Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf80cdc6046d472d25ac
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [Y], le 27 septembre 2024, un appartement sis [Adresse 5], moyennant un loyer de 980,04 € et 97,33 € de provision sur charges. Par requête reçue au tribunal le 20 août 2025, Madame [B] [X] épouse [Y] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye pour voir son bailleur condamné à lui verser les sommes de 1.465 € à titre principal et 1.250 € de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle la requérante n’a pas comparu. Un jugement de caducité d’office de l’acte introductif d’instance a ainsi été rendu le jour même. Par courrier reçu le 2 décembre 2025, Madame [B] [X] épouse [Y] expose avoir compris que la procédure se déroulerait sans audience et que c’est à cause de ce malentendu qu’elle n’était pas présente. Le juge du tribunal de proximité ordonnait alors le relevé de la caducité et les parties étaient dûment convoquées à l’audience du 7 avril 2026. Madame [B] [X] épouse [Y] comparaît en personne et demande la condamnation de son bailleur à : - faire réaliser rapidement des travaux dans son appartement s’agissant de l’isolation, d’une fissure, de la remise en fonctionnement de la VMC, de la remise en état des dégâtsdes eaux et moisissure et de la réparation des désordres affectant son emplacement de stationnement, - lui verser 4.000 € de dommages et intérêt au titre de son préjudice de jouissance et moral - lui délivrer d’un bon de travaux de 400 €, hors main d’oeuvre, pour refaire la peinture dans certaines pièces. Elle fait valoir qu’elle est locataire du logement qu’elle occupe avec sa famille, depuis le mois de septembre 2024 et qu’elle subit des dégradations au sein de son logement. Elle assure en avoir informé son bailleur qui n’a jamais apporté de réponse satisfaisante. Elle dénonce l’humidité importante des lieux, dûe à une infiltration d’eau, qui permet la prolifération de moisissures. Elle évoque l’existence d’une fissure importante au sein de la chambre des enfants. Elle évoque également la survenance d’une fuite persistante depuis une canalisation d’eaux usées qui coule ainsi sur son emplacement de stationnement. La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabiltié des demandes de travaux et que la demanderesse soit déboutée de toutes ses prétentions. En outre, elle sollicite que Madame [B] [X] épouse [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit tenue aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la demanderesse a saisi le tribunal de proximité par simple voie de requête et qu’elle forme désormais des demandes non chiffrées. Au delà de cette irrecevabilité, elle conteste l’existence de toute infiltration d’eau, indiquant la probabilité d’un pont thermique. Elle insiste sur le fait que la locataire n’a pas autorisé l’accès à son logement que ce soit au prestataire qu’elle a mandaté ou encore au service d’hygiène de [Localité 3] qu’elle avait saisi. Ainsi donc, aucune preuve n’est apportée concernant l’existence d’un désordre et les sources de ce dernier. Elle rapporte au surplus que lors d’une visite le 7 mars 2025, il a été constaté que les entrées d’air de l’appartement étaient obstruées par du scotch, ce qui peut expliquer l’humidité présente dans les lieux et dénoncée par sa locataire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/01263 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSUG Madame [B] [X] épouse [Y] C/ Société 1001 VIES [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [B] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] comparante en personne d'une part, DÉFENDEUR : Société 1001 VIES [Localité 1], ayant pour représentant, Monsieur [A], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Maître Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire Greffière : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, Greffière : Nadia KANCEL Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI 1 copie certifiée conforme à : Madame [B] [X] épouse [Y] RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [Y], le 27 septembre 2024, un appartement sis [Adresse 5], moyennant un loyer de 980,04 € et 97,33 € de provision sur charges. Par requête reçue au tribunal le 20 août 2025, Madame [B] [X] épouse [Y] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye pour voir son bailleur condamné à lui verser les sommes de 1.465 € à titre principal et 1.250 € de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle la requérante n’a pas comparu. Un jugement de caducité d’office de l’acte introductif d’instance a ainsi été rendu le jour même. Par courrier reçu le 2 décembre 2025, Madame [B] [X] épouse [Y] expose avoir compris que la procédure se déroulerait sans audience et que c’est à cause de ce malentendu qu’elle n’était pas présente. Le juge du tribunal de proximité ordonnait alors le relevé de la caducité et les parties étaient dûment convoquées à l’audience du 7 avril 2026. Madame [B] [X] épouse [Y] comparaît en personne et demande la condamnation de son bailleur à : - faire réaliser rapidement des travaux dans son appartement s’agissant de l’isolation, d’une fissure, de la remise en fonctionnement de la VMC, de la remise en état des dégâtsdes eaux et moisissure et de la réparation des désordres affectant son emplacement de stationnement, - lui verser 4.000 € de dommages et intérêt au titre de son préjudice de jouissance et moral - lui délivrer d’un bon de travaux de 400 €, hors main d’oeuvre, pour refaire la peinture dans certaines pièces. Elle fait valoir qu’elle est locataire du logement qu’elle occupe avec sa famille, depuis le mois de septembre 2024 et qu’elle subit des dégradations au sein de son logement. Elle assure en avoir informé son bailleur qui n’a jamais apporté de réponse satisfaisante. Elle dénonce l’humidité importante des lieux, dûe à une