Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cfabcdc6046d472d2928
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 91 270 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS La SA d'HLM [Localité 1] a donné à bail à monsieur [J] [L] et madame [S] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 19 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 488,53 € et 126,85 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Madame [S] [U] a signifié son départ des lieux par un courrier en date du 28 avril 2025 et réceptionné le 5 mai 2025. Le bailleur y a répondu dès le 5 mai 2025, en rappelant le délai de préavis d'un mois. Elle a ensuite fait assigner monsieur [J] [L] et madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, la SA d'HLM [Localité 1], représentée par son conseil, demande: - à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; - d'ordonner l’expulsion de monsieur [J] [L] et madame [S] [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance du commissaire de polie de la force publique si besoin est, du logement et de l’emplacement de stationnement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] ; - d'ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; - de condamner solidairement ces derniers au paiement de : *l’arriéré locatif actualisé à la somme de 20.305,96 € avec les intérêts au taux légal ; *une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle ; *une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; *aux dépens ; *le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 18 juin 2025 concernant monsieur et 17 juillet 2025 concernant madame par à étude, ni l'un ni l'autre n’est ni présent ni représenté. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00955 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLCZ Société D’HLM [Localité 1] C/ Madame [S] [U] Monsieur [J] [L] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR : Société D’HLM [Localité 1], société anonyme, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEURS : Madame [S] [U], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire Greffier : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Greffier : Hoang Oanh LE-THANH Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Sophie COMMERCON 1 copie certifiée conforme à : - Madame [S] [U] - Monsieur [J] [L] RAPPEL DES FAITS La SA d'HLM [Localité 1] a donné à bail à monsieur [J] [L] et madame [S] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 19 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 488,53 € et 126,85 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Madame [S] [U] a signifié son départ des lieux par un courrier en date du 28 avril 2025 et réceptionné le 5 mai 2025. Le bailleur y a répondu dès le 5 mai 2025, en rappelant le délai de préavis d'un mois. Elle a ensuite fait assigner monsieur [J] [L] et madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, la SA d'HLM [Localité 1], représentée par son conseil, demande: - à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; - d'ordonner l’expulsion de monsieur [J] [L] et madame [S] [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance du commissaire de polie de la force publique si besoin est, du logement et de l’emplacement de stationnement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] ; - d'ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; - de condamner solidairement ces derniers au paiement de : *l’arriéré locatif actualisé à la somme de 20.305,96 € avec les intérêts au taux légal ; *une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle ; *une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; *aux dépens ; *le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 18 juin 2025 concernant monsieur et 17 juillet 2025 concernant madame par à étude, ni l'un ni l'autre n’est ni présent ni représenté. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d'HLM [Localité 1] justifie avoir saisi la CAF des Yvelines par courrier en date du 22 mai 2023 et reçu le8 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025 concernant monsieur et 17 juillet 2025 concernant madame, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : Si la loi du 27 juillet 2023 est venu modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 19 octobre 2021 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 mars 2025 concernant monsieur et 4 mars 2025 concernant madame, pour la somme en principal de 3.654,80 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 mai 2025 concernant monsieur et 3 mai 2025 concernant madame. A cette date, le préavis de madame [S] [U] n'avait pas encore été reçu, c'est pourquoi quand bien même elle est désormais locataire d'un autre bien, son expulsion sera ordonnée, tout comme celle de monsieur [J] [L]. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. S’agissant de l’emplacement de stationnement, il n’apparaît dans aucun document contractuel. Le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT Madame [S] [U] a fait part de son départ des lieux le 5 mai 2025. L'article 4 du contrat de location prévoit que si un cotitulaire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiemnent des loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le colotaires demeuré dans les lieux pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'effet du congé. Or l'article 8-1-VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Ainsi donc la clause de solidarité présente au bail signé par les parties contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi qui s'appliquent au bailleur social (artcile 40 de ladite loi). Madame [S] [U] sera tenue solidairement aux loyers et charges dues jusqu’au 4 novembre 2025. La SA d'HLM [Localité 1] produit un décompte démontrant qu’à cette date (mois d’octobre 2025 inclus) l’arriéré locatif est de 8.912,70 €, frais de poursuite déduits. Pour la période allant du mois du mois de novembre 2025 au 31 mars 2026, la SA d'HLM [Localité 1] produit un décompte démontrant qu’une fois déduits les frais de poursuite et surloyers dont la procédure n’est pas justifiée, l’arriéré locatif s’élève à 3.381,96 €. Les défendeurs, dont l’un est non comparant, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 8.912,70 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Monsieur [J] [L] sera condamné au paiement de la somme de 3.381,96 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [J] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [Localité 1], monsieur [J] [L] sera condamné à lui verser la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2021 entre la SA d'HLM [Localité 1] et monsieur [J] [L] et madame [S] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8] sont réunies à la date du 2 mai 2025 concernant monsieur et 3 mai 2025 concernant madame ; ORDONNE en conséquence à monsieur [J] [L] et madame [S] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour monsieur [J] [L] et madame [S] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement monsieur [J] [L] et madame [S] [U] à verser à la SA d'HLM [Localité 1] la somme de 8.912,70 € (décompte arrêté au.31 octobre2025, incluant quittancement du mois d’octobre 2025), avec les intérêts au taux à compter de la notification du présent jugement ; CONDAMNE monsieur [J] [L] à verser à la SA d'HLM [Localité 1] la somme de 3.381,96 € (décompte arrêté au.31 mars 2026 , incluant quittancement du mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ; CONDAMNE monsieur [J] [L] à verser à la SA d'HLM [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DEBOUTE la SA d'HLM [Localité 1] de ses demandes au titre de l’emplacement de stationnement; CONDAMNE monsieur [J] [L] à verser à la SA d'HLM [Localité 1] une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [J] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier. Le greffier, Le vice-président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cfabcdc6046d472d2928
Données disponibles
- Texte intégral