 € et 160,53 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM ELOGIE SIEMP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 septembre 2024. Elle a ensuite fait assigner madame [V] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte d'huissier du 21 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, la SA d'HLM ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : - constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de madame [V] [H] ; - ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner au paiement de : * l’arriéré locatif actualisé à la somme de 13.897,63 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; * une indemnité mensuelle d’occupation ; * 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; * aux dépens. La SA d'HLM ELOGIE SIEMP s'oppose à l'octroi de délais de paiement avec effet suspensif, au vu du montant de l'arriéré et des paiements irrégulier des loyers. Madame [V] [H] comparaît, assistée de son conseil et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique être célibataire, avoir deux enfants à charge, avoir été licenciée abusivement et avoir vu son aide pour le logement supprimée. Elle travaille désormais en tant qu'intérimaire et a porté réclamation auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF). Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d'HLM ELOGIE SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE Si la loi du 27 juillet 2023 est venu modifié les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 6 décembre 2018 contient une clause résolutoire (article page 5/6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 septembre 2024, pour la somme en principal de 3.729,22 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 novembre 2024. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF La SA d'HLM ELOGIE SIEMP produit un décompte démontrant que madame [V] [H] reste lui devoir la somme de 13.897,63 € à la date du 31 mars 2026. Madame [V] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée à verser à la SA d'HLM ELOGIE SIEMP cette somme de 13.897,63 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de3.729,22 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (9 septembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. À l’audience, le bailleur est défavorable à l'octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire.Or madame [V] [H] s'est récemment acquittée de deux termes. En considérant que les versements faits par le défendeur avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, il convient de constater qu’elle a ainsi réglé l’intégralité du dernier loyer courant. Il ressort par ailleurs du dossier et des éléments du débat que le défendeur est en situation de régler sa dette locative. Elle justifie de sa situation professionnelle et matérielle et sa situation administrative est en passe d'être réglée. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, madame [V] [H] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient d'attirer l'attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de madame [V] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRE Madame [V] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM ELOGIE SIEMP, madame [V] [H] sera condamnée à lui verser une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2018 entre la SA d'HLM ELOGIE SIEMP et madame [V] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 8 novembre 2024 ; CONDAMNONS madame [V] [H] à verser à la SA d'HLM ELOGIE SIEMP à titre provisionnel la somme de 13.897,63 € (décompte arrêté au 31 mars 2026, incluant quittancement du mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 3.729,22 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISONS madame [V] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour madame [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM ELOGIE SIEMP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que madame [V] [H] soit condamnée à verser à la SA d'HLM ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS madame [V] [H] à verser à la SA d'HLM ELOGIE SIEMP une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS madame [V] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier. Le greffier, Le vice-président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP REFERES
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf7dcdc6046d472d2554
Données disponibles
- Texte intégral