infiltration d’eau, qui permet la prolifération de moisissures. Elle évoque l’existence d’une fissure importante au sein de la chambre des enfants. Elle évoque également la survenance d’une fuite persistante depuis une canalisation d’eaux usées qui coule ainsi sur son emplacement de stationnement. La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabiltié des demandes de travaux et que la demanderesse soit déboutée de toutes ses prétentions. En outre, elle sollicite que Madame [B] [X] épouse [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit tenue aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la demanderesse a saisi le tribunal de proximité par simple voie de requête et qu’elle forme désormais des demandes non chiffrées. Au delà de cette irrecevabilité, elle conteste l’existence de toute infiltration d’eau, indiquant la probabilité d’un pont thermique. Elle insiste sur le fait que la locataire n’a pas autorisé l’accès à son logement que ce soit au prestataire qu’elle a mandaté ou encore au service d’hygiène de [Localité 3] qu’elle avait saisi. Ainsi donc, aucune preuve n’est apportée concernant l’existence d’un désordre et les sources de ce dernier. Elle rapporte au surplus que lors d’une visite le 7 mars 2025, il a été constaté que les entrées d’air de l’appartement étaient obstruées par du scotch, ce qui peut expliquer l’humidité présente dans les lieux et dénoncée par sa locataire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes Les demandes en justice ne sont recevables que si elles respectent un certain formalisme et des règles de procédures qui sont dictées par le code de procédure civile. A défaut, le juge ne peut statuer sur le fond du litige. En application des articles 750 et suivants du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. En l’espèce Madame [B] [X] épouse [Y] a choisi de saisir notre juridiction par voie de requête unilatérale. Elle y faisait des demandes chiffrées pour moins de 5.000 €. Toutefois à l’audience, elle a formulé de nouvelles prétentions indéterminées s’agissant d’une obligation de faire, à savoir la réalisation de travaux non définis et non chiffrés et la délivrance d’un bon de travaux d’un montant de 400 €. Ces demandes ne peuvent être déclarées recevables, au visa de l’article 750 du code de procédure civile. S’agissant du trouble de jouissance qu’elle estime à 4.000 €, Madame justifie d’une tentative de conciliation préalable, cette demande est ainsi recevable. -Sur le trouble de jouissance Constitue un trouble de jouissance, une atteinte faite à celui qui occupe régulièrement un bien de son droit d’en user pleinement et paisiblement. Cette notion se fonde sur l’obligation du bailleur de procurer à son locataire un logement décent, conforme à l’usage d’habitation. En effet, selon l’article 6 de la loi n°462-89 du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire lelogement en bon état d’usage et de réparation [...] d’assurer au locataire la jouissance paisible du logment et [...] de le garantir des vices ou défaut denature à y faire obstacle [...] d’entretenir les locaux en étatnt de servir à l’usage prévu par le contrat. En l’espèce, la demanderesse invoque des infiltrations d’eau, avec développement de moisissures et la présence d’une fissure dans le mur de la chambre de ses enfants. Dans sa requête elle produit une photo prise le 30 octobre 2025 représentant des taches noirâtres au niveau d’un plafond. Elle produit également des conclusions d’expertise rédigées par la société SAREDEC DOMMAGES mandatée par l’assureur des locataires. Cette pièce confirme l’existence de taches dues à un pont thermique dans l’angle du séjour créant de la condensation. Il n’est à aucun moment question d’une fissure dans la chambre. Ce rapport, en date du 7 mai 2025, mentionne la présence de Madame [K] en qualité de responsable habitat, représentant le bailleur et l’engagement du bailleur à réaliser dans les prochaines semaines les travaux afin de réparer la causes des dommages.Il est constant qu’aucune intervention n’a eu lieu dans ce délai. Le bailleur produit un mail de Monsieur [A], responsable d’équipe Habitat auprès du bailleur, qui a pu pénétrer dans les lieux et qui, le 9 septembre 2025, mentionne l’absence d’infiltration d’eau mais la réalité d’un pont thermique dû à l’obstruction des arrivées d’air par du scotch, ce qui favorise la condensation. Il est également constant que le bailleur a souhaité faire intervenir un professionnel et que la demanderesse s’y est opposée le 9 octobre 2025. Au même moment, elle n’a pas souhaité l’intervention des services de la mairie qui se proposaient de venir à son domicile. La demanderesse n’établit ni la réalité des dommages dans la chambre de ses enfants, ni les causes des moisissures, qui sont sans doute dues à un pont thermique mais qui ont été également favorisées par l’obturation des bouches d’aération. Ainsi donc, Madame [B] [X] épouse [Y] fait défaut à établir la réalité d’un trouble de jouissance imputable à son bailleur. Elle sera déboutée de sa demande. - Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Madame [B] [X] épouse [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure Madame [B] [X] épouse [Y] sera condamnée à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] à la somme de 200 €. La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l’irrecevabilité des demandes d’obligations de faire formulées par Madame [B] [X] épouse [Y] ; DEBOUTE Madame [B] [X] épouse [Y] de sa demande de réparation d’un trouble de jouissance ; CONDAMNE Madame [B] [X] épouse [Y] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [X] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBES, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière. La greffière La vice-présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf80cdc6046d472d25ac
Données disponibles
- Texte intégral